2018 QCCQ 9906, 2018 QCCQ 9906
Opinion
Woodley c. St-Félix 2018 QCCQ 9906 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700663-173 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MACKDALA WOODLEY et ANTOINE BRETON et GARLINS DUCLERVIL Demandeurs c.
GUY ST-FÉLIX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10 et D-1 à D-8) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs réclament la somme de 14 030 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 18 avril 2017 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Infectation de punaise de lits et autres frais occasionnés. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 18 septembre 2015, à Laval (Québec). 3. Le montant de la demande est de 14 030,00 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Frais d’exterminateur: 1400$ + 5000$) Perte de loyer pour le logement du haut (5 mois x 720$) deux demenagement - Proriataire-occupant (900$) Entreposage - Proriataire-occupant (130$) Perte de jouissance et autres imprevus – Proriataire-occupant (3000$). 5. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Guy St-Félix refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 20 juin 2017 : « 1. La
partie défenderesse conteste les faits : 1.) La
partie défenderesse ne reconnait pas avoir commis aucune acte d’infestations de punaises de lits qui auraient occasionnés des frais à la
partie demanderesse. 2.) La
partie défenderesse ne reconnait pas que ces faits ce soit produits le 18 septembre 2015 à Laval (Québec). 3. Les frais réclamés ne concordent pas avec les faits qui se sont produits vers le 18 septembre 2015(date à laquelle la
partie demanderesse a acquis l’immeuble). 4. Le
partie demanderesse n’a pas fait appel à un exterminateur le ou vers le 18 septembre 2015, elle ne peut donc pas demander des frais d’extermination de 1400$+5000$. 5. Tous les appartements de l’immeuble étaient déjà loués du 18 Septembre 2015 au 30 Juin 2016, la
partie demanderesse ne peut donc
réclamer (5 mois X 720$) de perte de loyer pour un logement qui était déjà loué. Aucuns des locataires n’a quittés sont logement, il n’y a donc pas eu de déménagement et d’entreposage. 6.) Le propriétaire occupant (la
partie demanderesse) n’occupait pas un appartement dans l’immeuble vers le 18 septembre 2015.
Il ne peut donc pas réclamer des frais d’entreposage de 130$, de perte de jouissance et autres imprévus à $3000.00. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que les demandeurs ont acheté un triplex du défendeur le 18 septembre 2015, moyennant la somme de 305 000 $, maison âgée de 65 ans; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas non plus contesté que cet achat fut précédé d’une inspection préachat le 25 juillet 2015; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont admis que le défendeur leur avait déclaré (D-2), par écrit, que des punaises de lit étaient présentes au cours du mois d’octobre 2012 et que le problème fut réglé (P-3) par des opérations d’extermination, sans aucun autre problème depuis; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent qu’au cours du mois de novembre 2015, la locataire du sous-sol les a avisés de la présence importante de punaises de lit, ce qui a été confirmé par le témoignage de la locataire madame Soeurette Antoine; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent qu’il s’agit de vices cachés conformément à l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Guy St-Félix fut avisé par écrit de la problématique relative à la présence des punaises de lit les 25 juin 2016, 4 juillet 2016, 19 juillet 2016 et 29 août 2016 (P-4), et qu’il n’a aucunement remédié à la situation; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il appert d’un document daté du 9 février 2017 produit en preuve (P-5) et émis par l’entreprise Budget Extermination à l’effet que : « Lors de ma visite le 11 décembre 2015, j’ai fais l’inspection des 3 logements au [...] à Longueuil, j’ai constaté que il y avait un gros infestation de punaises de lit.
Le sous-sol était le plus infesté, moyennement au rez-de-chaussé et beaucoup au troisième étage. Celà m’indique que l’infestation date d’au moins 6 mois ou même plus.
Si le problème aura été traité dès le début, le problème aura été beaucoup moins grande. » (sic) [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage crédible offert par madame Soeurette Antoine, locataire de l’appartement du sous-sol, ayant prouvé que dès le mois de novembre 2015, soit quelques semaines après l’achat de la maison, une importante infestation de punaises de lit était présente, et qu’il s’agit d’une infestation datant au moins de six mois, donc présente le jour de la transaction du 18 septembre 2015; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis qu’il s’agit manifestement d’un cas de vices cachés au sens de l’article 1726 précité et qu’il y a lieu d’accorder aux demandeurs les dommages en résultant; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fera droit au remboursement des frais d’extermination engagés par les demandeurs, prouvés à la somme de 287,44 $ et 4 024,12 $ (P-3); [ 14 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs n’ont pas offert de preuve prépondérante permettant de faire droit aux autres frais réclamés, lesquels n’ont pas été prouvés par une preuve documentaire, notamment les pertes de loyers, les frais de déménagement et d’entreposage; [ 15 ] CONSIDÉRANT que pour tous les autres dommages et inconvénients résultant de l’infestation de punaises de lit, le Tribunal fait droit à une somme additionnelle de 500 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 17 ] CONDAMNE le défendeur Guy St-Félix à payer aux demandeurs Mackdala Woodly, Antoine Breton et Garlins Duclervil la somme de 4 811,56 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 25 juin 2016, avec les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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