2010 QCCQ 17314, 2010 QCCQ 17314
Opinion
Protection de la jeunesse — 107109 2010 QCCQ 17314 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-007945-009 DATE : Le 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le [...] 1993 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est saisi d'une requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 4 février 2010 par laquelle l'adolescent était confié dans la famille d'accueil de madame A et de monsieur B, et ce, jusqu'à sa majorité; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 21 juillet 2010, le Tribunal confiait l'adolescent pour hébergement obligatoire en centre de réadaptation, tout en permettant son intégration au centre B dès que la situation le permettrait, et ce, en raison de ses comportements difficiles et incontrôlables chez ses parents d'accueil; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la situation de l'adolescent a continué de se détériorer à un point tel que l'adolescent a dû être hébergé à l'hôpital A, et ce, étant donné ses comportements erratiques constatés par la famille d'accueil, par le personnel du centre de réadaptation et par les intervenants du programme B; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'au moment de son placement en centre de réadaptation, l'adolescent avait fait quatre fugues alors qu'il était hébergé à l'unité A du centre de réadaptation A; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l'ensemble de la preuve démontrait la grande détérioration de la situation de l'adolescent; [ 6 ] CONSIDÉRANT la nécessité pour l'adolescent d'obtenir les soins requis par son état de santé; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 15 septembre 2010, le docteur Sébastien Collette demandait la prolongation de l'hospitalisation de l'adolescent afin de stabiliser son traitement antipsychotique; [ 8 ] CONSIDÉRANT la grande détresse de l'adolescent et de son instabilité; [ 9 ] CONSIDÉRANT le témoignage de madame [intervenante 1] du 15 septembre 2010, qui décrit très bien l'ampleur des difficultés de l'adolescent et l'échec des deux traitements qu'il a reçus; [ 10 ] CONSIDÉRANT que l'hospitalisation de l'adolescent a permis de confirmer le diagnostic de schizophrénie; [ 11 ] CONSIDÉRANT que l'adolescent a un cheminement scolaire qui le place au niveau du secondaire II dans ses apprentissages, mais compte tenu de ses antécédents et de ses difficultés personnelles, l'adolescent ne pourrait pas répondre aux exigences du niveau secondaire II; [ 12 ] CONSIDÉRANT le besoin pour l'adolescent de bénéficier d'un programme scolaire répondant à ses besoins; [ 13 ] CONSIDÉRANT les acquis académiques et l'état général de l'adolescent, son orientation à l'école A était la meilleure option dans les circonstances; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le personnel de l'hôpital A considère que l'état de l'adolescent est maintenant stable;
[ 15 ] CONSIDÉRANT le désir de l'adolescent de retourner vivre auprès de madame A et de monsieur B; [ 16 ] CONSIDÉRANT le désir et l'engagement de madame A et de monsieur B de recevoir l'adolescent à leur résidence, et ce, même au-delà de sa majorité; [ 17 ] CONSIDÉRANT que madame A et monsieur B considèrent l'adolescent comme leur propre enfant; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le père a confiance aux soins prodigués à son fils par madame A et monsieur B et qu'il désire que ces derniers soient autorisés à signer tout document relatif aux besoins de l'adolescent; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la relation entre le père, madame A et monsieur B est très adéquate et que ces derniers sont capables de négocier entre eux les contacts entre l'adolescent et son père; [ 20 ] CONSIDÉRANT que l'adolescent aura besoin de services et de soins toute sa vie et que le milieu stable et chaleureux offert par madame A et monsieur B est dans son meilleur intérêt; [ 21 ] CONSIDÉRANT que madame A et monsieur B ont été très impliqués durant le cheminement thérapeutique de l'adolescent et qu'ils comptent poursuivre en ce sens, même au-delà de sa majorité; [ 22 ] CONSIDÉRANT le profil et la dynamique de l'adolescent et le fait que madame A et monsieur B sont les personnes les plus susceptibles de l'épauler jusqu'à sa majorité et même au-delà; [ 23 ] CONSIDÉRANT en conséquence la nécessité pour l'adolescent d'être maintenu auprès de madame A et de monsieur B; [ 24 ] CONSIDÉRANT l'état de santé fragile du père qui ne lui permettra pas de reprendre éventuellement la garde de son fils, même au-delà de sa majorité; [ 25 ] CONSIDÉRANT le meilleur intérêt de l'adolescent; [ 26 ] LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent au sens où l’entend la loi; [ 29 ] PROLONGE l’ordonnance rendue par le Tribunal le 4 février 2010; [ 30 ] À
TITRE DE MESURES : [ 31 ] CONFIE l'adolescent en famille d'accueil de monsieur B et madame A; [ 32 ] PREND ACTE que les contacts entre l'adolescent et son père seront gérés principalement par madame A et monsieur B; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 34 ] RECOMMANDE à l'adolescent de donner suite aux recommandations faites par le docteur Collette, notamment de participer et de collaborer avec le centre A pour ses problèmes de consommation de stupéfiants, de prendre sa médication régulièrement et de se soumettre aux traitements tels que prescrits, y compris les prises de sang; [ 35 ] AUTORISE madame A et monsieur B à signer tout document relatif aux besoins de l'adolescent et SUSPEND en conséquence les attributs de l'autorité parentale du père à cet égard; [ 36 ] ORDONNE au père, à l'adolescent et aux parents d'accueil de collaborer étroitement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de se présenter lorsque requis à ses bureaux pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 37 ] PREND ACTE que l'adolescent fréquentera l'hôpital B pour sa formation scolaire, et ce, à raison de quatre demi-journées par semaine; [ 38 ] PREND ACTE, si l'adolescent manifeste le désir de s'impliquer dans une formation professionnelle, que des démarches seront entreprises afin d'établir des contacts avec un organisme spécialisé avec des adolescents et des jeunes adultes présentant des particularités au niveau de la santé mentale, notamment avec l'organisme A au travail; [ 39 ] RECOMMANDE fortement, si l'adolescent en manifeste le désir, que la Directrice de la protection de la jeunesse soutienne ce dernier pour le diriger vers un organisme qui pourra le prendre en charge dans sa formation professionnelle et dans la recherche éventuelle d'un emploi; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent, à sa famille et aux parents d'accueil; [ 41 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 42 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 43 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à ville A Ce 7 e jour de janvier 2011. __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. Me Caroline McKenna Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Ferland Procureur de l'adolescent Date d’audience : 20 décembre 2010
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