2022 QCCA 1162, 2022 QCCA 1162
Opinion
Latendresse c. R. 2022 QCCA 1162 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007488-214 (705-01-107659-197) DATE : 26 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. ÉMILE LATENDRESSE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le verdict prononcé contre lui le 16 décembre 2020 par la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable François Landry), l’ayant déclaré coupable de trois infractions d’avoir eu en sa possession de la cocaïne, de la méthamphétamine et du GHB en vue d’en faire le trafic (paragr. 5(2)) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ( L.r.c.d.a.s. ), de deux infractions d’avoir eu en sa possession de la résine de cannabis et de la marijuana en vue de les distribuer ( sous- alinéa 9(2) (5)a)(i)) de la
Loi sur le cannabis [2] ainsi que d’une infraction de possession d’une arme prohibée, soit un poing américain ( alinéa 91(2)
(3) a) du Code criminel ( C.cr . )) [3] . [ 2 ] Invoquant l’insuffisance des faits allégués dans les dénonciations au soutien des mandats de perquisition obtenus par les autorités policières, et alléguant une violation de son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, protégé par l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [4] (« la Charte »), l’appelant a présenté une requête pour faire exclure la preuve recueillie lors de la perquisition de son véhicule et de sa résidence.
Après la tenue d’un voir-dire, lors duquel l’appelant s’est vu refuser l’autorisation de contre-interroger les policiers ayant participé à l’enquête précédant les perquisitions (« sous-affiants »), le juge de première instance a rejeté la requête en exclusion de la preuve [5] le 14 décembre 2020. [ 3 ] L’appelant, qui n’a pas présenté de défense, a été déclaré coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui dans un verdict prononcé oralement le 16 décembre 2020. [ 4 ] Condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’une période de probation de deux ans [6] , il a interjeté appel du verdict le 15 janvier 2021, et a été mis en liberté pendant l’instance d’appel par une juge de la Cour [7] . *** [ 5 ] À la suite d’une information reçue d’une source anonyme affirmant que l’appelant contrôlait la vente de méthamphétamine et de cocaïne à Charlemagne et dans le secteur de Le Gardeur, en utilisant son véhicule et en vendant des sacs de 100 comprimés, neuf opérations de surveillance policière se déroulent entre le 9 et le 23 janvier 2019.
L’appelant est observé à douze reprises lors de rencontres de courte durée avec plusieurs personnes, la majorité ayant lieu sur ou près de la rue Sainte-Marie à Charlemagne. Une forme de contact, de transfert ou d’échange est observée à trois reprises.
L’appelant est en outre observé lors d’une brève rencontre alors qu’il donne un sachet à une personne lui ayant remis un billet de 20 $. [ 6 ] Ces observations donnent lieu à l’obtention de motifs sur la base desquels la déclaration assermentée du policier Jacques Durocher est rédigée, permettant d’obtenir la délivrance de deux mandats de perquisition, l’un visant la résidence de l’appelant et l’autre, son véhicule. [ 7 ] Dans le véhicule, les policiers saisissent 2 042 comprimés de méthamphétamine, 17 sachets totalisant 8,5 grammes de cocaïne, 500 millilitres de GHB, 181 grammes de cannabis, 360 grammes de résine de cannabis, deux cellulaires, une balance et un montant de 125 $.
Dans la résidence, sont saisis 35 sachets de cocaïne totalisant 38,9 grammes, 37 comprimés et 4,10 grammes de méthamphétamine, 92,3 grammes de résine de cannabis, 450 millilitres de GHB, deux balances, un poing américain et deux produits de coupe (lidocaïne et caféine). Dans le garage de la résidence, ce sont
103 comprimés et 2,5 grammes de méthamphétamine, 1 litre de GHB et 7,7 grammes de cannabis qui sont saisis. [ 8 ] Le 14 décembre 2020, le juge rejette la requête en exclusion de la preuve, estimant essentiellement que la connexité entre l’appelant et les stupéfiants, son véhicule et sa résidence, est suffisante pour justifier l’inférence selon laquelle les infractions ont été commises. Le 16 décembre 2020, il le déclare coupable de tous les chefs dont il est accusé. *** [ 9 ] L’appelant se pourvoit de plein droit en vertu du paragraphe 675(1) a)
i) C.cr ., soulevant deux motifs d’appel comportant de simples questions de droit, soit, d’une part, l’insuffisance des dénonciations au soutien de la délivrance des mandats de perquisition, et, d’autre part, la motivation déficiente du jugement relativement à la suffisance de ces dénonciations. [ 10 ] Partant, l’appelant estime que l’analyse des critères de l’arrêt R. c. Grant [8] milite en faveur de l’exclusion de la preuve recueillie lors de ces perquisitions, en vertu de l’ article 24(2) de la Charte et de son acquittement sous tous les chefs. I.
La décision du juge de rejeter la demande de contre-interroger les sous-affiants [ 11 ] Dans son premier moyen, l’appelant soutient que le juge a erré en l’empêchant de contre-interroger les sous-affiants lors du voir- dire et, que ce faisant, il a également erré en rejetant sa requête en exclusion de la preuve puisque leur contre-interrogatoire aurait permis de démontrer la tentative de l’affiant d’induire le juge autorisateur en erreur dans le but d’obtenir les mandats de perquisition. [ 12 ] Il convient de rappeler la tournure procédurale particulière qu’a prise ce voir-dire, laquelle est particulièrement importante, pour statuer sur ce moyen d’appel. *** [ 13 ] À la suite de son enquête préliminaire tenue le 15 novembre 2019, l’appelant dépose une requête en exclusion de la preuve dans laquelle il conteste la légalité des perquisitions effectuées à la suite de la délivrance des deux mandats de perquisition.
Une réponse à cette requête est transmise par l’intimée le 8 juin 2020. [ 14 ] Le 9 décembre 2020, soit cinq jours avant le début du procès, l’appelant dépose une requête de type Garofoli [9] pour être autorisé à contre-interroger l’affiant. Il allègue que ce dernier a tenté d’induire le juge autorisateur en erreur et que les mandats de perquisition n’auraient conséquemment pas dû être autorisés. Plus précisément, il plaide que l’affiant a délibérément menti ou omis de rapporter des faits pertinents et que d’autres allégations dans sa dénonciation sont tendancieuses.
L’intimée répond à cette requête le 11 décembre 2020. [ 15 ] Le 14 décembre 2020, le juge tient un voir-dire afin de débattre de la requête en exclusion de la preuve [10] . Au début de l’audience, l’appelant demande au juge la permission d’amorcer l’audition de la requête en exclusion de la preuve par le contre- interrogatoire des sous-affiants, avant de trancher sa requête pour contre-interroger l’affiant.
Il explique que les contre-interrogatoires de ces derniers établiront que l’affiant n’a pas respecté son obligation de fournir au juge autorisateur l’entièreté de l’information en sa possession de manière complète et sincère. [ 16 ] L’intimée conteste cette demande. Elle estime que l’appelant veut entreprendre un contre-interrogatoire exploratoire sans préciser les éléments factuels qui le justifieraient.
L’appelant réplique en indiquant que certaines allégations de l’affiant tentent d’induire le juge de paix en erreur. [ 17 ] Le juge fait droit à l’argument de l’intimée qui invoque l’absence d’éléments factuels pour justifier le contre-interrogatoire.
Il rejette ainsi la demande verbale de l’appelant pour contre-interroger les sous-affiants, et indique qu’il est prêt à procéder à l’audition de la requête pour contre-interroger l’affiant. [ 18 ] Une courte discussion s’ensuit au terme de laquelle les parties demandent au juge de suspendre l’audience, afin de discuter des passages de la dénonciation dont l’appelant demande la modification ou le retrait.
Au retour de cette suspension, les parties déposent une version annotée de la dénonciation (la pièce R-5), laquelle comprend plusieurs ajouts et corrections initialement demandés par l’appelant. [ 19 ] Cette entente conduit l’appelant à se désister de sa demande pour contre-interroger l’affiant.
Il explique que la dizaine de modifications, apportées sous forme d’annotations à la dénonciation, lui conviennent, et qu’elles mettent fin à ses inquiétudes la concernant [11] . [ 20 ] Après avoir considéré les observations respectives des parties sur la suffisance des motifs au soutien de la dénonciation, le juge rend sa décision séance tenante. Il rappelle d’abord que son rôle n’est pas de substituer son opinion à celle du juge autorisateur [12] et conclut ensuite que la dénonciation modifiée contient suffisamment d’éléments factuels crédibles qui permettaient au juge autorisateur d’autoriser les mandats.
Partant, il rejette la requête en exclusion de la preuve. *** [ 21 ] L’appelant affirme que les contre-interrogatoires des sous-affiants lui auraient permis de démontrer que dans sa dénonciation, l’affiant avait tenté d’induire le juge autorisateur en erreur. Par conséquent, le juge de première instance aurait erré en droit en l’empêchant de faire entendre les sous-affiants dans le cadre de sa requête en exclusion de la preuve.
Tout en reconnaissant que cette décision découle du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance, il affirme que cette discrétion n’a pas été exercée de manière judiciaire. [ 22 ] Son argument n’est pas fondé.
[ 23 ] D’emblée, il convient de rappeler que la contestation des conditions donnant ouverture à l’autorisation judiciaire de délivrer un mandat de perquisition ne confère pas un droit au contre-interrogatoire de l’affiant ou des sous-affiants [13] .
Le juge d’instance exerce un large pouvoir discrétionnaire à cet égard [14] . [ 24 ] Dans Garofoli , la Cour suprême a précisé que pour obtenir la permission recherchée, le requérant doit démontrer une probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire des sous-affiants permettra de réfuter la présence d'une des conditions préalables à l'autorisation des mandats, en l’occurrence, l'existence de « motifs raisonnables et probables de croire » : Il faut obtenir l'autorisation de contre - interroger.
Cette autorisation relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et devrait être accordée lorsqu'il est convaincu que le contre - interrogatoire est nécessaire pour permettre à l'accusé de préparer une défense complète. L'accusé doit démontrer qu'il y a des motifs de penser que le contre - interrogatoire apportera un témoignage tendant à réfuter la présence d'une des conditions préalables à l'autorisation, dont par exemple l'existence de motifs raisonnables et probables.
Une fois autorisé, le contre - interrogatoire devrait être limité par le juge du procès aux questions qui visent à établir qu'il n'y avait aucun fondement justifiant la délivrance de l'autorisation. Il conviendrait de ne pas intervenir en appel dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire du juge du procès, sauf dans les cas où il n'a pas été exercé de façon judiciaire.
Bien que l'autorisation de contre - interroger ne soit pas la règle générale, elle est justifiée dans ces circonstances pour prévenir un abus de ce qui équivaut essentiellement à une décision sur la recevabilité de la preuve [15] . [ 25 ] Dans le présent cas, lorsque la procureure de l’appelant a voulu, en réplique, référer aux allégations de sa requête en exclusion de la preuve pour tenter de justifier la pertinence des contre-interrogatoires des sous-affiants, le juge a déclaré qu’il avait lu la requête et que l’appelant ne démontrait pas la pertinence de ces contre-interrogatoires.
Il a ensuite motivé son refus de permettre ce contre-interrogatoire en référant aux arrêts Cecchetto [16] , Phan [17] et Pires; Lising [18] . [ 26 ] Il y a lieu de reproduire certains extraits de l’arrêt Phan , lesquels résument le droit applicable en la matière : [67] The focus on a motion for leave to cross-examine “is on the reasonableness and honesty of the affiant’s belief about the existence of the requisite grounds, and not on the ultimate accuracy of the information the affiant relies upon”: R. v. Victoria, 2018 ONCA 69 , 359 C.C.C. (3d) 179, at para. 80 .
A proposed cross-examination directed to show only that some of the information relied upon by the affiant is false is unlikely to warrant leave unless it can also support an inference that the affiant knew or ought to have known it was false: Pires; Lising , at para. 41 . [68] When an accused seeks evidence in support of a Garofoli application, that narrow test must be kept in mind. In R. v. Imam, 2012 O.J.
No. 6543 (C.J.), at para. 14 , Paciocco J., as he then was, indicated that an accused must demonstrate a “threshold factual basis … raising a reasonable likelihood that cross-examination will produce probative evidence tending to discredit a material precondition to the authorization being granted or tending to show significant police misconduct in securing the search order”. [69] On appeal, the decision of whether to grant leave to cross-examine an affiant or sub-affiant should be reviewed with deference.
In Garofoli , at p. 1465, Sopinka J. stated, “The discretion of the trial judge should not be interfered with on appeal except in cases in which it has not been judicially exercised.” Absent an error in principle, a material misapprehension of any evidence, or an unreasonable decision, an appellate court will defer to the trial judge: Victoria, at para. 8 ; Garofoli , at p. 1465; and Pires; Lising , at para. 46 . [19] [ 27 ] Considérant ce qui précède, le juge n’a pas erré en expliquant qu’en l’espèce, l’appelant voulait faire indirectement ce qu’il ne pouvait pas faire directement, car, pour contre-interroger les sous-affiants, « ça prend des permissions, des faits » [20] , c’est-à-dire une base factuelle alléguée permettant d’expliquer pour quelles raisons exactement on veut contre-interroger les sous-affiants sur le mandat de perquisition. [ 28 ] En l’espèce, l’appelant n’a pas justifié son droit au contre-interrogatoire.
Il n’a pas précisé l’identité des policiers qu’il voulait contre-interroger, les sujets précis qu’il voulait aborder avec chacun d’entre eux et la pertinence de ces sujets.
Partant, l’intimée affirme, avec raison, que s’ils avaient été autorisés, ces contre-interrogatoires auraient constitué une recherche à l’aveuglette fondée sur un espoir de révéler des faits permettant de soutenir ensuite le contre-interrogatoire de l’affiant et de prouver que celui-ci voulait induire en erreur le juge autorisateur dans la dénonciation. [ 29 ] Dans la requête en exclusion de la preuve, l’appelant invoque l’insuffisance des faits permettant la délivrance des mandats, alléguant plusieurs omissions et affirmations tendancieuses de l’affiant, ainsi que trois erreurs quant aux dates où les surveillances ont été effectuées.
À cet égard, l’appelant affirme que bien que les surveillances physiques aient permis de constater qu’il avait rencontré des personnes, aucun échange d’objet n’a été observé lors de la majorité de ces échanges. L’affiant aurait également omis de mentionner qu’aucune observation n’a permis de constater que l’appelant ou une autre personne aurait apporté ou fait sortir de la drogue de son domicile.
Enfin, la mention que le 170 Sainte-Marie était l’endroit de prédilection de l’appelant pour effectuer ses transactions de stupéfiants, ainsi que d’autres mentions tendancieuses du même genre dans la déclaration de l’affiant, visaient, selon l’appelant, à tenter d’induire en erreur le juge autorisateur. [ 30 ] Or, l’appelant s’est désisté de sa requête en autorisation pour contre-interroger l’affiant.
Ce désistement a eu lieu à la suite du dépôt de la pièce R-5, soit la dénonciation rédigée par l’enquêteur Durocher et sa déclaration sous serment, à laquelle les avocats des deux parties ont ajouté et retiré certaines allégations factuelles à même la déclaration sous serment. [ 31 ] En appel, l’appelant affirme que son désistement est dû au comportement du juge qui avait décidé qu’il n’y avait pas de base factuelle pertinente pour contre-interroger les sous-affiants.
L’appelant avance que cela laissait présager que sa requête pour contre- interroger l’affiant n’avait aucune chance de succès et que c’est pour cette raison qu’il l’a retirée. [ 32 ] Cet argument ne convainc pas.
[ 33 ] En consentant à une certaine forme d’« amplification » de la dénonciation et en renonçant à contre-interroger l’affiant, l’appelant a accepté que le débat sur la requête en exclusion de la preuve se fasse désormais sur la base factuelle des allégations restantes dans la dénonciation. [ 34 ] Dès lors, sa prétention selon laquelle la dénonciation modifiée, déposée de consentement, fait état de certains éléments factuels manquants ou erronés dont le juge de première instance ne devait pas tenir compte pour réviser la décision du juge autorisateur, ne trouve aucun écho dans la preuve. II.
La décision du juge quant à la suffisance des motifs au soutien des mandats de perquisition [ 35 ] Dans son second moyen d’appel, l’appelant affirme que le juge a erré en ne procédant pas à un voir-dire pour vérifier la fiabilité de l’information fournie par la source anonyme et qu’il a omis de traiter de l’argument suivant lequel l’affiant a tenté d’induire le juge autorisateur en erreur et, que par conséquent, la preuve était tendancieuse. [ 36 ] Il lui reproche aussi d’avoir conclu à la légalité des mandats de perquisition en se prononçant, non pas sur l’existence de motifs raisonnables « de trouver des éléments de preuve aux lieux des perquisitions », comme l’exige l’
article 11 L.r.c.d.a.s. , se contentant plus généralement de conclure que « [le Tribunal estime que le policier avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé pouvait avoir commis les infractions criminelles ».
Enfin, il avance que le juge a passé sous silence la question de l’existence de motifs probables et raisonnables de trouver des éléments de preuve à sa résidence. [ 37 ] Pour déterminer s’il existait des renseignements fiables pouvant permettre d’autoriser les mandats, le juge réviseur doit se demander s’il y avait un quelconque élément de preuve auquel le juge autorisateur pouvait raisonnablement ajouter foi [21] .
Il ne doit pas se demander s’il aurait lui aussi délivré le mandat, mais bien si le juge autorisateur pouvait le faire [22] . [ 38 ] L’autorisation judiciaire du juge de paix étant présumée valide, le fardeau d’en démontrer l’invalidité incombe au requérant [23] . Il est acquis qu’une information transmise par une source anonyme fait intervenir un besoin de corroboration plus grand que dans le cas où la source est connue par les autorités policières [24] .
Ainsi, dans les cas où un mandat est délivré sur le fondement d'éléments de preuve provenant d'informateurs anonymes dont la crédibilité n'est pas vérifiable, la fiabilité des informations doit être partiellement validée par l'enquête policière [25] . [ 39 ] Premièrement , contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le juge réviseur n’a pas erré en omettant d’aborder explicitement la fiabilité de la source anonyme.
Suivant les termes du paragraphe 11(1) L.r.c.d.a.s. , le juge autorisateur doit être « convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés » dans ce même paragraphe [26] . Le juge siégeant en révision d’une telle décision doit aborder cet aspect d’une façon holistique et n’a pas à s’arrêter à analyser chacun des éléments ayant pu donner au juge autorisateur la conviction de l’existence de tels motifs raisonnables.
En l’espèce, la déclaration sous serment de l’affiant n’était pas supportée uniquement par une source anonyme, mais était également confirmée par la surveillance policière de l’appelant, conformément au droit applicable. [ 40 ] Deuxièmement , l’appelant soutient que le juge a omis de considérer que la dénonciation était tendancieuse. [ 41 ] Il s’avère que le juge n’a pas traité cet argument de l’appelant. En effet, comme il en a été question précédemment, l’appelant et l’intimée se sont entendus pour modifier la dénonciation.
Par la suite, l’appelant a affirmé ne plus avoir d’inquiétudes à propos de cette dénonciation. Il s’est alors désisté de sa requête de type Garofoli pour contre-interroger l’affiant. Partant, bien que l’appelant affirme que l’affiant tentait d’induire en erreur le juge autorisateur et que ce fait est, selon ses dires, « fortement supporté par la preuve », cette affirmation ne prend nullement appui dans la preuve.
Le juge n’a donc pas erré en omettant de considérer que la déclaration sous serment au soutien du mandat « était tendancieuse ». [ 42 ] Troisièmement , l’appelant affirme que le juge aurait erré en concluant à la validité des mandats, puisqu’il a omis de se prononcer sur l’existence de motifs raisonnables « de trouver des éléments de preuve aux lieux des perquisitions », comme l’exige l’article 11 L.r.c.d.a.s. , se contentant plus généralement de conclure que « [le Tribunal estime que le policier avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé pouvait avoir commis les... pouvait commettre les infractions criminelles » [27] . [ 43 ] La Cour suprême enseigne que « l’existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition » [28] sont des exigences distinctes et cumulatives constituant « le critère minimal, compatible avec l'
article 8 de la Charte » [29] , s'appliquant à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie. [ 44 ] Dans ses motifs, le juge rappelle que l’appelant a été observé à de nombreuses reprises au 170 rue Sainte-Marie ou près de cet endroit, et qu’une forme d’échange ou de transfert a été observée à trois reprises, qu’il a également été observé en compagnie du conducteur d’un véhicule dont le propriétaire avait été arrêté en 2016 pour possession de méthamphétamine, ainsi qu’avec un individu bien connu des policiers et ayant des antécédents en matière de possession de stupéfiants.
Le juge souligne que certains de ces échanges ou transferts ont eu lieu alors que l’accusé venait de quitter directement sa résidence et qu’il était à bord de son véhicule. [ 45 ] Le juge se demande ensuite si ces faits, rapportés par la dénonciation au juge de paix, contiennent des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise par l’appelant, et il conclut par l’affirmative : Alors, on a fait une amplification en ce qui me concerne quand les avocats se sont rencontrés pour remettre des choses et enlever des choses dans l’affidavit. Quand on...
Alors, s’agissant de déterminer si justement si le juge autorisateur avait... pouvait le faire. Le Tribunal estime que quand on regarde la dénonciation, quand on regarde les motifs, ces motifs-là sont des motifs... constituent des motifs
raisonnables de croire. La Défense mentionne que l’ensemble de ces allégations ne pouvaient pas aller plus loin qu’à des soupçons, le Tribunal diffère d’opinion. Le Tribunal estime que le policier avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé pouvait avoir commis les... pouvait commettre les infractions criminelles. Alors, le Tribunal estime que le juge émetteur avait suffisamment d’éléments de preuve crédible qui lui permettait donc de délivrer les mandats de perquisiti on. Il y a une différence bien entendu entre avoir des soupçons et des motifs raisonnables de croire.
Dans ce cas-ci, on est à l’étape des motifs raisonnables de croire et également il y a une différence entre... il y a des distinctions entre une preuve hors de tout doute raisonnable et avoir des motifs raisonnables de croire que. Dans ce cas-ci, à l’étude de la dénonciation et des arguments qui m’ont été présentés quand on regarde l’ensemble des circonstances de la dénonciation, alors le juge de paix pouvait émettre les mandats, les dénonciations contenaient des motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé avait ou pouvait commettre les infractions criminelles.
En conséquence, la requête en exclusion de preuve est rejetée, les éléments de preuve, les mandats sont valides [30] . [Soulignement ajouté] [ 46 ] Le juge s’est prononcé sur la question en litige en concluant que la dénonciation modifiée contenait suffisamment d’éléments crédibles permettant au juge autorisateur de délivrer les mandats de perquisition pour la voiture et le domicile de l’appelant. [ 47 ] Le contexte de sa décision fait voir qu’il a motivé les raisons pour lesquelles il était d’avis que le juge autorisateur avait, non pas des soupçons, mais bien « des motifs raisonnables de croire ».
Bien que la formulation utilisée dans sa décision orale puisse avoir été malheureuse à cet égard, c’est en vain qu’on y lirait une quelconque incidence sur la décision rendue. Comme la Cour suprême le souligne, « […] si le fondement juridique de la décision peut néanmoins être dégagé du dossier, dans le contexte des questions en litige au procès, les motifs seront considérés comme suffisants en droit » [31] .
En l’espèce, lus comme un tout, dans leur contexte, les motifs du juge, rendus oralement, sont compréhensibles et permettent un examen valable en appel [32] . [ 48 ] Quatrièmement , l’appelant plaide que le juge de première instance a complètement passé sous silence la question de l’existence de motifs probables et raisonnables de trouver des éléments de preuve à son domicile. [ 49 ] Après avoir énoncé les règles applicables et analysé les faits allégués dans la dénonciation, le juge a expliqué que ceux-ci démontraient que l’appelant avait quitté à au moins cinq reprises sa résidence pour se rendre directement dans divers endroits où il rencontrait très brièvement d’autres individus [33] . [ 50 ] Le juge résumait alors les faits pertinents lui permettant de conclure que des allégations de la dénonciation fournissaient des « motifs raisonnables et probables de croire », justifiant le juge autorisateur de délivrer les mandats.
On ne saurait y voir une erreur révisable. [ 51 ] La Cour, dans l’arrêt Simon c. R. [34] , rendu sous la plume de la juge Hogue, a conclu que le juge était bien fondé de croire qu’il existait un lien suffisant entre la résidence de l’appelant et le trafic de stupéfiants allégué : [43] L’appelant soutient que cette analyse est trop simpliste.
Il n’est pas surprenant, plaide-t-il, qu’un individu débute sa journée en quittant son domicile et ce simple fait ne peut constituer des motifs raisonnables de croire que de la drogue y est conservée. [44] Quoiqu’il ait raison de soutenir que ce simple fait ne sera généralement pas suffisant pour justifier la délivrance d’un mandat de perquisition, ce n’est pas sur la base de celui-ci que la juge a conclu comme elle l’a fait.
Elle a plutôt fait le lien entre le trafic de stupéfiants et la résidence de l’appelant à la lumière du fait qu’il a quitté sa résidence à de multiples reprises pour se rendre directement à de très brèves rencontres se tenant principalement dans son véhicule et généralement dans des stationnements (ce qui suggère sa participation à un trafic de stupéfiants). Or, un tel lien a été reconnu comme justifié et légitime à plus d’une reprise par les cours d’appel du pays et on ne peut reprocher à la juge de l’avoir fait.
Elle n’a donc commis, à cet égard, aucune erreur révisable et le mandat de perquisition visant la résidence de l’appelant était donc valide [35] . [ 52 ] En l’espèce, pris dans leur contexte, les faits pertinents retenus par le juge justifiaient sa conclusion que les mandats de perquisition étaient valides. Autrement dit, s’il a conclu à la validité du mandat visant la résidence, c’est qu’il a souscrit à la preuve que les nombreux va-et-vient de l’appelant entre sa résidence et les lieux de rencontres constituaient des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve s’y trouvaient.
L’analyse du juge est pragmatique et il pouvait tirer des inférences raisonnables à partir des allégations contenues au dossier [36] . [ 53 ] Partant, ce dernier moyen doit également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] REJETTE l’appel; [ 55 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard dans les 72 heures du dépôt de cet arrêt, entre 9 h et 15 h. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Sophie BeauvaisHAMELIN PICARD BEAUVAIS, AVOCATS Me Benoit Demchuck BOURGON, CORBEIL, AVOCATSPour l’appelant Me Jason Vocelle LévesqueDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 31 mai 2022 [18] R. c. Pires; R. c. Lising, 2005 CSC 66, [2005] 3 R.C.S. 343, paragr. 68. [28] Hunter c. Southam, (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 168 [italiques ajoutés]. [29] Id., p. 168.
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