2021 QCCA 1333, 2021 QCCA 1333
Opinion
Beaurivage c. R. 2021 QCCA 1333 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006883-183 (750-01-046605-158) DATE : 3 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. JACQUES BEAURIVAGE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . interdisant la diffusion de toute information pouvant établir l’identité d’un témoin mineur. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 septembre 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Denys Noël), qui le déclare coupable d’attouchements sexuels à l’égard de deux enfants de moins de 16 ans. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès pour chaque plaignante séparément; [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler devenue sans objet.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Mike Junior Boudreau BOUDREAU AVOCAT Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 novembre 2020
MOTIFS DE LA JUGE FOURNIER [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 septembre 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Denys Noël), qui le déclare coupable d’attouchements sexuels à l’égard de deux enfants de moins de 16 ans [1] . [ 7 ] Dans le cadre des procédures, la requête de l’appelant en séparation des chefs d’accusation a été rejetée le 12 avril 2017 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, lequel devait originalement entendre le procès [2] .
Même si les parties n’y font pas allusion, il semble que le juge Noël aurait repris le procès en raison de l’indisponibilité du juge Foucault, conformément à l’
article 669.2 Code criminel . * * * [ 8 ] Le 15 novembre 2018, le juge Healy accueille en
partie la requête pour permission d’appeler [3] . Il constate que les deux premiers moyens soumis par l’appelant sont des questions de droit et que la requête tiendra lieu d’avis d’appel à l’égard de ceux-ci.
Quant au troisième moyen, il défère la requête pour permission d’appeler à la formation devant entendre l’appel. [ 9 ] À l’audience, l’appelant maintient son premier moyen concernant la séparation des chefs d’accusation, se désiste du second et enfin, quant au troisième moyen pour lequel la permission d’appeler a été déférée, il le transforme en question de droit : le verdict déraisonnable. [ 10 ] En résumé, l’appelant soutient que sa requête en séparation des chefs d’accusation aurait dû être accordée par le juge Foucault. De plus, il plaide que le juge Noël a commis des erreurs qui affectent les verdicts.
Vu la conclusion d’ordonner un nouveau procès en raison du premier moyen, une revue générale des faits est suffisante. De même, il n’est pas nécessaire de répondre au second moyen. Pour les mêmes raisons, la requête pour permission d’appeler déférée à la formation devient sans objet. * * * [ 11 ] Les incidents ayant mené aux accusations se seraient déroulés entre mars 2010 et juin 2012 chez la grand-mère des deux plaignantes et les infractions auraient été commises par l’appelant, le conjoint de cette dernière. [ 12 ] Les faits reprochés se produisent en deux temps.
D’abord, envers la plaignante X qui, entre 2010 et 2012, avait entre 5 et 7 ans.
Elle décrit avoir été réveillée par l’appelant qui introduisait sa main sous son pyjama et ses petites culottes pour lui faire des attouchements sur la vulve, alors qu’elle dormait dans le lit de sa grand-mère. [ 13 ] Durant cette même période, sa sœur aînée, Y, qui avait entre 10 et 12 ans, témoigne d’un événement où, alors qu’elle était couchée sur le divan chez sa grand-mère et n’arrivait pas à dormir, l’appelant s’est dirigé vers elle pendant la nuit et lui aurait fait des attouchements sur un sein par-dessus ses vêtements. [ 14 ] En 2015, ces deux événements sont dévoilés et l’appelant est ensuite arrêté, puis inculpé. [ 15 ] En avril 2017, l’appelant présente une requête pour obtenir la séparation des chefs d’accusation au motif qu’un seul procès pour les deux plaignantes ne serait ni juste ni équitable à son égard.
Lors de la présentation de la requête, aucune des parties ne remet en cause la légitimité de l’intention manifestée par l’appelant de témoigner à l’égard d’une seule des deux plaignantes. [ 16 ] Le juge Foucault rejette cette demande, étant d’avis que les intérêts de la justice ne justifient pas la séparation des chefs d’accusation. Pour ce faire, il se fonde sur les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Last [4] et évalue chacun des critères qui y sont mentionnés.
Il conclut que peu de facteurs militent en faveur d’un procès conjoint, ce qu’admet d’ailleurs, à bon droit, l’intimée dans son mémoire : [12] Le juge Foucault a pris acte qu’il n’existait pas en l’espèce de liens factuels importants entre les chefs et donc pas de multiplication potentielle des témoignages en cas de procès séparés. La preuve n’était pas complexe, il n’y avait pas de preuve de faits similaires annoncée et pas de risque de verdicts incompatibles en cas de procès séparés.
En somme, les facteurs militant souvent pour la tenue d’un seul procès n’étaient pas présents. [ 17 ] Cependant, puisque le procès se tiendra devant juge seul, le juge Foucault est d’avis qu’il pourra limiter le contre-interrogatoire de l’appelant s’il décide de témoigner sur certains chefs. En définitive, le juge conclut que « l’instruction conjointe des chefs d’accusation ne présente donc très peu d’avantages sur le plan de l’administration de la justice » [5] .
Tout en convenant par ailleurs que « le risque que craint l’accusé d’un verdict basé sur la propension ou d’une analyse de la crédibilité défavorable existe », ce risque est atténué du fait que le procès se tienne devant un juge seul [6] , selon lui. [ 18 ] Dans l’objectif d’éviter la multiplicité des audiences, le juge Foucault est d’avis que l’intérêt de la justice justifie le rejet de cette demande pour que le procès ait lieu dans un délai raisonnable, selon les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [7] . * * * [ 19 ] Lors du procès, les deux plaignantes témoignent pour la poursuite et la défense fait entendre leur mère et leur grand-mère.
L’appelant ne témoigne pas. Les interrogatoires des plaignantes par les policiers en avril 2015 sont déposés, conformément à l’
article
715.1 C.cr . [ 20 ] Le juge Noël rend jugement oralement. Après avoir résumé la preuve, il rappelle les principes applicables aux témoignages d’enfants et notamment les arrêts R. c. W. (R) [8] et R. c. B. (G) [9] . Il expose ensuite la thèse de l’appelant que l’intimée ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir la culpabilité de celui-ci hors de tout doute raisonnable, vu les incohérences et les contradictions dans les témoignages des plaignantes et que ceux-ci ne sont ni crédibles ni fiables.
Selon lui, la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve à l’égard des infractions reprochées et il déclare l’appelant coupable d’attouchements sexuels. * * * ANALYSE [ 21 ] Pour l’appelant, le juge Foucault a erré en rejetant sa requête en séparation des chefs, car il a surévalué l’avantage de procéder par un procès conjoint en considérant principalement l’économie des ressources judiciaires, alors qu’il n’existait que peu d’avantages à procéder par procès conjoint. [ 22 ] L’ article 591(3)
a) C.cr . prévoit que le tribunal peut ordonner que l’accusé « subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation » s’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent.
La Cour suprême a défini ce que constituent les intérêts de la justice, auxquels réfère cet article, dans l’arrêt Last , un arrêt de principe en la matière [10] : [16] Selon le par. 591(3) du Code , l’ultime question à laquelle se trouve confronté le juge de première instance lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de donner suite à une demande de séparation de chefs d’accusation est celle de savoir si les intérêts de la justice exigent une telle séparation.
Les intérêts de la justice englobent le droit de l’accusé d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts.
Le risque évident que comporte l’instruction des chefs d’accusation réunis est que la preuve admissible à l’égard d’un chef influencera le verdict sur un chef non lié. [ 23 ] Dans ce même arrêt, la Cour suprême dégage une série de facteurs non exhaustifs utilisés par les tribunaux et qui doivent être pris en considération et soupesés cumulativement [11] : [18] Les facteurs relevés par les tribunaux ne sont pas exhaustifs. Ils aident seulement à dégager la façon dont les intérêts de la justice peuvent être servis dans un cas particulier et à éviter qu’une injustice soit commise.
Les facteurs que les tribunaux utilisent à bon droit sont notamment les suivants : le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, la possibilité de verdicts incompatibles, le désir d’éviter multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés : [Références omises; soulignements ajoutés] [ 24 ] Le juge de première instance dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire dans cet examen.
Il n’y aura intervention que si « le juge a commis une erreur sur une question de droit ou a rendu une décision déraisonnable », ce qui rend la décision « contraire aux normes judiciaires » [12] . [ 25 ] La Cour a résumé la démarche à emprunter dans l’arrêt P.B. c. R . [13] : [62] Pour savoir si le juge a agi judiciairement, la Cour doit faire la revue des différents facteurs ayant été soulevés en première instance dans le but d’apprécier « les intérêts de la justice » de l’ alinéa 591(3)
a) C.cr . Elle examine ensuite la pondération qui leur a été accordée eu égard aux avantages pour l’administration de la justice et au préjudice possible pour l’appelant.
Elle pourra seulement intervenir si la décision est entachée d’une erreur de droit ou si la pondération déterminée est déraisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire . [Références omises; soulignements ajoutés] [ 26 ] Le juge Foucault procède à l’analyse des différents facteurs énumérés par la Cour suprême pour déterminer si les intérêts de la justice justifient de faire droit à la requête en séparation des chefs d’accusation de l’appelant.
Comme mentionné préalablement, aucun des facteurs militant pour la tenue d’un seul procès n’est constaté par le juge Foucault alors qu’un procès conjoint ne présente que très peu d’avantages sur le plan de l’administration de la justice. [ 27 ]
Malgré son analyse des différents facteurs et sa conclusion que leur pondération milite en faveur de la séparation des chefs, le juge Foucault invoque les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Jordan pour rejeter la demande. [ 28 ] En procédant de la sorte, le juge n’examine pas et ne considère pas cumulativement les facteurs identifiés par la Cour suprême pour déterminer si les intérêts de la justice justifient la séparation des chefs d’accusation.
Au contraire, son analyse n’en est pas une de pondération, mais de priorisation d’un seul facteur, soit les ressources judiciaires, au détriment de tous les autres. [ 29 ] Il n’est pas nécessaire de décider si une telle requête peut être refusée uniquement au motif d’une approche de l’atteinte des plafonds établis par l’arrêt Jordan dans un dossier. Une telle décision devra se justifier en fonction des circonstances particulières de chaque dossier et selon l’approche multifactorielle préconisée par la Cour suprême.
Si on ne peut reprocher au juge Foucault d’avoir eu à l’esprit la question des délais déraisonnables, ses conclusions, dans les circonstances du présent dossier, ne justifient pas une telle option. [ 30 ] Comme le souligne l’appelant, cette dernière question ne préoccupait pas les parties lors de la présentation de la requête en séparation des chefs d’accusation. À l’audience, le juge interroge l’avocat de l’appelant quant à la durée du procès [14] :
LA COUR : Mais c’est… les deux (2) ensemble? Me Patrick Gladu : Près d’une (1) journée.
C’est ça, ce n’est pas… mais c’est un élément… LA COUR : Puis deux (2) procès, ce serait chacun des procès de deux (2) heures… Me Patrick Gladu : Oui, à peu près. [ 31 ] L’avocate de l’intimée est d’avis qu’il faudrait prévoir un peu plus de temps et le juge retient et mentionne dans sa décision que la durée totale n’excèdera pas deux jours d’audience, qu’il y ait un ou deux procès. [ 32 ] En ce qui concerne les délais pour la fixation d’une date de procès, l’avocat de l’appelant souligne au juge que, si des procès séparés avaient été envisagés dès le départ, ceux-ci seraient déjà terminés.
Il ajoute que le dossier s’est déroulé rondement sans que l’une ou l’autre des parties en aient retardé l’issue.
Et en ce qui le concerne, il déclare être prêt à procéder et à fixer une date dans les deux cas. [ 33 ] Quant à l’intimée, hormis le fait que la séparation des chefs d’accusation l’obligerait à procéder à un caviardage de la preuve vidéo, rien n’empêchait la fixation du procès à ce moment, qu’ils soient séparés ou non. [ 34 ] En l’espèce, le juge n’explique pas pourquoi l’audition conjointe permettrait davantage à l’appelant un procès équitable et dans un délai raisonnable que des procès séparés, d’autant que les parties ne faisaient valoir aucune préoccupation quant à des délais déraisonnables dans ce dossier. [ 35 ] Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Last [15] : [41] Il faut également examiner en quoi la tenue d’une instruction conjointe serait avantageuse sur le plan de l’administration de la justice .
Comme il a déjà été mentionné, il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où la preuve concernant une agression doit être introduite à l’instruction relative à l’autre agression. Les agressions ne comportaient pas les caractéristiques requises pour une preuve de faits similaires. Par conséquent, vu la faible possibilité qu’une demande de preuve de faits similaires soit accueillie, l’économie des ressources judiciaires qu’on réalise habituellement en évitant la tenue d’instances multiples était nulle en l’espèce . [Soulignements ajoutés] [ 36 ] La présente affaire se distingue de celle de l’arrêt Demers c.
R . où la Cour concluait que le juge de première instance avait eu raison de rejeter la demande de séparation des chefs d’accusation. En effet, dans cette affaire, la Cour constatait que, dans le cadre de procès séparés les témoins seraient appelés à comparaître à plusieurs reprises alors que l’accusé demandait cinq procès séparés et que la poursuite annonçait une preuve de faits similaires quant à cinq plaignantes, ce qui occasionnerait de toute évidence une durée beaucoup plus longue qu’un procès conjoint [16] .
L’exercice de pondération des différents facteurs amenait à conclure dans cette affaire que les intérêts de la justice seraient mieux servis par un procès conjoint. [ 37 ] Elle se distingue aussi de l’arrêt Lapointe où une preuve de faits similaires autorisée justifiait de réunir les dossiers [17] . [ 38 ] En l’espèce, la situation est tout autre. L’analyse des facteurs énumérés dans l’arrêt Last amène le juge à conclure qu’il y a davantage de bénéfices à l’instruction des chefs d’accusation en deux procès séparés, c’est-à-dire un pour chaque plaignante.
Dans ces circonstances, le juge ne justifie pas raisonnablement pourquoi la priorité devrait être accordée au délai raisonnable pour l’instruction d’un procès conjoint, alors que la preuve ne permet pas d’y voir un avantage. Cette conclusion est déraisonnable et justifie l’intervention de la Cour. L’appelant convainc qu’il a le droit à un procès séparé et, par conséquent, un nouveau procès doit être ordonné pour chacune des plaignantes [18] . * * * [ 39 ] Je propose donc d’accueillir le pourvoi pour qu’un nouveau procès soit tenu séparément pour chacune des plaignantes.
Dans ces circonstances, il ne me parait pas nécessaire de me prononcer quant au deuxième motif d’appel relativement au verdict déraisonnable. De la même façon, la requête pour permission d’appeler déférée à la formation doit être rejetée, puisque dorénavant sans objet. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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