2015 QCCQ 17960, 2015 QCCQ 17960
Opinion
Protection de la jeunesse — 155935 2015 QCCQ 17960 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007383-078 DATE : 28 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 février 2015, des mesures de protection sont prononcées au sujet de X.
L’adolescent est alors confié à son père avec des mesures de soutien à l’externe pour une période de huit mois.
Malgré la longue coupure de lien entre X et son père, il était tenu compte à l’époque de l’évolution très intéressante de la relation père-fils et de l’engagement récent du père à l’égard de son fils. [ 2 ] Ce jour, par une requête en révision et prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande l’application de mesures intérimaires afin que l’adolescent soit confié en famille d’accueil. X, par son procureur, donne son accord avec l’orientation recherchée. Père et mère n’assistent pas à l’audience. Depuis la mi-août, X est en famille d’accueil à
titre intérimaire. [ 3 ] Assez rapidement, la situation au domicile du père est devenue difficile. Dû à son emploi, le père pouvait quitter plusieurs jours le domicile. Lorsque le père et X se sont présentés au Tribunal en février dernier, le père occupait un emploi de camionneur sur de courtes distances. Assez rapidement par la suite, il a obtenu un emploi de camionneur sur de longues distances. [ 4 ]
Malgré les moyens pris par le père pour tenter de pallier à cette absence, il devenait, bien sûr, très difficile d’exercer un réel encadrement. Mais au-delà de l’encadrement, il est clair que l’adolescent aurait eu besoin de la présence, de la proximité de son père. [ 5 ] Sans présence d’un adulte, sans encadrement réel, X a alors présenté des comportements plus difficiles. Il est évident que ce retour en milieu paternel n’a pas comblé les attentes du père et encore moins celles de X.
La requérante fait état de ce qui suit : Son retour chez son père n’a pas été concluant et a ravivé chez X des souvenirs difficiles avec son père. Les nombreux milieux de vie dans lesquels il a vécu et les coupures qui en ont découlé ont fait en sorte qu’actuellement X éprouve des difficultés à s’investir
affectivement dans son milieu. Ainsi, X intégrait une première famille d’accueil le 13 août puis le 13 septembre une deuxième famille d’accueil, milieu dans lequel il est depuis ce temps. [ 6 ] Considérant l’absence des père et mère, le témoignage de la requérante, les admissions faites à l’audience par l’adolescent, ses besoins ainsi que son intérêt. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire et/ou occupe un emploi; [ 9 ] FIXE l’audience sur les mesures finales au 28 janvier 2016, 9h30, chambre 2.48. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pierre J. Ouellet, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-10-28
Loading document…