2021 QCCA 395, 2021 QCCA 395
Opinion
7016409 Canada inc. c. Caisse Desjardins de l'Île-des-Soeurs-Verdun 2021 QCCA 395 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028255-198 ( 500-17-088882-157 , 500-17-100144-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500- 17-088882-157 PARTIES APPELANTES AVOCATE 7016409 canada inc. alimentation zéro8 inc.
Me maryse lapointe ( Lapointe Legal ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS caisse desjardins de l'île-des-soeurs-verdun bertrand rioux Me marie-claude jarry ( Dunton, Rainville ) Par visioconférence SAULNIER ROBILLARD LORTIE HUISSIERS DE JUSTICE INC. Me SÉBASTIEN BOISVERT ( Rousseau Boisvert, avocats ) Par visioconférence N o : 500- 17-100144-172 PARTIES APPELANTES AVOCATE dominique dion steve thomas Me maryse lapointe ( Lapointe Legal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
caisse desjardins de l'île-des-soeurs-verdun Me marie-claude jarry ( Dunton, Rainville ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 7 mars 2019 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Sûreté – Cautionnement. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 16 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 11 h 18 Argumentation de Me Lapointe. 11 h 21 Problèmes techniques encourus par le système de visioconférence. 11 h 23 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience.
Me Lapointe reprend ses représentations. 11 h 37 Questions de la Cour et réponses de Me Lapointe. 11 h 54 Me Lapointe reprend ses représentations. 11 h 57 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Lapointe. 11 h 59 Me Lapointe reprend ses représentations. 12 h 10 Argumentation de Me Jarry. 12 h 28 Argumentation de Me Boisvert. 12 h 39 Réplique de Me Lapointe. 12 h 42 Suspension de l’audience. 12 h 50 Reprise de l’audience. 12 h 51 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le litige découle d’une vente sous contrôle de justice des biens meubles appartenant à l’appelante 7016409 Canada Inc.
(« 7016 ») à la suite de l’exercice, par l’intimée la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs-Verdun (« Desjardins »), de droits hypothécaires accordés lors de la conclusion d’un contrat de prêt. [ 2 ] Les appelants sont d’avis que la vente des biens hypothéqués a été menée de manière abusive et fautive à la fois par Desjardins et par les huissiers de justice, ce qui, d’une part, serait à l’origine de l’insuccès de leurs projets entrepreneuriaux futurs et, d’autre part, permettrait aux appelants Dion et Thomas de soulever certains moyens à l’encontre de la réclamation de Desjardins fondée sur le cautionnement qu’ils ont consenti. [ 3 ] Le juge a rejeté toutes les prétentions des appelants. [ 4 ] Afin d’avoir gain de cause dans le dossier relatif à leur action en dommages-intérêts, les appelants doivent notamment démontrer que le juge a commis une erreur déterminante en concluant qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’acheter les biens.
Ils doivent aussi démontrer que le juge a commis une erreur de même nature en concluant que la situation financière dans laquelle ils se sont retrouvés après la vente des biens n’est pas à l’origine des déboires financiers qu’ils ont ensuite connus. [ 5 ] Sur le premier point, le juge a conclu en faveur des intimés après avoir souligné que les appelants n’avaient pas eu besoin des biens dans le cadre de leur nouveau projet et que leur situation financière était alors si précaire qu’ils n’arrivaient pas à boucler le financement de ce projet.
Ces conclusions, tirées après une analyse rigoureuse et minutieuse de la preuve, ne sont entachées d’aucune erreur révisable. [ 6 ] Le juge s’est également dit d’avis que les biens ont été vendus au meilleur prix possible dans les circonstances. Là aussi, il a procédé à une analyse de la preuve qui est irréprochable. Rappelons que, par l’entremise de leur avocate, les appelants ont eux-mêmes convenu en novembre 2013 que la valeur des biens était inférieure à 30 000 $.
Puis, quelques semaines plus tard, lors des discussions avec Desjardins qui ont conduit à l’entente conditionnelle qui n’a finalement jamais abouti, 7016 a proposé que les biens soient rachetés pour la somme de 15 000 $. Une évaluation faite en décembre 2013 a par ailleurs déterminé que la valeur de réalisation des biens se situait entre 9 000 $ et 13 000 $.
Il est vrai qu’à l’hiver 2014, le nouveau locataire avait offert plus de 60 000 $ pour racheter les biens, mais tout porte à croire que ce montant ne reflétait pas la valeur marchande. [ 7 ] Bref, même si les intimés avaient commis des fautes dans le cadre de la vente des biens, celles-ci n’auraient pas été à l’origine de la décision des appelants de ne pas racheter les biens. Elles n’auraient pas non plus eu d’incidence sur les conditions de la vente, qui a été réalisée à un prix commercialement raisonnable.
La situation financière dans laquelle les appelants se sont retrouvés après la vente n’a donc aucun lien avec quelque faute que les intimés auraient pu commettre. [ 8 ] En ce qui a trait au dossier relatif à la réclamation de Desjardins fondée sur le cautionnement, les appelants Dion et Thomas reprennent en appel les arguments qu’ils ont présentés en première instance. [ 9 ] Dans un premier temps, s’appuyant sur l’
article 2365 C.c.Q. , ils soutiennent qu’en raison des agissements de Desjardins, ils ont été privés de l’opportunité d’être subrogés de manière utile dans les droits de cette dernière. Le juge a rejeté l’argument en soulignant qu’aucun des appelants n’avait véritablement eu l’intention, et pas davantage les moyens, d’acheter les biens et que cette situation n’était aucunement attribuable à Desjardins.
Les conclusions du juge n’étant entachées d’aucune erreur révisable, ce moyen doit être rejeté. [ 10 ] Leur deuxième moyen, qui se rapporte à la fin de non-recevoir soulevée en première instance, doit subir le même sort. Afin d’avoir gain de cause, ils devaient d’abord établir que Desjardins avait eu un comportement répréhensible.
Le juge de première instance a conclu qu’ils n’y étaient pas parvenus, et ce, au terme d’une analyse étoffée dans laquelle il a insisté, d’une part, sur le fait que Desjardins ne pouvait être tenue responsable de la volte-face du nouveau locataire et, d’autre part, sur le fait que la situation dans laquelle les appelants Dion et Thomas s’étaient retrouvés résultait surtout de leur propre inaction.
Ici aussi, ces derniers invitent essentiellement la Cour à tirer des conclusions différentes des faits qui ont été mis en preuve sans jamais identifier une ou plusieurs erreurs révisables. [ 11 ] Quant à l’argument invoquant le fait que la vente des biens en septembre 2014 a eu pour effet de remplir la condition énoncée dans l’entente intervenue avec Desjardins en février 2014, le juge l’a rejeté à bon droit. En effet, il ressort clairement des événements postérieurs à cette entente que tous ont considéré que celle-ci était devenue caduque à partir de la fin du mois de février 2014.
Cet autre moyen soulevé par les appelants Dion et Thomas est donc lui aussi mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE les appels, avec frais de justice.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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