2012 QCCQ 968, 2012 QCCQ 968
Opinion
Canadian Imperial Bank of Commerce c. Fortin 2012 QCCQ 968 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-184952-110 DATE : Le 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Demanderesse c.
FRANÇOIS FORTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la requête de la demanderesse en rejet de la défense et permission de procéder par défaut) ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Par sa requête introductive d’instance, la demanderesse réclame au défendeur une somme de 7 293,86 $ avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les dépens. [ 2 ] La somme principale réclamée représente le solde impayé sur carte de crédit émise au nom du défendeur par la demanderesse. [ 3 ] Le 11 octobre 2011, date prévue pour la présentation de la requête introductive d’instance, les parties sont présentes devant la Cour. Au procès-verbal alors complété il est écrit : Le défendeur informe le Tribunal qu’il entend démontrer en contestation de l’action, avoir entièrement payé la demanderesse. Le défendeur transmettra à l’avocat de la demanderesse le ou avant le 9 décembre 2011 la documentation démontrant cette preuve de paiement. Les moyens de défense ont été consignés. [ 4 ]
Malgré qu’il soit mentionné que les moyens de défense ont été consignés, je n’ai pu les retracer au dossier. [ 5 ] Quoiqu’il en soit, le 8 décembre 2011 le défendeur dépose une contestation écrite (défense), sans y avoir été préalablement autorisé, accompagnée de documents (D-1 à D-18), qui, selon lui, montrent que la créance de la demanderesse est éteinte. [ 6 ] La demanderesse demande le rejet de cette défense; à cette fin elle allègue : 4. That the documents do not conform to the order of October 11 th , 2011 by the Honorable Ms.
Justice Diane Quenneville, J.C.Q. inasmuch as the same do not show payment in accordance with the laws of the Province of Quebec; 5. That the documents produced are part of a debt protest scheme which has been rejected by several Courts is several jurisdictions including the Superior Court and the Quebec Court of the Province of Quebec, the whole as will be demonstrated at the Hearing on the present Motion; DISCUSSION [ 7 ] L’article 54.1 du Code de procédure civile prévoit : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la
liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 8 ] Bien que la demanderesse ne réfère pas spécifiquement à cette disposition législative, l’essence de sa requête en rejet et des commentaires additionnels de son avocat lors de la présentation de cette requête, reposent sur l’absence de fondement de la défense. [ 9 ] De surcroît, l’article 54.1 C.p.c. précité précise que le Tribunal peut même d’office déclarer qu’un acte de procédure est abusif. [ 10 ] C’est dans cette optique que la requête de la demanderesse sera envisagée. [ 11 ] Le défendeur, qui se décrit comme une « personne morale de droit privé », invoque deux moyens de défense. [ 12 ] Il allègue d’abord qu’il n’a pas apposé ses initiales sur chacune des pages du document (P-2) qui énonce les conditions reliées à l’utilisation de la carte de crédit et que la demanderesse ne lui a pas divulgué toutes les informations pertinentes au contrat. [ 13 ] Selon le défendeur, il n’y aurait pas eu de contrat entre lui et la demanderesse.
Il exprime ainsi ses prétentions à cet égard : 13. Il allègue que dans les faits il n’y a jamais eu de véritable « rencontre des âmes », donc de là la présomption de fausse représentations ou fraude sur le contrat en question et le contrat lui-même peut être ainsi qualifié de déraisonnable et controversé quant à sa validité et légitimité en vertu des lois commerciales; 14.
Il allègue que contrairement aux allégations du Demandeur, il n’existe aucuns contrat légitime signé de la main des deux parties, i.e. un contrat bi-latéral et une divulgation complète (FULL DISCLOSURE) des tenants et aboutissants du contrat; de fait aucuns documents originaux ne pourrons être déposé par le Demandeur au soutient de sa déclaration, ce qui constitue en l’espèce un défaut majeur dans l’instance et mérite une fin de non-recevoir; (Reproduction intégrale) [ 14 ] Ce moyen n’est manifestement pas fondé.
Le défendeur a signé le formulaire par lequel il demande à la demanderesse l’émission d’une carte de crédit à son nom.
Il admet d’ailleurs l’allégation de la requête introductive d’instance à ce sujet. [ 15 ] Le défendeur a utilisé cette carte de crédit en toute connaissance de cause pour se procurer des biens et des services grâce aux fonds que la demanderesse lui a avancés. [ 16 ] Ce premier moyen, par lequel le défendeur prétend pouvoir se soustraire à ses obligations, ne peut être retenu. [ 17 ] Le second moyen invoqué par le défendeur, sur lequel il insiste davantage, est pour le moins spécial. [ 18 ] Le défendeur prétend que la créance de la demanderesse est éteinte dans le cadre d’un « remède privé – administratif ». [ 19 ] Le défendeur invoque une « NOTICE IN THE NATURE AND DEMAND FOR SET-OFF CLOSE AND SETTLE, AFFIDAVIT IN SUPPORT OF COMMERCIAL DISCHARGE, REQUEST REGARDING A STATEMENT OF ACCOUNT » qu’il a transmis à M.
David Williamson CFO (Chief Financial Officer) CIBC. [ 20 ] Cet avis a été suivi de deux autres avis, soient une « NOTICE OF FAULT IN DISHONOR » et une « NOTICE OF TENDER FOR SETOFF ». [ 21 ] Selon le défendeur, le silence de M. Williamson, suite à l’envoi de ces avis, entraîne l’extinction de la dette. [ 22 ] Le défendeur affirme que cette façon de procéder est permise par le Uniform commercial Code (UCC). À cet égard, il allègue entre autres : 27.
Comme il est à la connaissance du CFO CIBC David Williamson, la monnaie légitime a été retiré de notre économie par Congrès et arrêté du conseil en 1933 avec la HJR 192 (House Joint Resolution) et Canada in Council no. 16 et remplacé par des Instruments Negociables. Ces Instruments Négociables sont considérés cour légal, de même valeur et catégorie que les billets a cour légal de la Banque du Canada ou Réserve Fédérale. Ils représentent une hypothèque sur toute les maisons et propriété personnelles de tout le peuple Canadien et Américain.
Cette hypothèque a été déposé sans autorisation légale appropriée par congrès et arrêté en conseil et la Cour Suprême exigeant qu’un remède soit fourni au Peuple Canadien et Américain qui sont devenu mandat commettant et sureté de la dette nationale. Ce remède doit être utilise pour l’acquittement de dette pour les gens qui en font la demande . Nous les Gens, le Peuple ont été fait Banquiers Privé selon la Loi avec l’autorité d’émettre des billets pour l’acquittement légitime des dettes.
Cela demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’une monnaie légitime appuyer par de la substance comme l’or, soit remise en force et que tout les titres de propriété soit retourné aux gens sans aucuns encombrement. 28.
Le Défendeur allègue que toute transaction pour acquitter la responsabilité d’une dette est en accord et conforme avec l’article UCC 3-104 dont en l’occurrence les échanges abondants intervenus entre le Défendeur et le Demandeur; le tout tel qu’il appert du paragraphe 16 et suivant ainsi que de la Pièce D-9 pour valoir comme si au long récité; (Reproduction intégrale) [ 23 ] En somme, le défendeur paraît vouloir imposer à la demanderesse un mode d’extinction des obligations qui n’existe pas en droit québécois et qui, de toutes manières, est sans aucun fondement juridique. [ 24 ] Le défendeur veut prétendre qu’en amorçant le processus qu’il décrit dans sa défense il a, en quelque sorte, inversé la situation et fait reposer sur la demanderesse l’obligation de prouver que le processus suivi ne peut mener à l’acquittement de la dette.
C’est dans cette perspective qu’il considère que le véritable demandeur en l’instance est M. David Williamson plutôt que la
demanderesse. Pour illustrer cette prétention du défendeur, dans la mesure où cela est possible de le faire, il est utile de reproduire certaines allégations de la défense : 38. De fait le Demandeur n’a pas démontré ou justifié en vertu des paragraphes 11 à 22 des présentes, que les lois sur les instruments négociables, n’est pas applicable aux papiers commerciaux, instruments financiers et effets de commerce qui sont des devises ou billets; ayant Cour Légal; voir Pièce D-7, Affidavit of Walker Todd pour valoir comme si au long récité; 39.
De fait le Demandeur David Williamson, CFO CIBC n’a pas démontré ou justifié en vertu des paragraphes 11 et suivants des présentes, que la faillite U.S.A. et du Canada n’a pas affaibli les obligations et considérations contractuelles à travers la House Joint Resolution 192 et Canada in Council no. 16, pour suspendre le standard de l’Or et abrogé la clause de l’Or, le 5 juin 1933 tel qu’elle peut s’appliqué dans l’État du Canada/ÉTAT CANADIEN qui est devenu depuis une corporation; 40.
De fait, le Demandeur n’a pas démontré ou justifié en vertu des paragraphes 11 à 22 des présentes, que selon les Lois sur les Instruments Négociables, les Papiers Commerciaux, mais non sans se limiter aux Lettres de Change, ne sont pas de la monnaie, devise eu égard à l’Urgence Nationale et au Uniform Commercial Code et donc ne peuvent être accepté pour l’acquittement d’une dette; (Reproduction intégrale) [ 25 ] Il ne m’apparaît pas utile de citer d’autres extraits de la défense plour constater qu’elle ne repose sur aucune base juridique valable. [ 26 ] Bien que le défendeur a prétendu devant la juge Quenneville avoir payé la demanderesse, il n’est pas en mesure de prouver qu’il a effectué un ou plusieurs paiements conformément aux articles 1553 et suivants C.c.Q.
Il n’a pas respecté son engagement de produire des documents démontrant qu’il a effectivement payé la créance que lui réclame la demanderesse. [ 27 ] Non seulement le défendeur n’a pas respecté cet engagement, mais la « défense » produite est manifestement mal fondée, frivole et dilatoire.
La demanderesse est conséquemment en droit d’en obtenir le rejet. [ 28 ] Le défendeur n’ayant aucune défense valable à offrir à l’encontre de la requête introductive d’instance, la demanderesse est en droit de procéder ex parte , la requête dont je suis saisi tenant lieu de l’inscription pour jugement prévue à l’article 192 C.p.c.
À cette fin, elle produit un affidavit d’une de ses représentantes qui précise que le défendeur est endetté envers la demanderesse pour la somme réclamée de 7 293,86 $. [ 29 ] D’ailleurs, le défendeur ne nie pas que les montants réclamés représentent des dépenses qu’il a effectuées par le biais de la carte de crédit émise par la demanderesse. [ 30 ] Vu l’ affidavit de la représentante de la demanderesse et les pièces produites au soutien de la requête introductive d’instance, la demande est fondée. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la contestation écrite (défense) du défendeur; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 293,86 $ avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les dépens. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Me Hershie Frankel Frankel & Spina Pour la demanderesse François Fortin Défendeur agissant personnellement Date d’audience : Le 6 janvier 2012
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