2023 QCCA 754, 2023 QCCA 754
Opinion
Droit de la famille — 23837 2023 QCCA 754 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010591-235 (150-04-007490-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 8 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE D… G… Me DOMINIQUE GEMAYEL (ABSENTE) (Goldwater, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… C… Me BARBARA MALTAIS (ABSENTE)
En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2023 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure , district de Chicoutimi . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 5 juin 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu que les circonstances relatives à la réorientation de carrière de l’appelant sont déraisonnables, qu’il s’agit d’un changement de cap qui est voulu, orienté et régressif qui n’est pas, de plus, dans l’intérêt de l’enfant. [ 2 ] Le jugement [1] maintient donc la pension alimentaire et ordonne à l’appelant de verser une provision pour frais de 2 500 $. [ 3 ] L’appelant invoque plusieurs erreurs de fait portant sur l’appréciation par le juge de sa crédibilité, notamment quant au fait qu’il aurait réorienté sa carrière par choix.
Il soulève que le CIUSSS A est la source de sa réorientation et que le juge a erré en lui imputant un salaire annuel plus élevé que ce qu’il a réellement perçu durant les cinq années antérieures. Le juge aurait également erré en concluant que l’appelant a choisi sa situation pour lui-même et que ce choix était déraisonnable, « voulu, orienté et régressif de sa part ».
Enfin, le juge aurait erré eu égard à l’historique du dossier, à l’octroi de la provision pour frais ainsi qu’au manque de collaboration de l’appelant. [ 4 ] Dans sa requête en rejet d’appel, l’intimée fait valoir le caractère abusif de l’appel, décelable par les multiples tentatives et stratégies qu’utilise l’appelant aux fins de faire réduire la pension alimentaire dont il est le débiteur.
L’intimée ajoute que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, en ce que le juge a évalué sa crédibilité, élément auquel cette Cour doit déférence et qu’il a correctement déterminé que la démission de l’appelant n’était pas justifiée. [ 5 ] L’appelant veut amener la Cour à analyser à nouveau la preuve présentée en première instance pour qu’elle y substitue sa propre appréciation.
[ 6 ] Toutefois, compte tenu de la norme d’intervention sévère applicable aux affaires concernant la pension alimentaire, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et doit être rejeté. Le juge a apprécié l’ensemble de la preuve aux fins de déterminer si l’appelant a sciemment changé d’emploi pour que la pension qu’il avait à verser soit annulée, et il en a conclu qu’il s’agissait d’un choix volontaire de réduire ses ressources de manière déraisonnable. [ 7 ] Quoique cette Cour ait affirmé qu’il est rare qu’elle rejette
sommairement un appel en matière familiale, certains cas commandent que l’économie des ressources judiciaires prévale. [ 8 ] Puisque l’appelant ne soumet à cette Cour que des questions qui ont été examinées par le juge de première instance et qu’il n’indique aucune erreur manifeste et déterminante du juge ou un exercice déraisonnable de sa discrétion, il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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