2014 QCCQ 7704, 2014 QCCQ 7704
Opinion
Houle c. Ban 2014 QCCQ 7704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007946-132 DATE : 15 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN HOULE Demandeur c.
JONATHAN BAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 septembre 2012, le demandeur achète une Porsche Carrera S 2006 du défendeur pour la somme de 53 126,50 $. [ 2 ] Selon les termes du contrat de vente P-4, le demandeur a acheté ce véhicule « … tel que vu, essayer et inspecté (inspecter chez Garage Cadieux a St-Jean-sur- Richelieu) Entretiens et réparations au frais de l'acheteur. Aucune garantie... » [ 3 ] En application de l'
article 1726 du Code civil du Québec , le demandeur a agi en acheteur prudent et diligent en faisant vérifier, avant l'achat, l'historique de ce véhicule chez CarProof en date du 12 septembre 2012 (P-1) et en faisant procéder à une inspection préachat dans un centre agréé de vérification technique de CAA-Québec, soit le garage Jacques Cadieux de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 septembre 2012 (P-2). [ 4 ] Le 12 septembre 2012, le demandeur effectue une visite en soirée chez le défendeur. [ 5 ] À son arrivée et durant l'essai routier qu'il fait de ce véhicule, le toit reste baissé et n'a pas été manipulé durant sa visite. [ 6 ] Ce n'est qu'à la prise de possession dudit véhicule, le 28 septembre 2012, au moment de quitter avec son véhicule que le demandeur constate que le fermoir de la carrosserie ne se rabattait pas normalement et devait se reprendre à plusieurs reprises pour se positionner normalement et qu'au moment de cette fermeture du toit, les deux vitres arrières ne se referment pas comme elles devraient. [ 7 ] En s'informant le même jour au garage Cadieux, le demandeur apprend que l'inspection approfondie ne couvrait pas le mécanisme d'opération du toit escamotable. [ 8 ] Dans sa contestation écrite, le défendeur affirme que cette transaction a été faite de façon honnête et légale et qu'il a même offert au demandeur de reprendre le véhicule. [ 9 ] À l'audience, le défendeur ajoute qu'il n'avait jamais connu un problème similaire avec ce véhicule dont il gardait toujours le toit baissé dans son garage. [ 10 ] Le Tribunal ne peut adhérer à cette affirmation du défendeur qui ne pouvait ignorer cette défectuosité avant la vente, car dès la première manipulation du toit rétractable par le demandeur avant de quitter, dans les instants suivants immédiatement l'achat, ce toit démontrait déjà un mauvais fonctionnement de son mécanisme. [ 11 ] C'est ainsi que le demandeur a fait évaluer les réparations nécessaires par une estimation qui lui a coûté 456,06 (P-10), le 2 octobre 2012, et a fait procéder aux réparations requises au coût de 1 241,46 $ le 13 novembre 2012 (P-11) après avoir dûment mis en demeure le défendeur de faire remédier à la situation, ce qui n'a pas été fait par ce dernier. [ 12 ] C'est pourquoi le demandeur réclame du défendeur la somme de 2 697,52 $ comprenant les coûts de l'estimation de 456,06 $, les réparations de 1 241,46 $ et un montant de 1 000 $ pour troubles et inconvénients.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La garantie légale de qualité ou garantie contre les défauts cachés est prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec qui stipule : Art. 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés
qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 14 ] En l'espèce, la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.
chapitre P-40.1) ne s'applique pas puisque le défendeur n'est pas un vendeur professionnel et cela, même si le défendeur vend régulièrement des véhicules selon la preuve faite à l'audience. [ 15 ] Le défendeur s'étant dit prêt à reprendre le véhicule ne pouvait ignorer ce vice et a omis d'en faire état au demandeur avant d'effectuer la vente. [ 16 ] Le vice dans un mécanisme de toit escamotable d'un tel véhicule rendait ce véhicule décapotable impropre à l'usage auquel il était destiné et le demandeur n'aurait certainement pas donné un si haut prix s'il l'avait connu avant l'achat. [ 17 ] En de telles circonstances, en omettant de dénoncer ce défaut d'opération du mécanisme de toit escamotable, le défendeur rendait ce vice caché avant de rédiger le petit contrat P-4 d'une vente de ce véhicule Porsche avec les stipulations : « … tel que vu, essayer et inspecté … Aucune garantie... » et le défendeur n'agissait pas en toute bonne foi en application de l'
article 1375 C.c.Q. qui stipule : Art. 1375. « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. » [ 18 ] L'
article 1733 C.c.Q. stipule également : Art. 1733. « Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. » [ 19 ] Dans les circonstances de cette vente révélées par la preuve, alors que l'acheteur a agi de façon prudente et diligente, les stipulations : « … tel que vu, essayer et inspecté … Aucune garantie... » contenues au contrat P-4 n'équivalent pas aux termes « achète à ses risques et périls » dans le cas de vente par un vendeur non professionnel prévue à l'
article 1733 C.c.Q. qui seuls, de façon expresse, peuvent dégager un vendeur non professionnel de sa responsabilité quant aux vices cachés. [ 20 ] Le Tribunal fait en conséquence droit en
partie à la réclamation du demandeur pour une somme de 2 197,52 $ incluant 500 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients (456,06 $ + 1 241,46 $ + 500 $ = 2 197,52 $). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 197,52 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 octobre 2012 ainsi que les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2014
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