2020 QCCQ 9742, 2020 QCCQ 9742
Opinion
Protection de la jeunesse — 207389 2020 QCCQ 9742 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005182-205 JUGEMENT RENDU LE : 16 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2011 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur le plan éducatif, les mauvais traitements psychologiques ainsi que les abus physiques du père pour demander entre autres un suivi social à la famille. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis 2012 et ont deux enfants, Y, âgé de 10 ans, et X, âgé de 9 ans. Les deux enfants habitent avec la mère en vertu d’une entente entre les parents. Le père voit ses enfants une fin de semaine sur deux. Pendant plusieurs années, il les voyait deux fins de semaine sur trois. [ 5 ] La mère a un autre enfant majeur, C. [ 6 ] La mère présente une santé mentale fragile.
Elle a été hospitalisée en psychiatrie en 2018 suite à une dépression et à nouveau en 2019 à la suite d’idéations suicidaires. À ce moment, les deux enfants ont été confiés au père de novembre 2019 à juin 2020.
[ 7 ] La mère éprouve des difficultés avec l’encadrement des enfants et a tendance à acheter la paix. Les deux enfants présentent des difficultés de comportement à la maison et dans leur milieu scolaire. Y manifeste de l’agressivité, de l’opposition et de la provocation. [ 8 ] Quant à X, il a une fascination pour les sujets morbides et démontre peu d’émotions. Il s’est cogné la tête volontairement à plusieurs reprises sur la structure du divan et a tenu des propos suicidaires. Il cumule plusieurs retards à l’école et de nombreuses absences.
Il bénéficie d’un suivi psychologique depuis septembre dernier. [ 9 ] Le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables comme des coups sur les jambes et aux bras ainsi que des serrages de bras. Les enfants expriment craindre leur père. [ 10 ] Le père doit modifier ses méthodes éducatives. Celles-ci ne font qu’exacerber les réactions comportementales des enfants. [ 11 ] Les parents vivent des difficultés dans leur relation qui perdurent depuis leur séparation.
Il arrive encore au père de dénigrer la mère devant les enfants. [ 12 ] Ces derniers subissent les conséquences des mésententes entre les parents. [ 13 ] Le père doit se remettre en question sur ses méthodes éducatives et cesser de dénigrer la mère devant les enfants.
De son côté, la mère doit poursuivre son implication dans les services pour sa santé mentale et recevoir de l’aide afin qu’elle puisse mieux répondre aux besoins de ses enfants sur le plan de l’encadrement. [ 14 ] Les deux parents doivent réaliser que leurs comportements ont des répercussions négatives sur leurs enfants au point où leur sécurité et leur développement sont compromis. [ 15 ] Finalement, le fils majeur de la mère, C, a un problème de consommation de cocaïne et adopte un mode de vie non recommandable. Il lui arrive de garder les deux enfants à la demande de la mère.
Il représente une personne non recommandable pour les enfants et peut avoir des comportements qui les mettent en danger. [ 16 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence, des mauvais traitements psychologiques et des abus physiques en raison des méthodes déraisonnables du père. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en psychologie; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir de l’aide pour développer leurs capacités parentales; [ 23 ] INTERDIT à la mère de laisser l’enfant seul avec son fils majeur, C; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e David Guévin, procureur de l'enfant M e Maurice Biron, procureur de la mère Monsieur B, père
Date d’audience : 16 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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