2022 QCCQ 9950, 2022 QCCQ 9950
Opinion
Protection de la jeunesse — 225632 2022 QCCQ 9950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003035-181 DATE : 7 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X (13½ ans) , afin de confier l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois avec différentes mesures d’aide. [ 2 ] La mère conteste la demande et souhaite le retour de son fils dans son milieu. [ 3 ] Le 24 février 2022, une décision est rendue, ordonnant entre autres que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois ; que soit permis le retour progressif de l’enfant dans son milieu familial maternel, si la situation le permet; que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en poursuivant son implication dans les mesures de soutien visant le maintien de sa sobriété ; qu’elle ne consomme pas ni ne soit sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de son fils; que celui-ci reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de ses suivis psychologique et pédopsychiatrique et que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, dans le respect des besoins et de l’intérêt de l’enfant.
Finalement, que l’enfant ne soit jamais laissé seul avec son grand-père maternel, monsieur B, sans la présence d’un autre adulte. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré en centre de réadaptation, où sa situation évolue positivement et où il fréquente l’école à l’interne. Une amélioration est observée au niveau de sa motivation. [ 5 ] L’enfant a un diagnostic de trouble de comportement en lien avec un trouble de l’attachement sévère et prend une médication pour cette condition.
Il présente certaines difficultés avec le respect de l’autorité, mais une amélioration est également observée. [ 6 ] Le jeune fait encore usage de violence verbale et de violence physique envers les objets, mais une diminution de la fréquence et de l’intensité de ses comportements violents est observée. [ 7 ] Au cours des présentes mesures, l’enfant a eu des verbalisations suicidaires à une reprise, soit en mai 2022.
Il bénéficie de suivis psychologiques et pédopsychiatriques hebdomadaires, dans lesquels il s’implique positivement. [ 8 ] La mère a un problème de toxicomanie, mais elle est sobre depuis un an et quatre mois et a complété une nouvelle thérapie liée à sa consommation en juin 2022.
Elle bénéficie de suivis en toxicomanie et elle est en attente d’un suivi psychologique. [ 9 ] En janvier 2022, le conjoint de la mère est décédé dans des circonstances nébuleuses et la mère admet en être fragilisée. [ 10 ] Au cours des présentes mesures, la mère a vécu un épisode dépressif et une médication lui a été prescrite. [ 11 ] À la fin février 2022, la mère demande une réduction de ses contacts avec l’enfant, expliquant devoir prendre soin d’elle-même.
Elle envisage de compléter une formation afin d’exercer le métier de pompière, le cours débutant en septembre. [ 12 ] Par contre, depuis le début juin 2022, elle exerce des contacts réguliers avec l’enfant, lesquels se déroulent généralement bien, mais leur relation demeure à travailler. La collaboration de la mère à l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse (DPJ)
demeure mitigée depuis le décès de son conjoint. [ 13 ] X démontre un problème avec l’autorité, car il prend tout personnellement et peut réagir lorsqu’il vit un refus. Toutefois, une amélioration est observée au niveau de sa capacité à se maitriser. [ 14 ] La vulnérabilité de l’enfant peut être considérée comme étant modérée puisqu’il est en âge d’assurer ses besoins personnels et il est en mesure de demander de l’aide. Il reste toutefois en
partie dépendant de l’adulte pour combler ses besoins de base et affectifs. [ 15 ] L’enfant a accès à plusieurs professionnels de la santé afin de l’aider.
Il est donc important que le jeune évolue dans un milieu qui a la capacité de maintenir ses différents suivis en plus d’assurer les soins spécifiques à son état. [ 16 ] Actuellement, la situation de l’enfant présente plusieurs améliorations et le jeune manifeste son désir de retourner vivre chez sa mère. [ 17 ] Considérant les améliorations constatées dans la situation de la mère, il semble approprié que X soit maintenu en centre de réadaptation avec une intégration progressive chez sa mère tout en respectant son rythme. [ 18 ] La mère devra être en mesure de soutenir son fils et prendre conscience de ses besoins affectifs.
Il lui est recommandé de maintenir une participation active au programme A afin de développer ses capacités parentales. [ 19 ] D’autre part, celle-ci doit prendre conscience de la fragilité de la situation et du fait qu’il demeure dans l’intérêt de son fils d’évoluer dans un environnement sécuritaire et encadrant. [ 20 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il est à risque sérieux de négligence, il présente des troubles de comportement sérieux, il est à risque d’abus physiques et il subit de mauvais traitements psychologiques. [ 21 ] La demande est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue ; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois ; PERMET l’intégration progressive de l’enfant dans le milieu familial maternel à compter du 1 er novembre 2022, si la situation le permet et en respectant le rythme et le désir de l’enfant; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ; ORDONNE à la mère de se présenter, chaque fois que requis, chez la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) pour lui faire part de l’évolution de la situation ; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de toxicomanie ; ORDONNE à la mère de ne pas consommer ni être sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant ; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant ; ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant ne soit pas laissé seul en présence de monsieur B, grand-père maternel, sans la présence d’un autre adulte ; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de ses suivis psychologique et pédopsychiatrique pour la durée jugée nécessaire ; PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa mère, afin de connaitre l’évolution de la situation ; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson pour M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Michel Savard Avocat de la mère Date d’audience : 7 septembre 2022
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