2017 QCCQ 7934, 2017 QCCQ 7934
Opinion
Maghamez c. Saadioui 2017 QCCQ 7934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-035806-164 DATE : 30 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTOINE MAGHAMEZ Demandeur c.
SARA SAADIOUI Défenderesse -et- SYLVAIN TRUDEL, HUISSIER Mise en cause -et- CHRISTIAN HAINAULT Opposant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA SUFFISANCE DU MOTIF ALLÉGUÉ DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Christian Hainault demande la rétractation du jugement rendu le 9 mars 2017 [1] par madame la juge Annie Breault, lequel accueille en
partie son opposition à la saisie-exécution mobilière visant les biens de madame Sara Saadioui.
Il prétendait alors que lui appartenaient certains des biens saisis chez lui. [ 2 ] Cette saisie fut pratiquée en exécution d’un jugement rendu le 20 septembre 2016, en vertu duquel madame Saadioui s’est vue condamnée à payer 17 682,50 $ plus intérêts et frais à Monsieur Maghamez. [ 3 ] Madame Saadioui est l’ancienne conjointe de monsieur Hainault avec qui, selon son témoignage, elle n’habite plus depuis juillet 2016. [ 4 ] Dans son pourvoi, monsieur Hainault soutient que le maintien du jugement de madame Breault est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice puisque selon lui, monsieur Maghamez s’est prévalu de mesures d’exécution dans le seul but de lui nuire. [ 5 ] Monsieur Maghamez aurait en effet admis, lors de deux conversations téléphoniques qu’il a eues avec madame Saadioui les 10 et 14 mars 2017, qu’il savait que cette dernière avait quitté le logement qu’elle habitait avec monsieur Hainault, lieu de la saisie mobilière pratiquée. [ 6 ] Il aurait aussi affirmé que les biens meubles et effets mobiliers de madame Saadioui étaient en sa possession dans un entrepôt, en plus d’ajouter qu’il savait que les biens saisis appartenaient à monsieur Hainault et non pas à madame Saadioui. * * * [ 7 ] Ce pourvoi s’appuie sur les dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile (C.p.c.), lequel se lit comme suit : 345.
Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces
fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. [ 8 ] En ce qui a trait à la procédure à suivre, les articles 347 et 348 C.p.c. se lisent ainsi : 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties.
Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. [ 9 ] Ces articles du «nouveau» code ont soulevé certaines incertitudes au sein de la communauté juridique en ce qui a trait à la procédure à suivre dans le cadre d’un tel pourvoi en rétractation de jugement. [ 10 ] Dans le jugement qu’elle rendait le 16 décembre 2016 sur l’autorisation d’appeler à la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Canadian Royalties inc. [2] , madame la juge Manon Savard y allait des commentaires suivants : [7] Sans avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence, je note que, de façon générale, les tribunaux de première instance voient dans ces modifications l’abolition de l’étape de la réception, « […] le processus ne se [faisant] plus en deux phases (réception et adjudication) mais en une seule, soit lors de la présentation du pourvoi en rétractation ».
Par ailleurs, si le juge procède en deux temps (pour reprendre les propos de la ministre de la Justice) conformément au premier alinéa de l’article 348 C.p.c., on peut lire que, selon certains, la première étape correspond alors « […] à la réception de la requête comme il était d’usage sous l’ancien Code de procédure civile ». Une telle approche pourrait s’expliquer à la lumière du libellé de l’article 347 C.p.c. et des commentaires de la ministre voulant que l’article 348 C.p.c. ne se formalise plus de la procédure selon « les notions de rescindant et de rescisoire ».
D’autres, par contre, semblent plutôt voir dans la décision prononcée dans un premier temps, une décision définitive quant à l’existence des motifs de rétractation et prononcent à la fois la suspension du jugement visé par le pourvoi et sa rétractation.
À première vue, de telles conclusions dans un dispositif, qui paraissent reprendre l’article 348 C.p.c., peuvent étonner en ce qu’il semble antinomique de suspendre les effets d’un jugement par ailleurs révoqué, comme les intimées le reconnaissent d’ailleurs. [8] Or, cette différence d’approche quant à la nature et la portée de la décision du juge qui décide, selon le premier alinéa de l’article 348 C.p.c.
« que le motif invoqué est jugé suffisant » et qui « poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance entre les parties » est importante aux fins de déterminer si le jugement à cette étape du pourvoi en rétractation est susceptible ou non d’un appel immédiat. Si un tel jugement s’inspire de l’étape de la réception comme elle existait sous l’ancien Code de procédure, on pourrait alors y voir « un jugement préparatoire […] exempt d’effets irrémédiables » et ne satisfaisant pas les conditions de l’article 31 C.p.c.
Si par ailleurs, le juge se prononce de façon définitive sur les moyens justifiant la rétractation, sa portée pourrait être différente au sens de l’article 31 C.p.c. On devra alors s’interroger quant à savoir si un tel jugement décide « en
partie du litige », alors que le sort ultime de la demande originaire n’est pas encore tranché, lequel repose en l’occurrence sur le même motif que celui justifiant la rétractation (conflit d’intérêt allégué). Ou encore, on pourrait poser la question quant à savoir si un tel jugement peut être assimilé à un jugement prononcé à la suite d’une scission d’instance puisque le juge se prononce, de fait, de façon définitive, sur les motifs de la rétractation, scission pouvant découler du libellé de l’article 348 C.p.c. selon l’interprétation retenue ou même de la décision du juge.
Références omises [ 11 ] Soucieux d’éviter ces écueils, le Tribunal en a discuté avec les avocats de chacune des parties et il fut convenu de procéder en deux étapes, la première étant assimilée, pour reprendre les mots de madame la juge Savard, à la réception de la requête comme il était d’usage sous l’ancien Code de procédure civile . [ 12 ] D’ailleurs, dans ses commentaires relatifs à l’article 348 C.p.c., la Ministre de la justice explique que la disposition ne formalise pas la procédure selon ces étapes; elle laisse au tribunal le soin d’apprécier, suivant les circonstances et la nature de l’affaire, s’il entend en un ou en deux temps le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, la demande originaire. [ 13 ] La procédure suivie fut donc inspirée de celle qui prévalait auparavant au stade de la réception de la requête.
Suivant cette
procédure
sommaire, le présent jugement n’a que pour seul but de déterminer s’il existe un motif suffisant de rétractation, permettant d’aller de l’avant et de procéder ultérieurement sur le mérite du pourvoi. [ 14 ] Les délais de signification et de production du pourvoi, de même que les moyens soulevés par monsieur Hainault sur la demande en opposition n’étant pas en cause, la seule question soumise au Tribunal consiste à déterminer si, à la face même du dossier, il existe un motif suffisant de croire que fut rendu en l’espèce un jugement dont le maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, permettant ainsi que soit entendu au mérite le pourvoi en rétractation de ce jugement. [ 15 ] Rappelons qu’à ce stade préliminaire, celui qui souhaite obtenir la rétractation du jugement doit démontrer que les allégations de son pourvoi soutiennent, de prime abord, un motif de rétractation [3] . [ 16 ] Le but de l’ancienne formalité de réception est de permettre d’éliminer les requêtes clairement mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même.
Si la procédure prescrite a été suivie et que la demande en rétractation semble sérieuse prima facie , elle sera reçue, et celui qui demande la rétractation devra par la suite établir contradictoirement le bien-fondé des allégations de son pourvoi. [ 17 ] À ce stade, le Tribunal n’a pas à considérer le mérite du pourvoi, mais simplement s’il est justifiable de prime abord.
Le cas échéant, le Tribunal conclut qu’il y a un motif de rétractation suffisant mais il ne statue pas sur le fonds. * * * [ 18 ] Le Tribunal a entendu quelques courts témoignages à ce sujet mais a surtout reçu en preuve la transcription de deux conversations téléphoniques entre madame Saadioui et monsieur Maghamez, lesquelles ont été tenues les 10 et 14 mars 2017. [ 19 ] L’avocate de monsieur Maghamez s’est objectée, se fondant de façon générale sur la Charte , à ce que ces transcriptions soient admises en preuve.
Le Tribunal rejette cette objection. [ 20 ] L’enregistrement d’une conversation téléphonique entre deux personnes, par l’une de ces deux personnes, ne contrevient pas à une disposition de la Charte.
Les commentaires suivants de la Cour d’appel [4] sont toujours d’actualité : Je conclus cette question en rappelant que dans la mesure où l'enregistrement mécanique d'une conversation par l'un des interlocuteurs rencontre les conditions générales d'admissibilité de la loi, que son contenu est pertinent au procès, elle devrait être produite et que l'article 5 de la Charte québécoise ne devrait pas y faire échec, comme il n'empêche pas la production d'écrit privé adressé à des tiers ou même des papiers domestiques. [ 21 ] Sans se prononcer sur le fonds de l’affaire, il semble ressortir de ces conversations téléphoniques des discussions relatives aux éléments soulevés par monsieur Hainault dans son pourvoi, notamment quant à la possession de biens meubles appartenant à madame Saadioui. [ 22 ] Les transcriptions de ces deux conversations téléphoniques font ressortir d’autres commentaires de monsieur Maghamez qui sont de nature à soulever des questionnements. [ 23 ] Jumelées aux allégations du pourvoi, ces transcriptions font ressortir un motif suffisant permettant de soutenir, de prime abord, l’allégation du pourvoi voulant que le maintien du jugement de madame Breault soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il n’en faut pas plus à ce stade. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE qu’il existe de prime abord un motif suffisant de rétractation de jugement permettant que le pourvoi soit instruit au mérite; [ 26 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles afin qu’une date d’instruction soit fixée sur le pourvoi en rétractation de jugement; [ 27 ] Frais à suivre. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Me Geneviève Raymond Procureur du demandeur Me Janick Tessier Procureur de l’opposant Date d’audience : 2 MAI 2017
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