2020 QCCQ 9931, 2020 QCCQ 9931
Opinion
Protection de la jeunesse — 207138 2020 QCCQ 9931 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-012666-145 DATE : le 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2007 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis plusieurs années. Au fil des années, diverses ordonnances ont été prononcées afin d’assurer sa protection. [ 2 ] Le 6 avril 2018, la juge Andrée Bergeron déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis et ordonne qu’il soit confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
[ 3 ] Le 30 septembre 2020, le Tribunal est saisi d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires. Depuis, l’adolescent est hébergé auprès de la famille d’accueil de madame D et de monsieur E. [ 4 ] Ce jour, la DPJ recommande que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une période allant jusqu’au 15 août 2021. Bien qu’il aurait préféré retourner vivre auprès de madame C, l’adolescent consent à cette demande, tout comme son père.
De son côté, la mère était absente lors de l’instruction. [ 5 ] Voyons pourquoi la demande de la DPJ est bien fondée. [ 6 ] Avant son déplacement de milieu de vie en septembre dernier, l’adolescent demeurait, en compagnie de son frère Y, dans la famille d’accueil de madame C depuis la fin de l’année 2014. Il va sans dire qu’il a développé des liens avec elle. [ 7 ] L’adolescent doit composer avec divers diagnostics, soit un trouble déficitaire de l’attention (TDA), un trouble du langage sévère et un trouble de l’attachement. X présente également une certaine immaturité par rapport aux enfants de son âge.
Il est d’ailleurs en attente d’une évaluation intellectuelle afin de mieux comprendre sa dynamique. [ 8 ] Au plan scolaire, X bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment quant à ses difficultés de langage.
Malgré certaines difficultés d’apprentissage, il évolue généralement bien dans son milieu scolaire. [ 9 ] Au sein de son milieu d’accueil, la situation était cependant plus difficile pour l’adolescent. Il était plus réactif face à l’encadrement que tentait de mettre en place madame C pouvant aller jusqu’à s’en prendre physiquement à elle. Lors des rencontres avec l’intervenante, X expliquait ses comportements en exprimant se sentir rejeté par madame C. L’intervenante a d’ailleurs pu constater d’elle-même que cette dernière pouvait adopter des attitudes ou des propos blessants à l’endroit de l’adolescent.
Bref, madame C ne semblait pas en mesure d’offrir un encadrement sécurisant à l’adolescent, ce qui le faisait réagir. [ 10 ] Le 26 septembre 2020, l’adolescent s’est montré particulièrement agressif à l’endroit de madame C lui serrant le bras au point de lui faire une marque. Madame C a alors exprimé le désir de bénéficier d’une période de répit et a demandé le retrait de X de son milieu de vie. L’adolescent a donc été déplacé vers la famille d’accueil de madame D et de monsieur E.
Madame C souhaite tout de même demeurer impliquée auprès de l’adolescent avec qui elle continue d’avoir des contacts malgré le déplacement. Elle ne ferme d’ailleurs pas la porte à un éventuel retour de l’adolescent à son domicile et souhaite obtenir de l’aide afin que l’adolescent développe un lien d’attachement sécurisant auprès d’elle. [ 11 ] L’adolescent s’est bien intégré à son nouveau milieu d’accueil où aucun épisode de violence n’a été rapporté jusqu’à présent. L’adolescent doit cependant bénéficier d’un accompagnement soutenu face à son cheminement scolaire.
Il semble d’ailleurs que madame C avait lâché prise sur cet aspect craignant les réactions de l’adolescent. [ 12 ] En plus de ce déplacement de milieu d’accueil, cet adolescent, qui vit avec un trouble de l’attachement, a été confronté au cours de la dernière année à une coupure de contact avec sa mère et jusqu’à tout récemment à une faible implication de la part son père dans sa vie. [ 13 ] Effectivement, jusqu’au mois de février 2020, la mère recevait l’adolescent et son frère Y auprès d’elle à raison d’une fin de semaine sur deux.
Elle mentionnait cependant que les contacts avec ses garçons étaient difficiles en raison des comportements de ces derniers. Elle a d’ailleurs demandé à quelques occasions de réduire la durée de ceux-ci. Le 25 février dernier, lors d’une rencontre avec la mère et son conjoint, ce dernier informe l’intervenante qu’ils ont pris la décision de suspendre les contacts avec les garçons. Depuis cette rencontre, la mère ne reçoit plus l’adolescent à son domicile et ne communique pas avec ce dernier dans son milieu d’accueil.
L’adolescent a cependant revu sa mère à deux brèves occasions lors d’un souper au restaurant au mois de juin et une quinzaine de minutes dans sa famille d’accueil au cours du mois d’octobre. [ 14 ] La preuve démontre que la situation personnelle de la mère a peu évolué au cours des dernières années. Elle ne semble pas en mesure de régler ses difficultés personnelles afin de prioriser ses enfants.
Elle a d’ailleurs admis à l’intervenante qu’elle consommait encore de la « peanut » à l’occasion et qu’elle ne voyait pas de problème à consommer en présence de ses fils [1] . [ 15 ] De son côté, le père réside toujours sur la Côte-Nord dans la municipalité de Ville A. Il y demeure avec sa conjointe avec qui il a eu un autre enfant au cours de l’année 2018. La situation de cet enfant a d’ailleurs fait l’objet d’une évaluation en raison des difficultés que sa conjointe a eues par le passé face à la consommation de drogues.
Cette évaluation semble cependant avoir été positive puisque le dossier a été fermé. [ 16 ] Lors de son témoignage, le père mentionne qu’il considère que sa situation est stable depuis environ une année.
Malgré cette stabilité, force est de constater qu’il n’a pas pris les moyens pour s’impliquer dans la vie de l’adolescent. Il a reçu son fils auprès de lui une semaine au cours de l’été 2019 et deux semaines au cours de l’été 2020 alors qu’il demeurait chez sa belle-sœur à Ville B. L’adolescent n’est donc jamais allé au domicile actuel du père à Ville A. Au-delà de ces contacts, le père a admis qu’il communiquait très peu (moins de cinq fois par anné
e) avec son fils avant le déplacement de ce dernier en septembre dernier. Depuis, il a le projet de reprendre la garde de l’adolescent. Il communique d’ailleurs avec lui tous les jours. Il est souhaitable que cette implication se poursuive dans le temps.
Le père devra maintenir cette implication tout au long de la prochaine mesure s’il souhaite que son projet de reprendre la garde de son fils soit envisagé à l’échéance de celle-ci. [ 17 ] Les mesures proposées par la DPJ sont donc bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt et le respect des droits de l’adolescent. [ 18 ] Il y a donc lieu de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé puisqu’il subit encore à ce jour les impacts de la négligence de sa mère particulièrement sur le plan langagier, de risques sérieux de négligence en raison du mode de vie de sa mère et de mauvais traitements psychologiques en raison de l’inconstance, voire même par moments, de l’indifférence des parents face à leur fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1 ii, 38b) 2 et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 août 2021 : - QU' il soit confié à une famille d’accueil; - AUTORISE l’adolescent à séjourner dans la famille d’accueil de madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical et de la médication prescrite; - QUE les contacts physiques père-adolescent s'effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et l’intervenante sociale.
À défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison d’une (1) fois aux trois (3) mois, dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et pour la durée convenue entre le père, l’adolescent et l’intervenante sociale en respectant le désir de l’adolescent à la condition : - QUE les contacts physiques père-adolescent s’effectuent conditionnellement à un préavis de deux (2) semaines donné par le père et que ce dernier participe à deux (2) rencontres psychosociales avant le prochain contact; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois aux quatre (4) mois, dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et pour une durée de deux (2) heures en respectant le désir de l’adolescent; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent conditionnellement à un préavis de deux (2) semaines donné par la mère, qu’elle participe à deux (2) rencontres psychosociales avant le prochain contact et qu’elle soit abstinente de toute consommation de drogue ou d’alcool lors des contacts avec son fils; [ 21 ] FAVORISER les contacts entre l’adolescent et ses grands-parents maternels, si l’évolution de la situation le permet; [ 22 ] FAVORISER les contacts entre l’adolescent et son frère Y ainsi que sa demi-sœur Z, si l’évolution de la situation le permet; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Petitclerc pour l’adolescent
(73) Me Adèle Juster pour le père
(19) Mme A, mère (absente) Date d’audience : 30 octobre 2020 /chb
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