2016 QCCA 1886, 2016 QCCA 1886
Opinion
7914377 Canada inc. c. 3245951 Canada inc. (Service Master de l'Outaouais) 2016 QCCA 1886 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026044-164 (550-17-008365-155) DATE : LE 16 MAI 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 7914377 CANADA INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c. 3245951 CANADA INC. (D.B.A. SERVICE MASTER DE L’OUTAOUAIS) et MARCEL GAUVREAU INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] En juin 2015 et en janvier 2016 respectivement, la requérante intente deux actions contre les intimés. La première concerne le remboursement d'avances faites par la requérante à la société intimée. La seconde repose sur l'
article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] . [ 2 ] Par requête datée du 22 avril 2016, accompagnée d'une déclaration sous serment datée du même jour, la requérante demande à la Cour supérieure, conformément à l'article 518 C.p.c. [2] , l'autorisation de saisir divers biens meubles ou immeubles appartenant aux intimés. Par jugement du 27 avril 2016, prononcé séance tenante (motifs transcrits le 5 mai 2016), la Cour supérieure, district de Gatineau (l'honorable Suzanne Tessier), refuse l'autorisation ainsi demandée. [ 3 ] La requérante sollicite maintenant la permission d'appeler de ce jugement.
Elle se fonde sur l'article 31 C.p.c. , disposition dont voici le texte : 31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d'instance, y compris pendant l'instruction, peut faire l'objet d'un appel de plein droit s'il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l'État ou sur le respect du secret professionnel. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants or on professional secrecy. Il peut également faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour d'appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s'il accueille une objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable prejudice to a party, including if it allows an objection to evidence. Le jugement doit être porté en appel sans délai.
L'appel ne suspend pas l'instance à moins qu'un juge d'appel ne l'ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d'instruction, l'appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders.
If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Tout autre jugement rendu en cours d'instruction, à l'exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l'appel du jugement au fond.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [ 4 ] Selon la requérante, le jugement de première instance, au sens du 2 e alinéa de cette disposition, lui cause un préjudice irrémédiable et cause même un préjudice à l'instance, puisqu'il fait en sorte que le jugement final risque fort d'être inexécutable. * * [ 5 ] Notons que, conformément à la pratique reconnue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'actuel Code de procédure civile , l'affaire a procédé ex parte (et, à vrai dire, par défaut) devant la juge de première instance.
Elle a également procédé ex parte devant cette cour. En ce qui concerne la demande d'autorisation initiale, les raisons d'une telle manière de faire, par exception à la règle audi alteram partem (que consacre aujourd'hui l'article 17 C.p.c. et que consacrait précédemment l'article 5 a. C.p.c. ), ont été exposées en ces termes par la Cour, il y a longtemps, dans l'arrêt 2644-5478 Québec inc. c. Hamel [3] : Qu'elle soit émise sous l'article 733 ou sous l'article 734, la saisie avant jugement constitue une procédure exceptionnelle à laquelle le défendeur n'est pas appelé avant qu'elle soit émise et signifiée.
L'effet de surprise qu'elle crée vise à prévenir tout geste de ce défendeur qui la rendrait inutile ou illusoire. Aussi en est-il de la demande de nomination d'un gardien autre que le défendeur faite à l'occasion de l'émission du bref, car, comme le soulignait notre regretté collègue Rodolphe Paré, alors de la Cour supérieure, dans Manufacturers Montreal Fire Insurance Company c. Post et al ,
(1969) C.S. 60, page 62, « la signification d'un tel avis (au défendeur) aurait souvent pour effet de détruire les avantages mêmes que la loi recherche par la procédure de saisie avant jugement ». [ 6 ] Il paraît logique – et pour les mêmes raisons – que la demande de permission d'appeler du jugement qui refuse d'autoriser une saisie avant jugement procède elle aussi ex parte et sans signification préalable de la déclaration d'appel et de la requête pour permission d'appeler à la
partie adverse. Sur ce point précis, aucun jugement de la Cour n'a été produit et n'a pu être repéré, mais l'on pourra renvoyer, par analogie, à l'affaire Systèmes électromécaniques Emspec inc. c. Corriveau [4] . Le juge Hilton y accepte d'entendre, ex parte et sans signification préalable à la
partie adverse, une requête pour permission d'appeler du refus d'autoriser, en première instance, une ordonnance Anton Piller (l'appel, sur le fond, sera lui aussi entendu ex parte [5] ). Dans le même sens, et toujours par analogie, voir également : Fers et métaux américains, s.e.c. c. Picard [6] et Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc. [7] . Dans le premier de ces arrêts, l'appelante cherche à obtenir de la Cour d'appel l'ordonnance de type Norwich que lui a refusée la Cour supérieure. La Cour souligne que, devant elle, l'audience s'est déroulée ex parte .
Le second de ces arrêts vise lui aussi, entre autres choses, le refus de prononcer une ordonnance de type Anton Piller. [ 7 ] Pour ces raisons, l'audition de la présente requête s'est donc faite ex parte , en salle d'audience, les procédures d'appel n'ayant par ailleurs pas été signifiées aux intimés. * * [ 8 ] Cela dit, y a-t-il lieu d'accorder la permission que recherche la requérante? [ 9 ] L'on doit répondre à cette question par la négative, puisque, bien que le jugement de première instance paraisse, du moins à première vue, être de ceux que vise l'article 31, 2 e al., C.p.c. , les conditions d'une telle permission ne sont pas réunies. [ 10 ] En effet, sauf à réitérer que sa créance est en péril parce que les intimés, et en particulier l'intimé Gauvreau (qui contrôle maintenant l'intimée 3245951 Canada inc.), dilapident leurs biens et cherchent à s'en départir indûment, la requérante ne montre pas ce en quoi le jugement de première instance serait prima facie entaché d'une erreur révisable (qu'elle soit de droit ou de fait). [ 11 ] La lecture des motifs du jugement montre que la juge n'a pas erré en droit : elle expose correctement les règles régissant l'octroi de l'autorisation de procéder à une saisie avant jugement visée par l'article 518 C.p.c. , et l'on ne voit pas ce en quoi elle se serait trompée.
Ce que lui reproche en réalité la requérante est d'avoir mal appliqué ces règles aux faits de l'espèce et, surtout, d'avoir mal apprécié le péril objectif et évident dont ils font foi. [ 12 ] Le reproche, soit dit avec égards, ne tient pas, la requérante ne faisant pas voir ce que serait, potentiellement, l'erreur manifeste et déterminante qu'aurait commise la juge et qui justifierait de soumettre l'affaire à la Cour, pour un examen plus poussé de la question.
La juge a considéré l'ensemble des faits allégués dans la déclaration sous serment du représentant de la requérante; elle a de même considéré certains faits ressortant des dossiers de la Cour et, en particulier, ceux qu'expose un jugement prononcé le 8 février 2016 par le juge Pierre Dallaire, dans l'action fondée sur l'article 241 L.c.s.a.
Se fondant sur l'ensemble de ces éléments, elle a conclu que n'existait pas la crainte objective que le recouvrement de la créance soit mis en péril par les agissements des intimés, comme décrits dans la déclaration sous serment. [ 13 ] Renvoyant au jugement du juge Dallaire, elle ajoute par ailleurs que : [17] CONSIDÉRANT que par cette saisie avant jugement, la demanderesse tente entre autres d'obtenir indirectement ce qu'elle n'a pas obtenu en sauvegarde; [ 14 ] La lecture du jugement du juge Dallaire, que la requérante a transmis à la soussignée, ne laisse en effet aucun doute sur la justesse de cette remarque. [ 15 ] L'autorisation judiciaire requise par l'article 518 C.p.c. , à l'instar de celle que requérait l'article 733 a.
C.p.c. , n'est pas qu'un tampon, mais suppose un exercice d'évaluation de la suffisance des prétentions de la
partie requérante, à l'intérieur de certaines balises juridiques. C'est à cet exercice que s'est ici livrée la juge, qui a par ailleurs respecté les balises en question. Au vu de la norme d'intervention applicable en pareille matière, le pourvoi qu'envisage la requérante paraît voué à l'échec.
[ 16 ] En conséquence, l'intérêt et la bonne administration de la justice (art. 9, 3 e al., et 18, 2 e al., C.p.c. ) ne militent pas en faveur de la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Dani Ann Robichaud LA BOÎTE JURIDIQUE Pour la requérante Date d’audience : 11 mai 2016
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