2020 QCCQ 7375, 2020 QCCQ 7375
Opinion
Protection de la jeunesse — 203314 2020 QCCQ 7375 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003273-194 DATE : 3 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de deux ans et demi. Elle demeure chez madame C, la cousine du père depuis bientôt une année. Sa donneuse de soins répond à l’ensemble de ses besoins. [ 2 ] Le père est régulier dans ses contacts avec sa fille. Il progresse graduellement. Il tarde à effectuer les démarches proposées avec [l’organisme A] pour hommes.
Il n’effectue pas de démarches auprès de Virage, mais l’intervenante n’a pas d’indice de consommation de sa part. Le père déménage dans un appartement de quatre pièces et demi seul en juillet prochain. Il souhaite ardemment reprendre la garde de sa fille. [ 3 ] Les contacts avec la mère se déroulent positivement. Toutefois, la mère n’est pas présente à chacun d’eux. Depuis février, elle semble délaisser son rôle parental. Elle est peu mobilisée dans ses démarches. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance du 11 décembre dernier.
Elle recommande le maintien de l’enfant auprès de Madame C. [ 5 ] Les parents sont présents et consentent aux mesures proposées. Ils admettent les allégations les concernant.
[ 6 ] L’avocat représentant X agit selon un mandat légal. Vu l’accord parental et la preuve présentée, il accepte le projet au nom de sa jeune cliente vu qu’il apparaît dans son meilleur intérêt. [ 7 ] La Directrice propose une mesure supplémentaire de six mois afin de voir si le père peut assumer son rôle parental à temps plein. La Loi prévoit une exception aux délais maximaux de placement notamment si un retour imminent auprès d’un parent est possible. Le père chemine tout doucement, mais demeure impliqué depuis le tout début de retrait de sa fille.
Il y a donc lieu de prolonger l’ordonnance afin de mieux cerner le rôle qu’il assumera auprès de X. [ 8 ] Le Tribunal encourage également la mère à assumer son rôle auprès de sa fille à la hauteur de ses capacités. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu de prolonger l’ordonnance et d’ordonner les mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2019; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à Madame C; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 3 juin 2020 Jugement signé : 15 juin 2020
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