2017 QCCQ 7189, 2017 QCCQ 7189
Opinion
Vincent c. Tardif 2017 QCCQ 7189 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC « Chambre civile » N° : 235-32-004580-143 DATE : 1 er juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) LYNE VINCENT […], Thetford Mines (Québec) […]
Partie demanderesse c. FRANCE TARDIF […] , Thetford Mines (Québec) […] et JACQUES ABRAN […] , Victoriaville (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Lyne Vincent réclame 6 990 $ à France Tardif et Jacques Abran pour les dommages qu’elle a subis à la suite d’une chute survenue le 19 juin 2014. [ 2 ] Le 18 septembre 2015, le juge Daniel Bourgeois, J.C.Q., constate le défaut de contester de M. Abran et considérant qu’il est tenu de réparer le préjudice, le condamne à verser 1 790 $ à Mme Vincent, tout en rejetant le recours dirigé contre Mme Tardif. [ 3 ] M.
Abran ayant pris connaissance du jugement le 3 février 2016, dépose le 4 février 2016 une demande de rétractation de jugement reçue par la soussignée le 8 février 2016. [ 4 ] M. Abran soutient, avec raison, qu’il n’a pas été avisé de la poursuite, celle-ci n’ayant pas été signifiée à la bonne adresse. Il allègue l’absence de lien de droit avec Mme Vincent et soutient qu’il ne peut pas être poursuivi personnellement puisqu’il agit par l’intermédiaire de son entreprise 9120-6789 Québec inc. (9120 inc.). [ 5 ] Les explications que M.
Abran donne à l’audience permettent de conclure que la rétractation de jugement doit être accueillie.
LA PREUVE [ 6 ] Le 19 juin 2014, 9120 inc., qui fait affaire sous le nom de MAG 2000 et qui œuvre dans le domaine de l’édition de revues publicitaires, organise dans son local à Thetford Mines, une réception pour les femmes d’affaires de la région à laquelle Mme Vincent et Mme Tardif participent. [ 7 ] La preuve démontre que les employés de 9120 inc. ont dressé une table pour recevoir le goûter et les boissons. [ 8 ] Les photographies déposées en preuve et le témoignage de Mme Vincent permettent d’établir que cette table est composée de deux rallonges d’ordinateur réunies au moyen d’une planche vissée en dessous pour les retenir ensemble.
[ 9 ] Alors que Mme Vincent et Mme Tardif échangent, cette dernière s’appuie légèrement sur cette table qui cède quelques instants plus tard. [ 10 ] Mme Vincent prétend que Mme Tardif s’est agrippée à elle et l’a entraînée dans sa chute. Elles se sont retrouvées toutes les deux au sol. [ 11 ] Mme Vincent se demande encore ce qui s’est vraiment passé puisque tout s’est produit très rapidement. Elle affirme qu’elle est le seul appui que Mme Tardif peut avoir dans les circonstances. [ 12 ] Dans sa chute, elle se fracture l’humérus.
Les photographies déposées en preuve démontrent la gravité de la blessure. [ 13 ] Mme Tardif témoigne qu’elle ne peut avoir agrippé Mme Vincent puisqu’elle tient une coupe de vin dans une main et de la nourriture dans l’autre. [ 14 ] Elle témoigne que c’est plutôt Mme Vincent qui a essayé de lui venir en aide en l’agrippant lorsqu’elle a vu la table s’effondrer. [ 15 ] Mme Tardif déclare qu’elle a aussi été victime de cet accident. Elle a été blessée et a eu des ecchymoses pendant une longue période de temps.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 16 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent ceci : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Par ailleurs, les articles 1457 et 1465 C.c.Q. prévoient ceci en matière de responsabilité civile extracontractuelle : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1465.
Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 18 ] Selon la preuve offerte, le Tribunal doit conclure que le recours de Mme Vincent ne peut réussir contre Mme Tardif et M. Abran. [ 19 ] La preuve révèle que M. Abran n’a aucun lien de droit avec Mme Vincent. Il est certes actionnaire et administrateur de 9120 inc. mais c’est cette dernière qui organise l’événement auquel participent Mme Vincent et Mme Tardif.
Elle est propriétaire de la table installée par ses employés et qui a cédé. [ 20 ] En l’absence de lien de droit et d’une preuve d’une quelconque faute de la part de M. Abran, l’action dirigée contre lui doit être rejetée. [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut conclure que Mme Tardif a commis une faute ou enfreint une règle de conduite qui engendre sa responsabilité. [ 22 ] Elle déclare ne s’être adossée que quelques instants à la table, croyant que celle-ci pouvait supporter une pression.
Aussi, elle ne pouvait s’agripper à Mme Vincent puisqu’elle tenait nourriture et breuvage dans ses mains, ce qui apparaît tout à fait crédible. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement. REJETTE la demande de la demanderesse. CONDAMNE la demanderesse à rembourser à la défenderesse France Tardif les frais judiciaires fixés à 157 $. CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur Jacques Abran les frais judiciaires fixés à 100 $.
DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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