2022 QCCA 1005, 2022 QCCA 1005
Opinion
R. c. McLaughlin-Thibault 2022 QCCA 1005 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007641-218 (500-01-191505-194) DATE : 22 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
JÉRÉMIE McLAUGHLIN-THIBAULT INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante requiert la permission de porter en appel le jugement prononcé le 16 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel Royer), qui inflige à l’intimé une peine d’emprisonnement de 10 ans (moins la période de détention provisoire établie à 35 mois) après que ce dernier eut été acquitté par un jury de meurtre au deuxième degré et déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon auxquels souscrivent les juges Schrager et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; et [ 6 ] MODIFIE la peine pour imposer une peine d’emprisonnement de 15 ans (moins 35 mois en raison de la détention provisoire), les autres ordonnances demeurant en vigueur.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Simon Lapierre DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante Me Safaa Essakhri Pour l’intimé Date d’audience : 10 juin 2022
MOTIFS DU JUGE DOYON [ 7 ] La requérante requiert la permission de porter en appel le jugement prononcé le 16 juillet 2021 par l’honorable Daniel Royer de la Cour supérieure, qui inflige à l’intimé une peine d’emprisonnement de 10 ans (moins la période de détention provisoire établie à 35 mois) après que ce dernier eut été acquitté par un jury de meurtre au deuxième degré et déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. [ 8 ] Voyons d’abord les faits de ce dossier. [ 9 ] L’intimé, qui n’a pas témoigné au procès, était voisin de palier de la victime Vickie Belle-Isle où habitait aussi Sylvain Houde.
En fait, plusieurs personnes avaient accès aux lieux. [ 10 ] Le 28 juin 2019, M. Houde entre chez lui et surprend l’intimé qui frappe la victime à la tête alors qu’elle est inerte, au sol, à plat ventre, les bras le long du corps, à moitié nue. [ 11 ] En entrant, il entend un « gros bang ». Il voit l’intimé qui frappe la victime à l’aide d’un objet très lourd qu’il qualifie de « rouleau » « d’environ 3 pieds de long » pesant quelque « 25 livres ».
En fait, la preuve démontre qu'il s’agissait d’un rouleau de sacs de plastique industriels d’un poids d’environ 18 livres. [ 12 ] Il voit l’intimé frapper la victime à quatre reprises à la tête, ce qui a pour conséquence que la tête heurte violemment le sol. [ 13 ] Sylvain Houde réussit à arracher le rouleau des mains de l’intimé qui s’apprête à donner un cinquième coup.
Il l’expulse de l’appartement et, en sortant, l’intimé s’écrit « le chien, le chien » ou « ton chien, ton chien » à l’attention de Kris Vaillancourt, qui est aussi dans l’appartement. [ 14 ] Sylvain Houde compose le 911 et remarque la présence du chien de M. Vaillancourt qui mord la victime inconsciente. [ 15 ] Pendant ce temps, l’intimé se réfugie dans un garage, mais il est aperçu par une dame qui lui demande ce qu’il fait là. Prétextant une visite, il s’enfuit de nouveau, couvert de sang, et il sera arrêté non loin des lieux une quinzaine de minutes après l’appel au 911.
Il porte une trace de morsure animale sur l’un de ses avant-bras. [ 16 ] La victime est transportée d’urgence à l’hôpital où sa mort cérébrale est constatée. Son décès résulte d’une unique cause : un traumatisme cérébral « contondant ». Elle présente différentes blessures à la tête, ainsi que des sites de lésions traumatiques compatibles avec des morsures animales au niveau de ses membres inférieurs. Elle ne présente aucune plaie de défense. [ 17 ] L’utilisation du rouleau (objet contondant) décrit par M.
Houde a causé les blessures mortelles, mais la raison de l’attaque demeure inconnue, malgré que l’intimé ait témoigné au moment des observations sur la peine. [ 18 ] Voici comment l’intimé exprime ses remords à cette occasion : Ce que je peux dire, (inaudible), c'est que je comprends ce que vous vivez, puis c'est pas... vous pensez peut-être que je suis pas (inaudible), j'ai pas de remords, mais c'est pas ça du tout. C'est une situation qui s’est passée, c'est... regarde, c'est ça qui s’est passé, puis ça a fini de même.
Je veux vous dire que je suis désolé au plus haut point. [ 19 ] On comprend le juge d’écrire que « Les regrets exprimés par M. McLaughlin-Thibault à la famille de la victime étaient plus ou moins convaincants. […] Les propos qu’il a formulés ne témoignent pas d’une grande empathie envers la famille de la victime ». En effet, la sincérité de l’intimé ne transparaît pas de ses propos. [ 20 ] La requérante suggérait un emprisonnement de 15 ans et l’intimé plaidait qu’une peine de 9 ans serait appropriée. LA NORME D’INTERVENTION [ 21 ] Dans Pozzobon c.
R ., 2019 QCCA 725 , il est écrit : [55] En matière d’homicide involontaire coupable, les circonstances pouvant varier à l’infini, l’éventail des peines est particulièrement large : Gavin c. R ., 2009 QCCA 1 . C’est d’ailleurs ce que souligne le juge de première instance qui rappelle qu’« [u]ne foule d’éléments doivent être pris en compte par le Tribunal afin de déterminer la peine appropriée en matière d’homicide involontaire ».
Cela étant, l’intimée rappelle la grande déférence qui est due au juge de première instance à l’égard de toute peine, mais encore plus, si cela est possible, à l’égard d’une peine infligée pour un homicide involontaire coupable. [ 22 ] Cette grande déférence ne modifie toutefois pas la règle selon laquelle une cour d’appel peut intervenir si la peine n’est manifestement pas indiquée ou s’il y a erreur de principe (comme une erreur de droit, l’omission de tenir compte d'un facteur pertinent, la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ou encore l’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire en mettant en balance divers facteurs) qui a une incidence sur la détermination de la peine : R. c.
Parranto , 2021 CSC 46 , paragr. 30 ; R. c. Friesen , 2020 CSC 9 , paragr. 26 , renvoyant à R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , paragr. 44 .
[ 23 ] Dans le présent dossier, la requérante estime que le juge a commis deux erreurs de ce type : il aurait mal qualifié l’homicide involontaire coupable en cause et il aurait mal évalué certains facteurs aggravants. LA QUALIFICATION DE L’INFRACTION ET LA RESPONSABILITÉ MORALE [ 24 ] Dans R. c.
Vallée , 2017 QCCA 666 , la Cour décrit ainsi la fourchette des peines en matière d’homicide involontaire coupable : [9] […] Sans vouloir donner à la synthèse de la jurisprudence que ces auteurs présentent le caractère d’une codification – cela dépasserait la portée de leur propos – on note qu’ils distinguent deux catégories d’homicides coupables non spécifiés, dont chacune comporte une gradation.
Il y a d’abord l’homicide involontaire coupable se rapprochant du meurtre (quasi-meurtre), pour lequel les peines d’emprisonnement vont de 9 ans à l’emprisonnement à perpétuité, avec prédominance des peines de 10 à 15 ans d’emprisonnement.
Vient ensuite l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte dangereux comportant une prévision objective du risque , pour lequel les peines s’étalent de 5 à 9 ans d’emprisonnement (avec possibilité de peines plus importantes dans les cas de « grande violence ») si cette prévision permet d’entrevoir la mort, de 5 à 7 ans lorsqu’elle permet d’entrevoir des lésions corporelles graves, et de 5 ans ou moins lorsqu’elle permet d’entrevoir des lésions corporelles (situation qui se rapproche de l’accident). [Références omises] [ 25 ] Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers vont dans le même sens dans leur ouvrage Traité de droit criminel : La peine, Tome III, 3 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2020 : 582.
En ce qui concerne, par ailleurs, les homicides involontaires coupables se rapprochant du meurtre, mais comportant une ou quelques circonstances atténuantes permettant de s’éloigner du maximum légal admissible, ceux-ci entraînent généralement des peines variant entre 10 ans et 15 d’emprisonnement.
Parmi les circonstances permettant de diminuer quelque peu la peine envisagée, mentionnons la jeunesse de l'accusé, son état d’ivresse, l’'expression de remords sincères et véritables, le caractère isolé et spontané du crime et l’acte de défense, qui sans être légitime, diminue néanmoins la culpabilité morale du délinquant. [Références omises] [ 26 ] En invitant la Cour à intervenir, la requérante évoque un certain nombre d’erreurs que le juge aurait commises, dont le fait qu’il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un homicide involontaire coupable se rapprochant du meurtre (un « quasi-meurtre ») en concluant que l’affaire devait plutôt « être classée dans le haut de la catégorie des homicides involontaires avec prévisibilité objective de mort ». [ 27 ] J’estime que le juge a erré en concluant de la sorte.
On peut en effet s’interroger sur la définition d’un quasi-meurtre si les faits de la présente affaire n’en constituent pas un. À tire d’exemple, dans Adnane c. R ., 2020 QCCA 1338 , la Cour confirmait l’avis du juge du procès selon lequel les faits suivants démontraient la perpétration d’un quasi-meurtre : [3] Le 23 mai 2017, vers 23 h 33, M. Campeau-Mendes, la victime, marche sur la rue Crescent et est interpellé par M. Motty, qui est alors en compagnie du requérant. Elle s’arrête et discute avec eux.
Alors que la victime semble reprendre son chemin, le requérant s’approche d’elle, regarde de près la chaîne en or qu’elle porte au cou, la tire d’un coup sec et l’arrache. La victime tente de la récupérer. Après un court échange verbal entre eux, la victime agrippe le requérant avec sa main gauche et le frappe au visage avec sa main droite. Les deux s’empoignent, alors que M. Motty s’y implique brièvement. La victime est finalement poussée au sol. Le requérant s’enfuit, suivi de M. Motty, mais la victime les rejoint. Il s’ensuit une très courte altercation qui a lieu devant la vitrine d’un restaurant.
Le requérant poignarde la victime avec un couteau rétractable avant de fuir les lieux avec M. Motty. La victime s’effondre. D’une profondeur de 13,5 cm, le coup de couteau a entraîné un traumatisme cardiaque qui a causé la mort de la victime. Celle-ci présente également six autres plaies superficielles causées par une arme piquante et tranchante, dont cinq au thorax et une au dos du majeur gauche. [ 28 ] On ne voit pas vraiment en quoi les faits de cette affaire se rapprocheraient plus d’un meurtre que ceux du présent dossier. [ 29 ] Néanmoins, il faut relativiser cette erreur.
Je doute qu’elle ait eu un impact véritable sur la détermination de la peine puisque le juge a, de toute façon, infligé une peine qui se situe dans la fourchette des peines imposées en cas de quasi-meurtre, fourchette qu’il a décrite avec précision dans son jugement. [ 30 ] Je ne veux évidemment pas dire que cette fourchette est contraignante, mais la décision du juge de la citer et d’imposer une peine qui se situe dans la catégorie des quasi-meurtres, un pur choix linguistique, me porte à croire que son erreur n’est pas déterminante. [ 31 ] Il va de soi que les mots doivent avoir un sens, mais il reste que ce qui importe ici c’est leur incidence sur le résultat.
Or, je n’en perçois pas, à tout le moins à l’égard de la catégorisation de la gravité de l’infraction et du niveau de responsabilité morale de l’intimé. Le juge a fait état des coups assénés à la tête de la victime à plusieurs reprises et du traumatisme cérébral ayant causé son décès.
Dans ce contexte, le caractère brutal de l’agression ne l’est pas plus ni moins selon les termes utilisés pour la qualifier, en tenant compte, je le répète, que le juge prononce une peine qui se situe dans la fourchette de celles généralement infligées en cas de quasi-meurtres, même si elle se situe dans le bas de cette fourchette. [ 32 ] On peut supposer que c’est l’absence de preuve de mobile ainsi que le caractère soudain et inexpliqué de l’attaque qui ont jeté un doute dans l’esprit du juge sur la qualification de l’homicide.
Il faut toutefois noter que l’intimé, en témoignant sur la peine, n’a pas cru bon d’expliquer son geste. En d’autres termes, ce choix stratégique de l’intimé pourrait bien être à l’origine de l’erreur du juge sur la qualification de l’infraction, ce qui serait troublant, alors que tout pointe vers une attaque gratuite. Quoi qu’il en soit, pour les motifs exprimés précédemment, je ne proposerais pas que la Cour intervienne pour cette seule raison.
[ 33 ] En revanche, la qualification retenue par le juge pourrait bien être un indicateur d’une minimisation indue de la violence survenue durant l’agression et du haut niveau de responsabilité morale de l’intimé, surtout en tenant compte de ce qui suit. [ 34 ] La requérante insiste sur trois autres constats retenus dans le jugement qui constitueraient des erreurs révisables en ce qui a trait à la culpabilité morale : 1) l’absence d’intention de tuer; 2) l’absence de fracture; 3) les mots « le chien, le chien » ou « ton chien, ton chien » prononcés par l’intimé au moment de fuir les lieux à
titre d’indice d’une forme d’intention bienveillante à l’endroit de la victime. [ 35 ] On peut se surprendre que le juge souligne l’absence d’intention de tuer dans la
section sur la responsabilité morale . Voici comment il s’exprime : La responsabilité morale de Jérémie McLaughlin-Thibault [26] M. McLaughlin-Thibault n’avait pas l’intention de tuer Vickie Belle-Isle. L’objet qu’il a utilisé pour la frapper, qui n’a pas causé de fracture au crâne ou au massif facial , en fait foi. Les propos qu’il a tenus à Kris Vaillancourt avant de quitter témoignent du fait qu’il se souciait tout de même du sort de la victime , même s’il l’avait frappée violemment à plusieurs reprises peu de temps auparavant. [27] La présente affaire n’est pas un quasi-meurtre .
Elle doit être classée dans le haut de la catégorie des homicides involontaires avec prévisibilité objective de mort. [Je souligne] [ 36 ] Cet extrait pose problème sous plusieurs aspects. [ 37 ] On comprend que le juge mentionne l’absence d’intention de tuer au moment de déterminer les faits prouvés. On comprend moins toutefois que cela puisse être retenu au
chapitre de la responsabilité morale puisque le verdict rendu par le jury, en acquittant l’intimé de meurtre, rend cette absence d’intention sans réelle pertinence au moment de déterminer la peine. On ne peut évidemment pas refuser de qualifier un homicide involontaire coupable de quasi-meurtre parce que le délinquant n’avait pas l’intention de tuer.
On ne peut pas davantage retenir l’absence d’intention de tuer pour réduire le niveau de responsabilité morale en cas d’homicide involontaire coupable. [ 38 ] Que l’intimé n’ait pas eu l’intention de tuer la victime ne diminue en rien sa responsabilité morale à l’égard d’un homicide involontaire coupable : voir notamment R. v. Ferguson , 2006 ABCA 261 , paragr. 65-66 . [ 39 ] Il en est de même de l’absence de fracture. [ 40 ] Cette remarque sous-estime indûment la violence de l’attaque et constitue une erreur manifeste et déterminante.
Au moins quatre coups ont été assénés à la tête de la victime à l’aide d’une arme pesant quelque 18 livres. Ceci est démontré par le témoignage de M.
Houde et celui de la pathologiste, qui précise ceci : Donc, il y avait des contusions à l'intérieur du cerveau, mais on pouvait voir que le cerveau était vraiment nettement endommagé avec une zone qui était vraiment complètement détruite en temporo-pariétal gauche. […] Ça fait que c'est comme ça que dans le rapport j'arrive à un minimum de deux, mais je ne le sais pas le nombre exact. […] Puis quand on me soumet un rouleau de plastique, un rouleau avec des sacs de plastique de format industriel, bien, ça m'apparaît assez allongé pour pouvoir faire ces blessures-là. […] Oui, ce type d'objet là peut expliquer les blessures que je vois.
Pourquoi? Bien, d'abord, il a quand même... si l'objet pèse dix-huit livres t'sais c'est quand même un certain poids, donc le poids peut quand même venir faire les blessures que je vois sur le corps. Par contre, tous les sacs de plastique autour, ça va absorber une
partie de l'énergie. Donc, si j'ai ça comme objet contondant, bien, je ne m'attends pas nécessairement à avoir des fractures. T'sais, des fractures du crâne, des fractures du massif facial. Donc, c'est pour ça que cet objet-là, pour moi, peut avoir fait les blessures que j'observe […]. [ 41 ] L’experte insistera : il fallait un minimum de deux impacts, mais selon la façon de frapper (par exemple en utilisant le rouleau comme un pilon), il aurait pu y en avoir plus. De plus, on comprend pourquoi il n’y a pas eu de fractures : une
partie de l’énergie était absorbée par la souplesse relative du pourtour de l’objet. [ 42 ] Elle ajoute que l’hémorragie était tellement importante qu’elle écrasait le cerveau qui s’est liquéfié sous la pression.
Même s’il n’y avait ni fracture du crâne ni fracture du visage, ceci n’atténue en rien la violence des impacts : Je n'ai pas de fracture du crâne, je n'ai pas de fracture du visage, ça fait que c'est vraiment le cerveau qui a été brassé dans le crâne, mais qui a quand même des lésions mortelles. [ 43 ] Bref, l’absence de fracture ne change rien à la brutalité de l’agression et ce sont les coups à l’aide d’un objet contondant qui ont causé le décès. La texture souple du rouleau a tout simplement absorbé une
partie du choc, ce qui explique l’absence de fracture. Rien de cela n’est de nature à diminuer la responsabilité morale de l’intimé, malgré le paragraphe 26 du jugement cité plus haut. [ 44 ] De plus, à mon avis, le juge erre sérieusement en affirmant ceci dans le
chapitre sur les circonstances aggravantes : [29] L’utilisation d’une arme est un facteur aggravant. Il a peu de poids ici compte tenu du fait qu’il n’a pas vraiment aggravé la violence de l’agression selon la preuve de la pathologiste. [Je souligne]
[ 45 ] Il s’agit ici aussi d’une erreur manifeste et déterminante : comme l’explique la pathologiste, c’est l’arme utilisée par l’intimé qui a causé les blessures mortelles : En fait, la cause de décès de madame Vicky Belle-Isle est un traumatisme cérébral contondant. J'explique. C'est que, dans le fond, les... l'arme qui a été utilisée ou, en fait, les blessures que moi j'observe sur le corps, j'observe des blessures contondantes. Donc, pour moi, c'est un traumatisme contondant, ce n'est pas un traumatisme par arme à feu, ce n'est pas un traumatisme par objet piquant et tranchant, c'est un traumatisme contondant. Puis quelle
partie du corps qui est atteinte par ce traumatisme-là, qui entraîne le décès? C'est vraiment son cerveau. Donc, c'est pour ça que c'est le terme « traumatisme cérébral contondant ». [ 46 ] En somme, il est erroné de dire que l’utilisation de l’arme « n’a pas vraiment aggravé la violence de l’agression ». En fait, la preuve démontre que l’utilisation de l’arme est la cause principale, sinon l’unique cause des blessures infligées à la victime.
De plus, l’utilisation d’une arme augmente substantiellement le risque de lésions de même que leur sévérité, un élément important en ce qui a trait à la culpabilité morale. [ 47 ] Enfin, avec beaucoup d’égards pour le juge de première instance, je ne vois pas comment les mots « le chien » ou « ton chien », adressés à M. Vaillancourt, pourraient démontrer que l’intimé se souciait du sort de la victime qu’il venait d’agresser avec tant de violence. Que le chien de M.
Vaillancourt ait mordue la victime ne permet aucunement de croire que les mots prononcés par l’intimé pourraient, de quelque façon, réduire l’importance de sa responsabilité morale, d’autant qu’il n’a par la suite cherché qu’une seule chose : s’enfuir et se cacher. [ 48 ] En somme, contrairement à ce que retient le juge, la culpabilité morale de l’intimé se situe à un très haut niveau. L’acharnement sur une victime inconsciente, l’usage d’une arme et les circonstances troublantes de l’attaque en font la démonstration.
D’ailleurs, comme je l’ai dit plus haut, je suis d’avis que le juge ne pouvait retenir, comme il l’a fait, qu’il n’est « pas prouvé [que l’agression] ait été gratuite et sournoise ». Au contraire, l’intimé a eu l’occasion de témoigner qu’elle ne l’était pas et il ne l’a pas fait. Dans les circonstances, toute la preuve démontre qu’il s’agissait d’une attaque gratuite, totalement injustifiée.
LES FACTEURS AGGRAVANTS [ 49 ] Je suis d’avis que le juge a aussi commis d’autres erreurs de principe en analysant les facteurs aggravants. [ 50 ] Ainsi, il est erroné d’affirmer que « Les conséquences du crime pour la famille, bien que désastreuses et malgré la sympathie du Tribunal, ne peuvent constituer un facteur aggravant ». La Cour suprême rappelle le contraire : « les séquelles subies par les proches des victimes peuvent constituer un facteur aggravant » ( R. c. Lacasse , précité, paragr. 85 ).
La preuve établit qu’il y a ici de sérieuses séquelles et le juge devait au moins s’interroger si elles constituaient une circonstance aggravante. [ 51 ] Il est également erroné d’écrire, comme je le mentionnais plus haut, que l’utilisation d’une arme a « peu de poids ici ». [ 52 ] Il est vrai que le juge retient, au
chapitre des circonstances aggravantes, les nombreux antécédents judiciaires de l’intimé, qu’il résume ainsi : M. McLaughlin-Thibault a un nombre impressionnant d’antécédents judiciaires depuis l’âge de vingt-deux (22) ans, en 2006.
On dénote près d’une cinquantaine d’inscriptions, sans accalmie de deux ans depuis près de quinze (15) ans, notamment une vingtaine de bris d’engagement ou de probation, deux (2) introductions par effraction, six (6) infractions de menaces, une agression armée et pas moins de neuf (9) antécédents judiciaires de voies de fait répartis sur sept (7) événements distincts, souvent en matière conjugale. De plus, M.
McLaughlin-Thibault était sous probation au moment de l’homicide et sous le coup d’une promesse de garder la paix dans une affaire de bris de probation. [ 53 ] En revanche, je ne vois pas que le juge leur a accordé quelque poids en infligeant une peine qui se situe au plus bas niveau des peines généralement infligées pour un quasi-meurtre.
De plus, il ne retient que deux circonstances aggravantes (le nombre de coups et les antécédents judiciaires) alors qu’il y en avait pourtant bien d’autres, notamment l’utilisation d’une arme, l’acharnement sur une victime inerte et le caractère gratuit de l’attaque. [ 54 ] En résumé, le juge a commis des erreurs importantes qui ont eu une incidence notable sur la détermination de la peine, qui est non indiquée, et il y a donc lieu d’intervenir. [ 55 ] À mon avis, une peine se situant à la limite supérieure des peines généralement infligées pour un quasi-meurtre s’impose face à un homicide involontaire coupable commis 1) avec une arme, 2) en frappant avec férocité la victime même après qu’elle eut sombré dans l’inconscience, 3) de façon totalement gratuite, 4) par un contrevenant en probation ayant de nombreux antécédents judiciaires, dont plusieurs de violence, 5) qui est incapable de contrôler ses pulsions violentes (paragr. 14 du jugement), 6) qui est imprévisible et dangereux (paragr. 28 du jugement), alors que 7) la seule circonstance atténuante retenue par le juge est que l’intimé a été soumis à des conditions restrictives de détention provisoire. [ 56 ] Pour ces motifs, j’estime que la Cour devrait accueillir la requête pour permission d’appeler, accueillir l’appel, infirmer le jugement de première instance et imposer une peine d’emprisonnement de 15 ans (moins 35 mois en raison de la détention provisoire), les autres ordonnances demeurant en vigueur.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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