2017 QCCQ 7449, 2017 QCCQ 7449
Opinion
Protection de la jeunesse — 173159 2017 QCCQ 7449 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001745-145 JUGEMENT RENDU LE : 17 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district B.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 par le juge Jacques Rioux.
Cette décision prévoyait notamment, une interdiction de contact entre le père et l’enfant et un suivi social pour une période d’une année; [ 2 ] Les motifs de compromission retenus par le juge Rioux lors de cette dernière ordonnance pour chaque enfant sont le « risque sérieux qu’il n’ait pas réponse à l’ensemble de ses besoins dans le milieu maternel et aussi de par son abandon par son père ». [ 3 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, soit X âgé de 6 ans et Y âgée de 3 ans. [ 4 ] Les parents admettent la persistance de la situation de compromission de l’enfant et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, elle suggère au Tribunal d’entériner la demande telle que présentée. [ 6 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 7 ] La mère fait vie commune avec son conjoint, monsieur C.
[ 8 ] Dans la dernière ordonnance du 14 mars 2016, le juge Rioux écrit au sujet de la mère : « [7] Depuis la dernière ordonnance, la mère collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse et se mobilise pour corriger la situation, mais des lacunes demeurent.
Entre autres, X n’a pu bénéficier d’un suivi en psychologie au mois d’août 2015, et ce, en raison de la négligence de sa mère. [8] Depuis décembre 2015, madame bénéficie d’un suivi avec l’organisme A en lien avec ses difficultés personnelles, dont sa tolérance à la violence conjugale et son rôle de parent protecteur des enfants . » [ 9 ] Or, malgré ces signes permettant de croire à un cheminement positif de la part de la mère, sa situation se dégrade de plus en plus en cours d’ordonnance. Elle devient désorganisée et peine à répondre aux besoins des enfants.
Notamment, l’enfant X bénéficie d’un suivi en psychologie et du 27 septembre au 1 er décembre 2016, l’enfant est amené seulement à trois des sept rencontres prévues. Quant à l’enfant Y, son taux de fréquentation dans son milieu de garde se situe à 66 %. [ 10 ] Depuis le début de l’année 2017, la situation de l’enfant X dans le milieu scolaire se détériore. Il adopte des comportements inadéquats et se voit régulièrement retiré de la classe.
Quant à Y, la mère la retire du milieu de garde puisqu’elle la croit victime d’abus physique et sexuel à cet endroit. [ 11 ] La mère n’est pas assidue à son suivi avec l’organisme A. Entre le 28 juin 2016 et le 2 mai 2017, la mère se présente à dix rencontres sur une possibilité de vingt. Sept absences ne sont pas motivées. [ 12 ] En février 2017, la mère présente de plus en plus de signes de désorganisation. L’enfant X a des comportements difficiles et dysfonctionne dans le milieu scolaire, au point où il en est retiré par la mère le 8 février 2017.
Quant à l’enfant Y, la mère la retire du service de garde, car elle la croit victime d’abus physique et/ou sexuel par une éducatrice. La mère devient de plus en plus méfiante envers la Directrice. [ 13 ] À deux reprises, la mère remet en question sa relation avec son conjoint, monsieur C, en raison de l’attitude de ce dernier à l’endroit de l’enfant X. En effet, en juillet 2016, monsieur C frappe l’enfant dans le dos avec une pantoufle. La mère informe rapidement la Directrice de ce fait.
En novembre 2016, un autre incident se produit et la mère réagit en exigeant de son conjoint qu’il quitte le domicile familial, ce qu’il fait. Cependant, quelques jours après, le conjoint revient dans le milieu familial.
Désormais, la mère prévoit déménager sous peu et projette de cesser de faire vie commune avec son conjoint, puisqu’insatisfaite des démarches faites par ce dernier pour éviter une récidive de ses agissements envers X. [ 14 ] La mère reçoit de l’aide d’une intervenante sociale du Centre de santé et de services sociaux, madame [intervenante 2], en lien avec le développement de ses habiletés parentales. En mars 2017, la mère avoue à une collègue de madame [intervenante 2] consommer quotidiennement de la drogue, soit du « speed ».
Le 23 mars 2017, une ordonnance provisoire d’hébergement des enfants en famille d’accueil est rendue. [ 15 ] Le retrait des enfants de milieu maternel ébranle la mère. Celle-ci témoigne avec beaucoup d’émotivité sur sa prise de conscience et sur les moyens et efforts déployés dans l’espoir de reprendre pleinement son rôle parental. Elle dépose des documents confirmant la teneur de ses démarches personnelles, notamment en lien avec sa toxicomanie.
La mère réalise qu’elle consommait pour se donner artificiellement de l’énergie alors qu’elle était habitée par la crainte de « perdre » ses enfants. [ 16 ] La mère est motivée à résoudre ses difficultés personnelles. Elle fait déjà preuve de mobilisation et dit vouloir collaborer avec la Directrice. Son approche est réaliste puisqu’elle reconnaît sa fragilité et son besoin d’aide, particulièrement en lien avec la toxicomanie. [ 17 ] La mère devra persister dans ses efforts afin que ses améliorations et réussites deviennent des acquis. Il s’agit d’une mère aimante et manifestement très attachée à ses enfants.
Sa réaction au retrait de son milieu permet de croire en sa volonté et sa capacité de surmonter ses difficultés personnelles. La prochaine année sera cruciale pour la mère. Elle devra maintenir sa détermination et cheminer positivement. [ 18 ] Quant au père, il ne s’implique pas au suivi social des enfants. Peu de démarches personnelles ont été entreprises ou encore, menées à terme, que ce soit en lien avec la toxicomanie ou la violence.
Il présente une faible reconnaissance quant aux motifs retenus dans les ordonnances antérieures ayant occasionné un interdit de contact entre lui et les enfants. [ 19 ] Le décès du grand-père paternel en septembre 2016 a pour effet de l’amener à se remettre en question, selon ses dires. Conséquemment, le père manifeste sa volonté de reprendre contact avec les enfants, qui par ailleurs, ne le connaissent pas vraiment. [ 20 ] Le souhait du père ne peut se traduire par une levée immédiate de l’interdiction de contact entre lui et les enfants.
Il faut tout d’abord s’assurer des objectifs précis du père et des impacts potentiels chez les enfants. Le Tribunal doit se faire le gardien de l’intérêt des enfants et non de celui du père. En clair, le père ne peut se contenter d’assouvir son désir de connaître les enfants sans minimalement avoir l’intention d’assumer un rôle positif et significatif pour ceux-ci. Une participation honnête et régulière du père au suivi social pourrait l’amener à comprendre les enjeux entourant une reprise de contact avec les enfants et les attentes qui en découlent.
Il appartiendra au père de démontrer sa capacité à répondre adéquatement à la situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des motifs déterminés dans l’ordonnance rendue le 14 mars 2016, soit ceux prévus à l’article 38 b) (2) et 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 par le juge Jacques Rioux; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 9 mai 2018; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’un contact physique de six (6) heures par semaine et de deux contacts téléphoniques par semaine; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi visant à régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa toxicomanie et de sa santé mentale; [ 27 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide pour sa dynamique de violence et pour sa toxicomanie; [ 28 ] ORDONNE au père de participer activement et de façon assidue au suivi social de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 29 ] INTERDIT tout contact entre le père et l’enfant; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de quinze (15) mois; [ 31 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e Nathalie Newberry, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 mai 2017
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