2021 QCCQ 8757, 2021 QCCQ 8757
Opinion
Protection de la jeunesse — 214592 2021 QCCQ 8757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002597-213 JUGEMENT RENDU LE : 8 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les mauvais traitements psychologiques pour demander un suivi social d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents exercent une garde partagée depuis leur séparation en juillet 2017. Ils sont tous les deux en procédure devant la Cour supérieure pour demander la garde exclusive. [ 5 ] Les parents sont en conflits continuels. Leurs communications sont empreintes de dénigrement. Les échanges de l’enfant deviennent de plus en plus difficiles. [ 6 ] L’enfant est témoin de ces conflits et en subit les conséquences.
Elle commence d’ailleurs à reprendre les paroles des parents. [ 7 ] Les parents reconnaissent la présence du confit et de ses impacts sur leur enfant. Toutefois, bien qu’ils collaborent aux services, ils ont de la difficulté à reconnaître leurs responsabilités respectives. [ 8 ] S’ils ne règlent pas leurs difficultés, ils compromettront gravement le développement de leur enfant. Ils se doivent de fournir un
milieu où leur enfant pourra aimer ses deux parents sans se sentir en conflit de loyauté. [ 9 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques liés au conflit de séparation. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38c) Mauvais traitements psychologies de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Me Julie Goulet, procureure de la mère Me Geneviève Mercier, procureure du père Date d’audience : 8 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-4
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