2018 QCCQ 8252, 2018 QCCQ 8252
Opinion
Coretti c. Peluso 2018 QCCQ 8252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-025157-164 DATE : 9 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUIGI CORETTI Demandeur c. JOHNNY PELUSO Défendeur JUGEMENT 1. APERÇU [ 1 ] Un litige envahissant pour les parties et le système judiciaire justifie-t-il d’être sanctionné par le tribunal ? M.
Luigi Coretti (« Coretti ») [1] soutient qu’une réponse affirmative doit être donnée à cette question. [ 2 ] Coretti est d’avis que le comportement judiciaire de M.
Johnny Peluso (« Peluso ») est abusif, manifestement mal fondé, frivole et dilatoire, justifiant l’octroi de dommages-intérêts de même qu’une déclaration de quérulence. [ 3 ] À l’instruction, Coretti confirme que l’ordonnance relative à la quérulence qui est requise est limitée à l’introduction de nouvelles procédures en lien avec le litige qui oppose les parties depuis 2015, soit la question de la propriété des meubles situés dans l’appartement occupé par Peluso et sa famille. [ 4 ] D’autres litiges gravitent en effet autour du présent litige. [ 5 ] Tel qu’il sera plus amplement décrit à la
section CONTEXTE ET PREUVE du présent jugement, le litige tire sa source dans deux baux dont les droits sont initialement débattus devant la Régie du logement [2] . Suite à la vente des biens loués, un litige similaire a pris forme avec les nouveaux locateurs, Mme Carmella Sciortino et M.
Giuseppe Naccarello (collectivement les « Sciortino/Naccarello ») [3] . [ 6 ] De même, un autre litige est pendant devant la chambre commerciale de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal relativement au statut de failli non libéré de Coretti et aux droits en découlant [4] . [ 7 ] Peluso conteste que son comportement puisse être qualifié d’abusif et de quérulent, soutenant exercer les recours nécessaires à la sauvegarde de ses droits, et ce, dans le respect du processus judiciaire.
Quant à la déclaration de quérulence, il ajoute qu’elle est de surplus inutile puisque le litige relatif aux meubles est réglé définitivement depuis le prononcé du jugement de la juge soussignée du 13 avril 2017 [5] . ***** [ 8 ] Pour disposer du présent litige, le tribunal doit déterminer dans un premier temps l’existence d’un abus de la procédure.
Il doit également décider si cet abus résulte de la quérulence et de l’opportunité de rendre une ordonnance visant à interdire à Peluso d’introduire une demande en justice sans l’autorisation préalable du juge en chef de la Cour du Québec. [ 9 ] Finalement, le tribunal doit décider s’il est justifié d’octroyer les dommages-intérêts (8 000 $) et les dommages punitifs (15 000 $) demandés par Coretti. [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, le tribunal est d’avis que le comportement judiciaire de Peluso, s’il ne rencontre pas les critères de la quérulence, constitue néanmoins un abus de la procédure.
Peluso fait davantage que défendre vigoureusement les droits qu’il croit légitimement détenir. Il refuse l’autorité des jugements rendus, et ce, parfois alors même qu’il y a préalablement consenti. [ 11 ] Le tribunal est également d’avis que les circonstances particulières du présent dossier justifient l’octroi de dommages-punitifs,
mais limités au montant de 2 000 $. 2.
ABUS DE LA PROCÉDURE ET QUÉRULENCE [ 12 ] Avant de discuter plus avant du droit applicable au litige est des prétentions des parties, il est utile de faire état du contexte factuel et procédural dans lequel s’inscrit le litige des parties, et ce, depuis plusieurs années. 2.1 CONTEXTE ET PREUVE [ 13 ] Coretti et Peluso se connaissent de longue date, soit avant que Peluso ne devienne locataire de l’appartement situé sur la rue De l’Amiral à Laval (le « Logement »), le père de Peluso ayant été un associé d’affaires de Coretti. [ 14 ] Vers 2010, un premier litige intervient devant la Régie du logement entre Coretti et Peluso.
Ce litige fait l’objet d’un règlement hors cour en 2012 aux termes duquel Coretti et Peluso conviennent de signer deux nouveaux baux, soit les baux objet du présent litige : • Un bail relatif à l’occupation du Logement. Le locateur en est Fiducie Amiral, soit une fiducie familiale dont Coretti est bénéficiaire; • Un bail relatif à l’usage des meubles se trouvant dans le logement dont le locateur est Coretti. [ 15 ] En décembre 2014, le Logement est vendu aux Sciortino/Naccarello par voie de vente sous contrôle de justice. Coretti soutient avoir vendu de façon concomitante aux Sciortino/Naccarello les meubles.
Peluso conteste ces prétentions puisqu’il soutient qu’il est le véritable propriétaire des meubles. [ 16 ] En 2015, Coretti introduit des demandes à la Régie du logement pour les loyers impayés par Peluso.
À noter que bien que les demandes concernent tant le Logement que les meubles, le litige porte essentiellement sur le bail relatif aux meubles. [ 17 ] Depuis 2015, ce second litige, portant sur les deux baux signés en 2012 pour régler le premier litige, donne lieu à plusieurs procédures, audiences et décisions, tant de la Régie du logement que de la Cour du Québec. [ 18 ] En filigrane de ce litige se trouve également le statut de failli non libéré de Coretti suite à la cession de ses biens qui intervient en 2010 à l’initiative de ses créanciers.
Coretti demeure ainsi un failli non libéré jusqu’en mai 2017, date à laquelle il obtient sa libération. [ 19 ] Ce statut a également des conséquences sur les droits et obligations des parties, tel que précisé notamment par la juge soussignée dans le jugement du 13 avril 2017. ❖ RÉGIE DU LOGEMENT [ 20 ] Devant la Régie du logement, Peluso soutient que le bail de 2012 relatif aux meubles est un bail de complaisance et ainsi qu’il est le propriétaire des meubles, ayant versé à Coretti 25 000 $ pour leur acquisition.
De son côté, Coretti demande le paiement des loyers et la résiliation du bail. [ 21 ] La Régie du logement dispose des prétentions respectives des parties le 16 février 2016 (« Décision de la Régie ») [6] . La juge administrative Marie-Louisa Santirosi rejette les prétentions de Peluso quant à la propriété des meubles et le condamne à payer à Coretti une somme de 7 800 $ à
titre de loyers. [ 22 ] Peluso demande la rectification de la Décision de la Régie, étant d’avis que la juge administrative commet une erreur matérielle sur un élément de preuve [7] . Le 26 avril 2016, la juge administrative rejette la demande en rectification au motif qu’il ne s’agit pas d’un cas de rectification, mais bien de la remise en question de l’appréciation faite de la preuve [8] . [ 23 ] Le 3 juin 2016, Peluso produit à la Régie du logement de Montréal une demande en rétractation de jugement de la décision du 26 avril 2016 rejetant la demande en rectification du jugement, au motif que la juge administrative a omis de statuer sur une
partie de la demande en ne décidant pas de la propriété des meubles. Peluso y allègue avoir fait la preuve de son droit de propriété quant aux meubles, contrairement à Coretti [9] . [ 24 ] Cette demande en rétractation ne sera pas entendue par la Régie du logement étant donné le règlement hors cour qui intervient entre Coretti et Peluso le 7 juillet 2016 dans l’instance introduite, dans l’intervalle, à la Cour du Québec. ❖ COUR DU QUÉBEC [ 25 ] Le 25 mai 2016, Peluso présente à la Cour du Québec une demande pour permission d’en appeler de la Décision de la Régie [10] .
Coretti saisit à son tour la Cour du Québec d’une demande en rejet de cette demande. Ces deux demandes doivent être entendues le 7 juillet 2016. [ 26 ] Le 7 juillet 2016, les deux demandes sont déclarées réglées par les parties. Le règlement hors cour, homologué séance tenante par le juge Yvan Nolet à la demande des parties, prévoit ce qui suit [11] : 1. L’appelant et l’intimé déclarent la présente cause réglée pour 4 000 00 chaque
partie payant ses frais; 2. Il y a par la présente fin de toutes procédures entre l’appelant et l’intimé y compris celles entreprises à la Régie du Logement, les parties s’engageant à se désister y compris le dossier numéro 192206; 3. Les parties déclarent que la présente entente est faite entre elles sans admission aucune de part et d’autre; 4. L’appelant devra avoir payé la somme de 4 000 00$ au plus tard le 21 août 2016, la présente valant transaction.
[reproduction intégrale] [ 27 ] Ce règlement ne met cependant pas fin au litige entre les parties. Les parties s’opposent par la suite quant à son exécution, ce qui donne lieu au jugement du 13 avril 2017 de la juge soussignée [12] . ***** [ 28 ] Pour solutionner l’impasse dans laquelle il se trouve, Coretti décide de mettre au rôle de la Division de pratique de la Cour du Québec une demande. C’est ainsi qu’il présente le 6 octobre 2016 une demande en rejet et pour faire déclarer Peluso plaideur quérulent. [ 29 ] Cette demande procède devant le juge Yvan Nolet.
Le juge Nolet rejette la demande en rejet au motif que le règlement du 7 juillet 2016 dispose d’une demande similaire [13] . Référant à l’
article 2633 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), le juge Nolet donne effet à l’autorité de la chose jugée dévolue au jugement rendu le 7 juillet 2016 homologuant le règlement hors cour des parties, indiquant ainsi à Coretti que la voie procédurale à suivre est celle de l’exécution. [ 30 ] Ceci étant, le juge Nolet réserve les droits de Coretti pour les dommages découlant de faits subséquents au règlement et au jugement du 7 juillet 2016. [ 31 ] Suite au jugement du 6 octobre 2016 du juge Nolet, Coretti fait deux choses : 1) il confie l’exécution du jugement du 7 juillet 2016 à une firme d’huissiers; et 2) il introduit la présente instance en abus de procédure et déclaration de quérulence. [ 32 ] Un avis d’exécution du jugement du 7 juillet 2016 est notifié au notaire détenant le montant de 4 000 $.
Peluso conteste la déclaration affirmative du notaire tiers saisi, soutenant que le paiement du montant de 4 000 $ convenu dans ce règlement vise à régulariser la question des meubles situés dans le Logement de façon à ce qu’il en soit propriétaire. [ 33 ] Le jugement de la juge soussignée du 13 avril 2017 dispose ainsi des moyens soulevés par Peluso : • L’interprétation proposée par Peluso quant à la portée du règlement hors cour n’est pas retenue, le tribunal étant d’avis que le montant de 4 000 $ constitue une remise partielle de la condamnation de 7 800 $ à laquelle est tenu Peluso aux termes de la Décision du 16 février 2016.
Cette remise est faite en contrepartie de la terminaison du litige relatif aux meubles; • Ceci étant, le tribunal constate néanmoins les effets découlant du statut de failli non libéré de Coretti depuis la cession de biens de 2010, soit son absence de capacité juridique et d’intérêt à faire valoir des droits contractuels comme ceux en litige; • Le tribunal prend également acte du consentement exprimé par Peluso et Coretti à ce que le montant de 4 000 $ soit remis au syndic à la cession de biens, PricewaterhouseCoopers (« PwC ») [14] . [ 34 ] Bien qu’il n’y ait pas eu appel de ce jugement et malgré le consentement des parties qui y est constaté à l’effet que le montant de 4 000 $ soit remis à PwC, le litige se poursuit à la chambre commerciale de la Cour supérieure. ❖ COUR SUPÉRIEURE [ 35 ] Suite au jugement du 13 avril 2017, Coretti demande, et obtient le 30 mai 2017, d’être libéré de la cession de biens dont il a fait l’objet en 2010 [15] . [ 36 ] Le 25 juillet 2017, Peluso notifie la firme d’huissiers chargée de l’exécution du jugement du 7 juillet 2016 d’une requête en faillite.
Cette requête réfère à de fausses déclarations faites par Coretti et demande que soit prononcée une ordonnance pour que lui soit remis le montant de 4 000 $ détenu par les huissiers [16] . [ 37 ] M. Coretti n’est pas notifié de cette demande mais en est informé par la firme d’huissiers de sorte qu’il demande à son avocat, Me Steven Roch, d’être présent à la date de présentation. Ainsi, le 28 août 2017. Me Roch fait les représentations pour obtenir que la requête ajoutée au rôle puis rayée vu l’absence de Peluso [17] . [ 38 ] Peluso explique les motifs de son absence.
Il avait retenu les services d’un avocat pour préparer une demande conforme aux exigences procédurales, ce qui a été fait dans les jours suivants.
Ainsi, la demande initiale ne devait pas être présentée, mais bien celle à être préparée par les nouveaux avocats de Peluso. [ 39 ] Cette nouvelle demande requiert toujours une ordonnance de remise du montant de 4 000 $, mais cette fois en raison du statut de failli non libéré de Coretti lors de la signature du règlement hors cour le 7 juillet 2016 [18] . [ 40 ] Coretti témoigne que suite à sa libération, le syndic a consenti à ce qu’il conserve le montant de 4 000 $ saisi en exécution du jugement du 7 juillet 2016 puisque les meubles lui avaient déjà été dévolus par PwC dans le cadre de la cession de biens. [ 41 ] Ceci étant, il appartiendra à la Cour supérieure de départager les positions des parties.
Lors de l’instruction devant la juge soussignée, cette demande est toujours pendante devant la Cour supérieure, suite à une décision du juge Marc-André Blanchard, j.c.s., autorisant d’attendre pour sa présentation que soit rendue une décision dans le dossier 265091 de la Régie du logement [19] . ❖ SUSPENSION DE LA MISE EN DÉLIBÉRÉ [ 42 ] Les délais du délibéré ayant fait leur œuvre sans que la juge soussignée ne soit sollicitée, il n’est pas requis de traiter de la suspension de la mise en délibéré. [ 43 ] Ceci étant, le tribunal précise qu’il n’y avait de toute façon pas lieu de ce faire.
Cette demande a pour fondement les mêmes motifs que ceux présentés à la Cour supérieure [20] . Même en considérant l’optique la plus favorable à Peluso, la décision à être rendue par la Régie du logement ne peut avoir aucune incidence sur le présent litige.
[ 44 ] Le délibéré de la Régie du logement porte sur une demande en rétractation de jugement introduite par Peluso dans le dossier l’opposant aux nouveaux locateurs Sciortino/Naccarello dans laquelle il est reproché de ne pas avoir permis que soit faite la preuve de la propriété des meubles lors de l’audience traitant de la demande en recouvrement de loyer [21] . [ 45 ] Tel que mentionné à l’instruction, même en tenant pour acquis que Peluso ait gain de cause et que la Régie du logement constate qu’ils ne peuvent obtenir le paiement du loyer relatif aux meubles, cela ne modifie pas les effets – l’autorité de la chose jugée - de la Décision de la Régie. • ANALYSE ET DÉCISION [ 46 ] Prenant appui sur ce contexte factuel et procédural, Coretti requiert une déclaration d’abus et de quérulence.
Les reproches formulés sont à deux niveaux : (1) la multiplication des procédures visant à tenter de modifier le résultat de la Décision de la Régie et (2) le non-respect de l’entente de règlement hors cour intervenue par la suite et réglant la Décision de la Régie. [ 47 ] Dans l’arrêt Grenier c. Procureure générale du Québec [22] , la Cour d’appel rappelle que les droits dévolus à tout justiciable d’ester en justice et d’agir devant les tribunaux sans être représenté sont susceptibles de donner lieu à des abus.
Les tribunaux possèdent le pouvoir de contrôler de tels abus lorsqu’ils se produisent afin de pallier aux conséquences de ces abus sur le système de justice [23] .
Ce pouvoir est codifié aux articles 51 à 56 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») traitant du pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de la procédure [24] . [ 48 ] L’article 55 C.p.c. prévoit que lorsque l’abus résulte de la quérulence, le tribunal dispose d’un remède additionnel qui est d’assujettir l’introduction d’une demande ou la présentation d’un acte de procédure à une autorisation préalable. [ 49 ] Le tribunal est d’avis qu’une telle restriction n’est pas ici requise.
D’une part, la juge soussignée a assuré une gestion particulière de l’instance d’office [25] , ayant notamment constaté les difficultés relationnelles des parties exacerbées par leur choix de n’être pas représentées par avocat, ou de l’être de façon intermittente. [ 50 ] D’autre part, le litige entre les parties est à toutes fins pratiques terminé. La Décision de la Régie est finale et règle la question des meubles entre Peluso et Coretti.
Quant à l’exécution du montant de loyer octroyé par la Décision de la Régie, le jugement de la soussignée du 13 avril 2017 règle la portée du jugement du 7 juillet 2016. [ 51 ] Il ne reste que les procédures pendantes devant la Cour supérieure à l’égard desquelles Coretti a convenu que la décision de la Cour du Québec n’était de toute façon pas applicable. ***** [ 52 ]
Malgré que le tribunal n’estime pas approprié d’utiliser le remède réservé à la quérulence, il est néanmoins d’avis que Peluso est l’auteur d’un abus de la procédure. [ 53 ] L’article 51 C.p.c. précise que l’intention de nuire n’est pas nécessaire pour que le tribunal conclut à l’existence d’un abus. Il peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. Il peut également découler d’un comportement vexatoire ou de l’utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure. [ 54 ] En l’instance, Peluso refuse d’accepter la Décision de la Régie.
Il tente par tous les moyens procéduraux à sa disposition d’en modifier le résultat ou les effets par le biais de la demande en rétractation auprès de la Régie du logement puis en demandant la permission d’en appeler à la Cour du Québec. [ 55 ] À ce stade, le tribunal ne voit aucun abus de la procédure dans cette contestation vigoureuse de la Décision de la Régie. [ 56 ] Cependant, la situation devient toute autre à compter du jugement du 7 juillet 2016. [ 57 ] Les parties règlent alors l’entièreté du litige les opposant.
Au lieu de se conformer aux engagements souscrits, Peluso renie l’entente et tente de s’avantager dans le litige l’opposant toujours à Sciortino/Naccarello de façon à obtenir de Coretti une confirmation de son droit de propriété des meubles situés dans le Logement. [ 58 ] Le tribunal a déjà décidé lors du jugement du 13 avril 2017 que la position soutenue par Peluso est intenable.
Ceci étant, le statut de failli non libéré de Coretti a fait en sorte que la juge soussignée n’a eu d’autre choix que de prendre acte de l’absence de capacité juridique et d’intérêt de Coretti. [ 59 ] Le tribunal ouvre ici une parenthèse : Coretti soutient que les biens situés dans le Logement lui ont été cédés par PwC à l’époque de la cession de biens, de sorte qu’il était en droit de les vendre en 2014 aux Sciortino/Naccarello. Or, lors de l’instruction ayant donné lieu au jugement du 13 avril 2017, une telle preuve n’a pas été faite.
Au contraire, Coretti a produit une lettre de PwC confirmant que le montant du règlement de 4 000 $ serait distribué par ses soins conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [26] . [ 60 ] L’objectif du tribunal en ouvrant cette parenthèse n’est pas d’affirmer ou d’infirmer les prétentions de Coretti quant à ses droits relativement aux meubles, mais bien de mettre en évidence que le statut de failli non libéré de Coretti depuis la cession de biens de 2010 n’est pas de nature à faciliter la compréhension des droits et obligations susceptibles d’en découler. Fin de la parenthèse. [ 61 ] Ceci étant, suite au jugement du 13 avril 2017, Coretti aurait dû pouvoir compter sur la fin des hostilités avec Peluso.
À la demande des parties, ce jugement contient la conclusion suivante : [57] PREND ACTE du consentement exprimé par l’appelant JOHNNY PELUSO de même que par l’intimé LUIGI CORETTI tel qu’exprimé par Me Renaud, à l’effet que l’huissière CATHERINE LALIBERTÉ est autorisée à transmettre au syndic aux biens de la faillite de l’intimé LUIGI CORETTI, soit PricewaterhouseCoopers, la somme de 4 000 $;
[ 62 ] Cette suggestion faite de façon commune par les parties avait le mérite de faire échec au statut de failli non libéré de Coretti et de remettre entre les mains du PwC soit la distribution du montant convenu, soit l’opportunité d’entreprendre toute démarche ou recours estimé nécessaire. [ 63 ] Peluso contrecarre la réalisation du consentement dont le tribunal a pris acte.
À l’instar de la Décision de la Régie et du jugement du 6 juillet 2016, Peluso néglige de respecter l’autorité de la chose jugée associée au jugement du 13 avril 2017. [ 64 ] Le refus systématique de Peluso de respecter les décisions et jugements rendus est source d’abus. On peut, et on doit, s’attendre d’une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires de respecter les jugements rendus, d’autant lorsqu’ils ont pour fondement le consentement librement exprimé. Le fait pour une
partie d’être non représentée n’est pas une justification au non-respect des décisions et jugements rendus. [ 65 ] Ce faisant, Peluso fait montre de la témérité à laquelle réfère la Cour d’appel dans l’arrêt Royal Lepage [27] . ***** [ 66 ] Le tribunal est d’avis que le comportement judiciaire de Peluso justifie l’octroi de dommages.
Les autres remèdes prévus à l’article 53 C.p.c. ne sont pas utiles en l’instance. [ 67 ] L’article 54 C.p.c. permet au tribunal d’octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés, ou si les circonstances le justifient attribuer des dommages punitifs. [ 68 ] Coretti réclame un montant de 8 000 $ à
titre de dommages-intérêts de même que 15 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 69 ] Il appartient au tribunal d’arbitrer les dommages en cas d’abus de la procédure [28] . [ 70 ] Le tribunal estime approprié d’accorder un montant de 1 500 $ à
titre de de dommages-intérêts ou moraux de même que 2 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 71 ] Coretti est affecté du litige qui perdure entre lui et Peluso, et ce, malgré les concessions qu’il fait lors du règlement du 6 juillet 2016. La présente demande représente pour lui une ultime démarche pour obtenir la paix judiciaire quant à la question du bail relatif aux meubles. [ 72 ] Dans la détermination des dommages-intérêts, le tribunal prend en considération le fait que la preuve est silencieuse quant aux honoraires et débours découlant de l’abus de la procédure reproché.
Il considère également que certaines procédures découlent de la confusion attribuable à l’absence de libération de Coretti, à celle de PwC et aux délais écoulés de même que les critères et la fonction répressive qui caractérisent les dommages punitifs [29] . [ 73 ] Ceci étant, le fait pour Peluso de ne pas accepter les décisions et jugements rendus doit être sanctionné. Il est adéquat d’asséner un avertissement et d’octroyer un montant permettant de dissuader la récurrence de tels comportements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 75 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 $ à
titre de dommages punitifs portant intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement; [ 76 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Steven Roch COLBY MONET Avocat du demandeur Me Karine Zemokhol BROOK LEGAL INC. Avocate du défendeur DATE D’AUDIENCE : LE 9 AVRIL 2018
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