2011 QCCA 1071, 2011 QCCA 1071
Opinion
Lucien Senneville (2002) inc. c. Barrette & Fils ltée 2011 QCCA 1071 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021678-115 ( 540-17-004117-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 juin 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LUCIEN SENNEVILLE
(2002) INC. Me Jasmin Lefebvre DE GRANDPRÉ CHAIT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BARRETTE & FILS LTÉE Me Martine Dubois GREENSPOON PERREAULT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 19 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE EVA PETRAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h44 : Début de l’audience. 9h45 : Argumentation par Me Lefebvre. 9h58 : Argumentation par Me Dubois. 10h05 : Réplique de Me Lefebvre. 10h06 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler;
[ 4 ] AUTORISE l'appel; [ 5 ] ORDONNE la poursuite du dossier en première instance; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 30 septembre 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 45 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 août 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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