2010 QCCQ 20716, 2010 QCCQ 20716
Opinion
Protection de la jeunesse — 108499 2010 QCCQ 20716 JA 0734 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-022000-095 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS ASSELIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 1993 Adolescente Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 7 décembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente (17 ans) en raison de ses sérieux troubles de comportement et du mode de vie de ses parents. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue essentiellement : - la situation de l'adolescente fait l'objet d'ententes sur mesures volontaires depuis 2007; - l'objet de ces ententes vise alors à contrer les sérieux troubles de comportement de l'adolescente et le mode de vie des parents; - l'adolescente manifeste, notamment, les troubles de comportement suivants: - fugues; - non-respect de l'autorité parentale; - absentéisme scolaire. - de leur côté, les parents mènent un mode de vie à risque pour l'adolescente, notamment, en trafiquant et consommant des stupéfiants; - à la suite de la conclusion d'ententes sur mesures volontaires, l'adolescente bénéficie de l'encadrement d'un centre de réadaptation du 15 mai 2007 au 29 juillet 2008;
- l'adolescente retourne dans son milieu familial à la fin du mois de juillet 2008, mais ses troubles de comportement se reproduisent de nouveau, à savoir : - consommation de drogue; - dysfonctionnement en milieu scolaire; - conflits avec ses parents. - à compter du mois de décembre, les troubles de comportement de l'adolescente s'accroissent et s'intensifient; - les parents ne sont pas en mesure d'encadrer leur fille. [ 4 ] C'est pourquoi, la Directrice recommande alors l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période d'une année. [ 5 ] Avant le dépôt de cette requête en date du 30 mars 2009, la Directrice conclut avec les parents et l'adolescente deux autres ententes prévoyant principalement l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à l'audience sur sa requête en protection. [ 6 ] Les parents et l'adolescente reconnaissaient alors la situation de compromission de l'adolescente pour les motifs mentionnés à la requête et convenaient aussi que l'hébergement de l'adolescente constituait la mesure la plus appropriée pour y mettre fin et pour éviter qu'elle ne se reproduise. [ 7 ] Le 15 février 2009, l'adolescente retournait en centre de réadaptation à la suite de ces dernières ententes. [ 8 ] Or, le 8 mai 2009, la Directrice dépose une requête en protection amendée demandant de déclarer aussi compromis la sécurité et le développement de l'adolescente en raison des abus sexuels à son endroit de la part de son père. [ 9 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue essentiellement : - la Directrice a reçu un signalement d'abus sexuels à l'endroit de l'adolescente; - selon les premières informations reçues, le signalement s'avère fondé et l'adolescente est très crédible; - l'adolescente craint les représailles de son milieu familial, mais plus particulièrement, de son père et de ses amis; - l'adolescente est en mesure de donner des détails sur les circonstances des abus; - le père est présentement emprisonné pour trafic de drogues; - la mère appelle l'intervenante sociale pour savoir si sa fille a parlé de quelque chose; - l'adolescente ne veut pas qu'on révèle à ses parents son lieu d'hébergement; - l'adolescente ne veut pas de contact avec son père; - l'adolescente veut des contacts avec sa mère, mais sous supervision; - l'adolescente craint la pression de ses parents pour l'empêcher de parler. [ 10 ] En conséquence, la Directrice recommande principalement l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation, une interdiction de contact avec le père et de l'autoriser à réglementer les contacts avec la mère.
La Directrice demande aussi de garder confidentiel le lieu d'hébergement de l'adolescente à l'égard des parents. [ 11 ] Dès le 11 mai 2009, un jugement provisoire ordonne l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation confidentiel à l'égard des parents, interdit toute forme de contact entre l'adolescente et son père et confie à la Directrice le soin de réglementer les contacts entre l'adolescente et sa mère, mais en tenant compte du désir de l'adolescente. [ 12 ] L'adolescente réside toujours en centre de réadaptation avec le consentement de toutes les parties. [ 13 ] Dès la première audience, le 30 novembre 2009, les parents admettent la situation de compromission de l'adolescente en raison de ses sérieux troubles de comportement, de leur incapacité de l'encadrer ainsi qu'en raison de leur mode de vie. [ 14 ] Ils consentent aussi à toutes les mesures recommandées par la Directrice pour mettre fin à la situation de compromission dans laquelle se retrouve leur adolescente. [ 15 ] Toutefois, les parents nient fermement toutes les allégations de leur fille selon lesquelles, le père se serait fait le complice de plusieurs abus sexuels et de certains abus physiques sur elle par plusieurs de ses amis, abus perpétrés durant plusieurs années alors que l'adolescente avait entre 7 et 15 ans. [ 16 ]
Malgré les admissions des parents et leur consentement aux mesures, la Directrice entend démontrer par prépondérance de preuve les abus, car elle croit l'adolescente et attache beaucoup de crédibilité à son récit, même si à première vue, il semble plutôt invraisemblable.
[ 17 ] La preuve de la Directrice nécessite plusieurs audiences, lesquelles se tiennent les 30 novembre et 7 décembre 2009, les 24 et 25 mars 2010, le 30 juin et les 5, 6 et 7 octobre 2010. [ 18 ] Essentiellement, aux fins de prouver les abus, la Directrice fait entendre l'adolescente, la lieutenante-détective Ginette Bolduc et l'intervenant social, monsieur [intervenant 1].
Elle produit, en outre, le vidéodisque de l'entrevue réalisée par la lieutenante-détective Ginette Bolduc avec l'adolescente le 14 mai 2009. [ 19 ] En résumé, l'adolescente relate qu'au mois d'avril 2009, alors qu'elle suit une cure de désintoxication au Pavillon A, elle révèle à son intervenante de suivi, pour la première fois, que son père, un motard, alors qu'elle est âgée entre 7 ans et 15 ans, l'amène à plusieurs reprises dans une maison pour se faire violer une cinquantaine de fois par une dizaine d'amis de son père et que ce dernier se fait payer. [ 20 ] Entre autres, à 15 ans, après avoir été agressé sexuellement, les amis de son père l'entraînent dans une ruelle, lui remettent un revolver et lui demandent de tuer un individu.
Comme elle refuse, ils la tabassent sous les yeux de son père qui n'intervient alors que pour calmer leur ardeur quand ils vont trop loin.
L'un d'eux tire sur l'individu et le tue en sa présence et celle de son père. [ 21 ] À la suite du tabassage, elle aurait subi une fracture de la mâchoire et arborerait des cicatrices à la tête. [ 22 ] La mère n'est pas à l'époque au courant de ces horreurs, car le père donnerait sa fille en pâture à ses amis [...] pendant qu'elle danse dans les bars. [ 23 ] Son père la menace de représailles et qu'elle le regrettera si elle parle, notamment, que ses amis pourraient la tuer. [ 24 ] Or, la version de ces événements, pour le moins tragiques, spectaculaires et inimaginables, qu'elle déballe à l'audience, diffère substantiellement de celles qu'elle révèle à l'intervenante du Pavillon A, à l'intervenant social, monsieur [intervenant 1] ainsi qu'à la lieutenante-détective Ginette Bolduc lors de l'entrevue vidéo. [ 25 ] Qui plus est, lors de son témoignage, non seulement se contredit-elle elle-même, mais elle avoue candidement qu'elle dit des conneries et qu'elle déparle eu égard à certains éléments de son témoignage. [ 26 ] La lieutenante-détective Ginette Bolduc suspend l'entrevue vidéo avec l'adolescente pour aviser monsieur [intervenant 1] qu'elle ne peut continuer plus loin sans nuire à la crédibilité de l'adolescente. [ 27 ] En effet, elle trouve son histoire irréelle, invraisemblable et racontée d'une façon nettement décousue. [ 28 ] Elle demande à monsieur [intervenant 1] de revenir plus tard s'il découvre d'autres éléments pour prouver les allégations de l'adolescente.
Entre-temps, elle classe son dossier inactif et ne le soumet même pas à un procureur de la poursuite, car rien ne lui permet de croire que les faits sont fondés et puisque son enquête ultérieure ne corrobore aucun fait du récit de l'adolescente. [ 29 ] Le contenu du vidéodisque de l'entrevue vidéo (D-9) illustre éloquemment des divergences majeures entre ce que l'adolescente raconte à la policière et ce qu'elle dit à l'audience. [ 30 ]
Malgré tout, l'intervenant social, monsieur [intervenant 1], chargé d'enquêter sur le signalement d'abus croit l'adolescente et considère toujours fondées ses allégations d'abus sexuels. [ 31 ] Sa conclusion repose principalement sur sa foi en l'adolescente. Lors de son témoignage les 24 et 25 mars 2010, il ne produit aucun élément objectif et indépendant pouvant appuyer la thèse de l'adolescente.
Il n'a d'ailleurs fait aucune démarche pour en trouver. [ 32 ] Il ne prend cependant pas en compte les commentaires de sa collègue, madame [intervenante 2], relatés à la page 2 de son rapport du 10 septembre 2008 sur la situation de l'adolescente (D-7A) qui se lisent ainsi : Il est important de mentionner que l'adolescente demande beaucoup d'attention auprès des éducatrices à l'unité, dans la classe et lors des sorties à l'extérieur. Il arrive qu'elle manipule, exagère les faits et attire l'attention de façon inappropriée, comme par exemple : boire un produit nettoyant.
Toutefois, l'adolescente n'adopte pas ces comportements à la maison sauf lorsqu'elle relate des incidents de façon exagérée. [ 33 ] Il fait peu de cas aussi du rapport de stage de réhabilitation de l'adolescente au Pavillon A en date du 12 mai 2009 (D-14) selon lequel, que pour se protéger, l'adolescente adopte certains comportements nuisibles : mensonges, victimisation, recherche d'attention et difficulté à faire confiance. [ 34 ] Il convient de rappeler que l'adolescente a mentionné craindre son père et ses amis si elle parlait.
La Directrice a donc fait en sorte que le lieu de son hébergement demeure confidentiel. Elle a aussi pris des mesures particulières pour que l'adolescente ne voie pas son père avant de témoigner ni même que leurs regards ne se croisent. [ 35 ] Or, au printemps et à l'été derniers, l'adolescente fugue à plusieurs reprises pour se rendre chez ses parents et même y dormir alors que le père qu'elle craint tellement s'y trouve.
Elle lui dit même qu'elle l'aime, s'ennuie de lui, lui fait un cadeau, le masse dans le dos et lui fait des câlins. [ 36 ] Par la suite, plutôt que de resserrer ses mesures de surveillance et de sécurité, la Directrice accroît les sorties de l'adolescente, et ce, sans aucune supervision. Pas étonnant que l'adolescente revoie son père et lui témoigne encore son affection.
[ 37 ] Lors de l'une de ces fugues chez ses parents, elle leur dit même que tout ce qu'elle a raconté est faux. Lorsqu'elle était en cure de désintoxication, elle a parti une histoire et elle ne peut faire marche arrière de crainte de perdre sa crédibilité. [ 38 ] Finalement, le 22 novembre 2010, l'adolescente écrit au Tribunal et demande le retrait de sa plainte.
Elle y relate, notamment, ne pas avoir dit la vérité, qu'aucun de ses parents ne lui a fait du mal, qu'elle veut les voir très souvent, comme passer ses fins de semaine avec eux, même si elle ne désire pas retourner vivre avec eux à plein temps. [ 39 ] Elle y admet avoir besoin d'aide et demande à voir un psychologue, car elle est mêlée dans sa tête et ne peut s'empêcher de se mutiler. [ 40 ] Elle demande au Tribunal de l'aider, car elle a peur de l'avenir et ne veut pas perdre sa famille.
Elle s'excuse d'avoir pris inutilement le temps du Tribunal. [ 41 ] Ce n'est qu'à la suite de cette lettre, à l'audience du 7 décembre 2010, que la Directrice lance enfin la serviette et admet son impossibilité à prouver les abus en raison des versions contradictoires de l'adolescente et de possibles contaminations. [ 42 ] À
titre de mesures, elle recommande la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation, mais non plus de garder confidentiel le lieu d'hébergement, des contacts entre l'adolescente et ses parents après entente entre toutes les parties, de lever l'interdit de contact avec le père, un suivi psychologique pour l'adolescente ainsi qu'un suivi social, le tout jusqu'à la majorité de l'adolescente. [ 43 ] Le père, par la voix de son avocat, consent à ces mesures.
Il n'en veut pas à sa faille et considère qu'il vit un jour nouveau puisqu'il vient de la retrouver. [ 44 ] La mère n'en veut pas non plus à sa fille et consent aux mesures.
Elle et le père viennent d'emménager dans un nouveau logement et sa fille y a sa propre chambre. [ 45 ] PAR CONSÉQUENT ET PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] ACCUEILLE la requête de la Directrice; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de la négligence de ses parents à lui fournir une surveillance et un encadrement appropriés ainsi qu’en raison de ses troubles de comportement; [ 48 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation; [ 49 ] AUTORISE des contacts entre l’adolescente et ses parents selon les modalités convenues entre toutes les parties; en cas de désaccord sur les modalités, le Tribunal les déterminera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 50 ] Considérant que dans sa lettre du 22 novembre 2010 adressée au Tribunal (E-2), l’adolescente y mentionne qu’elle est mêlée dans sa tête, qu’elle ne peut s’empêcher de se mutiler et qu’elle a besoin d’un suivi psychologique ; ORDONNE urgemment à la Directrice de lui faire bénéficier d’une psychothérapie; [ 51 ] RECOMMANDE FORTEMENT que l'adolescente puisse bénéficier d’un support thérapeutique, notamment avec les Narcotiques Anonymes et le Centre B, pour contrer ses problèmes de toxicomanie; [ 52 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et sa famille; [ 53 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l’adolescente; [ 54 ] ANNULE la date d'audience du 8 décembre 2010; [ 55 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 56 ] ORDONNE , si nécessaire, l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 2011 __________________________________ DENIS ASSELIN, J.C.Q. Me Sonia Boisclair AN4161 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claudine DuSablon AD9567 Avocate de l'adolescente
Me François Pelletier AP1017 Avocat de la mère Me Alexandre Lenis AZ3276 Avocat du père Dates d’audience : 30 novembre 2009, 7 décembre 2009, 24 mars 2010, 25 mars 2010, 5 octobre 2010, 6 octobre 2010, 7 octobre 2010 et 7 décembre 2010
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