2016 QCCQ 9411, 2016 QCCQ 9411
Opinion
Protection de la jeunesse — 164048 2016 QCCQ 9411 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 600-41-000681-156 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […] à Ville A, district A, […]; Requérant -et- X, présentement hébergée au […] à Ville A, district A, […]; Adolescente -et- A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […]; Mère -et- B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district B, […]; Pére ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le ou vers le 10 avril 2015, l'Honorable Josée Bélanger, J.C.Q., rendait une décision dans la situation de X, née le […] 2002, confiant alors l'adolescente à un centre de réadaptation pour une période de six mois, avec réintégration chez la mère dans les soixante derniers jours si la situation le permet.
Bien que la situation de l'adolescente ainsi que sa relation avec sa mère s'améliorent, il serait encore prématuré d'envisager un retour en milieu maternel pour le moment. Le Tribunal est donc saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à prolonger l'ordonnance précédemment rendue et confier l'adolescente à un établissement qui exploite un centre de réhabilitation pour une période de six mois. [ 2 ] Comme les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis ainsi que les faits allégués, le directeur de la protection de la jeunesse et les parties impliquées déposent un projet d'entente sous l'article 95 de la L.P.J. afin de mettre en place des mesures qui visent à enrayer cette situation. [ 3 ] Ce jour, l'adolescente et la requérante sont présentes et représentées.
La mère, également présente, choisit de ne pas faire appel aux services d'un avocat. Le père est absent, mais représenté. [ 4 ] Le projet d'entente soutient que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée; le consentement a ensuite été vérifié par Le Tribunal. Les parties reconnaissent que les faits suivants compromettent la sécurité et le développement de l'adolescente: 4.1. L’adolescente a encore besoin de services en réadaptation à l’interne; 4.2. Lorsqu’elle est contrariée, il arrive encore souvent que l’adolescente réagisse en s’opposant fortement; 4.3.
Aussi, lorsque l’adolescente et sa mère sont en présence l’une de l’autre, des conflits peuvent apparaître rapidement; 4.4. Cette année, l’adolescente est inscrite à l’école secondaire A dans une classe adaptée de façon à lui permettre de compléter sa sixième année primaire; 4.5. La mère reconnaît qu’il serait prématuré d’envisager un retour de l’adolescente chez elle dès à présent; 4.6. Quant au père, comme il vit à l’extérieur de la région, il a eu des contacts téléphoniques et via facebook avec l’adolescente; 4.7. Le père prend régulièrement des nouvelles de sa fille; 4.8.
Le père affirme souhaiter qu’éventuellement l’adolescente puisse vivre avec sa mère à temps plein; [ 5 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes:
5.1. Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six mois avec réintégration chez la mère dans les soixante derniers jours si la situation le permet; 5.2. Que les contacts de l’adolescente avec ses parents s’exercent sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; Un calendrier de contacts sera confectionné avec chacun des parents à cet effet; 5.3. Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui seront ordonnées; 5.4.
Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents pour une période de douze mois; 5.5.
Que soit autorisé l’échange d’informations entre les professionnels dispensant des services à l’adolescente et le directeur de la protection de la jeunesse, quant à son implication et sa collaboration, à l’évolution de la situation de l’adolescente ainsi que leurs recommandations ; [ 6 ] Conformément au projet d'entente, le Tribunal est d'avis que les mesures proposées sont appropriées et vont contribuer à mettre fin à la situation de compromission et respectent les droits et l'intérêt de l'adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ENTÉRINE les mesures proposées par le projet d'entente signé par les parties le 2 octobre 2015. __________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q. M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure du requérant M e Imane Kamal Procureure de l'adolescente M e Chantal Racine Procureure du père Date d’audience : 2 octobre 2015
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