2011 QCCQ 14021, 2011 QCCQ 14021
Opinion
Protection de la jeunesse — 115044 2011 QCCQ 14021 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010645-117 200-41-010646-115 DATE : 12 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].07) Y ([...].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X et Y, âgés respectivement de quatre et trois ans.
Les recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par les père et mère, bien que fassent l'objet de discussion les motifs pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse devrait intervenir dans la situation familiale. [ 2 ] Les parents de X et Y ne sont plus en couple depuis novembre 2010. Depuis ce temps et jusqu'à l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse dans leur vie, il y a quelques mois, la rupture a été plutôt houleuse. Diverses altercations verbales et physiques sont survenues entre eux et certaines au vu et au su des enfants.
Les enfants ont été, bien sûr, affectés par cette rupture et encore davantage par la façon dont le conflit a persisté entre les parents. Père et mère mentionnent qu'ils sont maintenant capables de mieux communiquer et il faut souhaiter qu'avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse, ces bonnes intentions et dispositions vont persister. [ 3 ] L'autre problématique majeure est en lien avec le volet consommation.
Père et mère ont tous deux un bagage important comme consommateurs, la mère ayant consommé amphétamines, cocaïne, cannabis et alcool, le père héroïne, cocaïne, free-base, amphétamines, cannabis. [ 4 ] Ce jour, chacun apparaît avoir cheminé sur ce point, mais il reste encore beaucoup à prouver. Avec un tel bagage et les propos de chacun au sujet de l'autre parent, il est fort légitime de prendre avec une grande réserve les affirmations de chaque parent au sujet de sa propre consommation. Il faudra dans l'avenir aller au-delà de leurs simples verbalisations. En ce sens, des tests de dépistage,
un suivi régulier de la part de la directrice de la protection de la jeunesse, des visites à l'improviste seront au nombre des mesures à mettre en place pour assurer d'une réponse adéquate aux besoins des enfants.
Il faut également noter qu'il y a environ deux mois, le père a débuté un programme de méthadone avec le Centre A. [ 5 ] Chaque parent devra faire le nécessaire pour prendre ses responsabilités face à sa consommation puisque chacun représente un risque non négligeable à cet égard. [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions ainsi que le témoignage des mère et père. [ 7 ] CONSIDÉRANT la vulnérabilité des enfants, le conflit de séparation et les impacts sur les enfants de même que la problématique de consommation des père et mère.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu de l'article 38 b)2 et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfants se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut, à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche; - Que les parents participent activement aux mesures qui ont pour but de corriger la situation et qu'ils ne soient jamais en état de consommation lorsqu'ils sont en présence des enfants; [ 10 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes de consommation. [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à subir des tests de dépistage de drogue sur demande de la part de la personne chargée du suivi social; [ 12 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites à l'improviste au domicile des père et mère lorsqu'ils ont charge des enfants. [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour les enfants Me Chloé Faucher Lachance, pour la mère Me Maxime Ouellette pour le père /jb Date d’audience : 2011-10-12
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