2011 QCCQ 7493, 2011 QCCQ 7493
Opinion
2552-5817 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) JG1405 2011 QCCQ 7493 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre CIVILE » N° : 500-80-017416-109 DATE : Le 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2552-5817 QUÉBEC INC,
Partie demanderesse-REQUÉRANTE c. LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
Partie défenderesse-INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT RÉ-AMENDÉE (Art. 46 et 483 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi au stade de la réception, d'une Requête en rétractation de 2552-5817 Québec Inc (« Québec Inc ») d'un jugement rendu le 16 décembre 2010 par l'honorable Marie-Michelle Lavigne J.C.Q., rejetant une demande de révision de la Décision du Sous-ministre du revenu du Québec (« S-MRQ ») refusant la demande de Québec Inc de prolonger les délais pour le dépôt d'un avis d'opposition à des cotisations fiscales émises les 17 et 18 février 2009. [ 2 ] Québec Inc soutient qu'une preuve additionnelle fut découverte depuis le jugement du 16 décembre 2010 justifiant l'application de l'article 483 7) C.p.c . [ 3 ]
L'article 483 7) C.p.c. se lit comme suit: 483 . De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: […] 7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile. [ 4 ] Fin novembre 2008, la défenderesse-intimée S-MRQ transmet un projet d'avis de cotisation à Québec Inc. Celle-ci retient les services de Mark Levy, comptable aux fins de procéder aux oppositions. [ 5 ] Le 19 janvier 2009, le formulaire MR69 l'autorisant à agir au dossier fiscal est signé et transmis à M. Levy. [ 6 ] Les 28 et 29 janvier 2009, Mme Novac informe l'intimé que Mark Levy a le mandat de représenter Québec Inc. [ 7 ] Le 19 août 2009, M.
Alexandru communique avec l'intimé concernant les sommes réclamées et il est informé qu'aucune opposition fut produite. [ 8 ] M. Alexandru communique avec M.
Levy à cet égard et lui transmet un courriel. (Pièce R-2) [ 9 ] Le 24 août 2009, Mark Levy rassure Québec Inc à l'effet que le formulaire d'autorisation MR69 est au dossier et qu'il a parlé à Mme Demers, représentante de l'intimé. [ 10 ] Québec Inc requiert par le biais d'un avocat fiscaliste une demande d'extension de délai pour faire opposition, qui fut refusée par l'Agence des douanes et du Revenu. [ 11 ] Lors de la préparation d'une audition pour le 10 juin 2011 à la Cour canadienne de l'impôt, M.
Levy confirme avoir transmis ledit formulaire MR69. [ 12 ] Le 27 mai 2011, Québec Inc transmet une demande d'accès et de vérification de l'information (Pièce R-6) à la DCAIRC. [ 13 ] Celle-ci fait droit à la demande d'information et communique par le biais d'une communication le 8 juin 2011. [ 14 ] C'est alors que Québec Inc, par le biais de M.
Alexandru, soutient qu'il a découvert que le formulaire MR69 autorisant à agir Mark Levy ne fut jamais communiqué à l'intimé, contrairement à son courriel du 24 août 2009. [ 15 ] Alors plaide Québec Inc: [28] C'est ainsi que votre Requérante a pu réalisé (sic) que non seulement M.
Mark Levy spécialiste en taxe avait été négligeant, mais qu'aussi il lui avait faussement représenté avoir agi, car contrairement à son courriel, il n'a jamais transmis son autorisation à l'intimée et n'a jamais communiqué avec Madame Demers non plus, avant ou après ce courriel. […] [32] Ces fausses représentations, gestes, omissions et réticences dépassent de loin la simple erreur administrative de ne pas avoir assuré le suivi d'un dossier et constituent des circonstances graves de nature à influencer un jugement. [1] [ 16 ] Québec Inc allègue qu'elle a subi un grave préjudice, étant dans l'impossibilité d'agir et qu'elle fut induite en erreur par le courriel du 24 août 2009 de M.
Levy: [40] Dans le nouveau contexte des fausses représentations et réticences du comptable M. Lévy, la Cour outre par de tels agissements aurait dans sa discrétion considéré avec cette preuve nouvelle que dans ces nouvelles circonstances la requérante a satisfaite aux exigences des articles 93.13 et 93.1.4 de la
Loi sur le ministère du Revenu et qu'autrement il en résulterait une injustice grave et flagrante pour le contribuable. [2] [ 17 ] Le procureur de l'intimé conteste vivement la Requête en rétractation de jugement ré-amendée et au soutien, produit une chronologie des dates importantes dans ce dossier. Elle est reproduite ici pour une meilleure compréhension du litige: CQ 500-80-017416-109 25525817 Québec Inc c. SMRQ Chronologie des dates importantes 6 mois 3 février 2009 cotisation 17 mai 2009 Expiration du délai d'opposition 19 août 2009 Connaissance de l'absence d'opposition 18 février 2010 dépôt de la demande de prorogation 5 septembre 2009 Mandat à M e Matte
18 novembre 2010 Requête originale présentée 27 mai 2011 Demande d'accès à l'information 10 juin 2011 Audition en CCI d'une enquête semblable (prorogation) [ 18 ] Le procureur réfère le Tribunal aux paragraphes 20, 21, 22 et 24 du jugement de l'honorable Marie-Michelle Lavigne J.C.Q. qui, selon lui, couvrent tous les éléments de faits tels qu'allégués dans la Requête en rétr actation: [20] Québec Inc allègue que son dirigeant M. Alexandru a été induit en erreur par la représentante du Ministère du revenu du Québec. La preuve ne démontre pas cela. Les allégations de M.
Alexandru sont imprécises et confuses et il ne peut les situer dans le temps. De son côté, Mme Lévesque a pris des notes précises et contemporaines de toutes les conversations téléphoniques qu'elle a eues avec M. Alexandru. Dans aucun cas, elle n'a donné des informations pouvant laisser croire à M. Alexandru qu'il ne devait rien et qu'aucune suite ne devait être donnée aux cotisations. M. Alexandru n'a donné aucune explication justifiant son impossibilité d'agir pour contester les cotisations dans le délai de 90 jours prévus à la loi. La négligence et l'insouciance de m.
Alexandru à l'égard des cotisations fiscales ne peut ( sic ) constituer une impossibilité d'agir. [21] Mais il y a plus. Lors d'une conversation téléphonique tenue le 19 août 2009, Mme Lévesque a spécifiquement mentionné à M. Alexandru qu'aucun avis d'opposition n'avait été déposé à l'encontre des cotisations. Ainsi, à partir de cette date, M. Alexandru savait qu'il devait réagir. Québec Inc. n'a d'abord présenté aucune preuve pour expliquer le délai entre le 19 août 2009 et le 10 février 2010, date à laquelle la demande de prolongation de délai a été adressée au Ministère du revenu du Québec.
L'avocat du sous-ministre a soulevé cette absence de preuve dans sa plaidoirie. Québec Inc. a alors requis une réouverture d'enquête pour mettre en preuve un mandat qui aurait été donné le 14 septembre 2009 à l'avocat Matte de présenter cette demande. Un bordereau de transmission par télécopieur portant cette date a alors été déposé. [22] Ce document, à sa face même, ne prouve pas qu'un mandat a été donné à l'avocat Matte ni que ce mandat visait l'opposition aux cotisations fiscales.
Même s'il fallait considérer que ce document prouve un mandat à Me Matte, encore aurait-il fallu que l'avocat Matte témoigne sur les faits qui l'ont empêché d'agir entre le 14 septembre 2009 et le 10 février 2010, date de la demande de prorogation de délai. Cette preuve n'a pas été faite. […] [24] Lorsque M. Alexandru a été avisé par Mme Josée Demers qu'aucune opposition aux cotisations n'avait été reçue, un mandat aurait été donné à l'avocat Matte de régler cette situation.
Québec Inc. n'a pas mis en preuve les circonstances l'empêchant alors de produire sa demande en prorogation dès que les circonstances le permettaient. [3] [ 19 ] Essentiellement, la position du procureur du S-MRQ est à l'effet qu'il n'y a aucun fait nouveau justifiant une telle requête: [ 20 ] Le fait que le formulaire MR69 autorisant Mark Levy à agir dans le dossier fiscal n'avait pas été produit dans le dossier était disponible et apparent lors de l'enquête et audition du jugement du 16 décembre 2010. [ 21 ] En effet, le 19 août 2009, M.
Alexandru fut spécifiquement informé par l'intimé qu'il n'y avait pas d'opposition produite dans le dossier. [ 22 ] Le Tribunal ne peut ici que répéter le raisonnement de l'honorable Jean-Louis Péloquin dans Fortier c.
Blouin [4] : Considérant qu'il a été décidé fréquemment qu'une nouvelle preuve découverte après jugement ne peut pas se rapporter à une preuve qui était disponible lors de l'enquête qui a précédé le jugement. [ 23 ] Dans le contexte d'une requête en rétractation de jugement, il appartient à Québec Inc qui demande la réception de la requête de démontrer prima facie l'existence d'une preuve nouvelle, laquelle si elle avait été découverte en temps opportun, aurait influencé la décision dont on demande la rétractation. [ 24 ] Les allégations de la requête doivent contenir tous les éléments essentiels à cette preuve.
L'allégué d'un formulaire MR69 qui n'aurait pas été produit est insuffisant pour que le Tribunal permette la réception de la requête.
Depuis août 2009, Québec Inc est au courant de l'absence d'opposition et ce n'est qu'en février 2010 qu'il y eut demande de prorogation. [ 25 ] En effet, cette preuve n'est pas nouvelle, elle était disponible au moment de l'audition de la Requête en révision de la décision du S-MRQ, refusant de prolonger les délais pour le dépôt de l'avis d'opposition aux cotisations fiscales. [ 26 ] Dans le présent contexte, le Tribunal est d'opinion qu'il s'agit ici bien plus d'un moyen d'appel du jugement du 16 décembre 2010 qu'une demande en rétractation de jugement. [5]
[ 27 ] La présente Requête en rétractation de jugement ré-amendée ne peut donc être reçue. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la Requête en rétractation de jugement ré-amendée ; [ 30 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. M e Stéphane Rivard et M e Marie-Christine Rivard RIVARD & ASSOCIÉS Procureur de la
partie demanderesse-REQUÉRANTE M e Bernard Duchesneau LARIVIÈRE MEUNIER Procureur de la
partie défenderesse-INTIMÉE Date d’audience : Le 22 juin 2011
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