2017 QCCQ 9048, 2017 QCCQ 9048
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. L.P. 2017 QCCQ 9048 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000721-172 DATE : 11 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c. L... P... Défendeur et.
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE POUR MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour mise sous garde en établissement du défendeur au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 21 jours. [ 2 ] Au soutien de sa demande, le demandeur dépose des rapports d’examen psychiatrique de la docteure Geneviève Bossé, psychiatre, et du docteur Emmanuel Tremblay, psychiatre. [ 3 ] Docteure Bossé écrit que le défendeur est amené à l’urgence par les policiers à sa demande dans un contexte de désorganisation psychotique, d’insalubrité de son appartement et de refus de collaborer au suivi et au traitement.
Elle constate une mauvaise hygiène physique, une pensée désorganisée et des propos délirants. Elle écrit que le défendeur a mis de côté un traitement et un suivi pour un abcès à la colonne vertébrale. [ 4 ] Docteur Tremblay écrit que le domicile du défendeur est insalubre et qu’il présente une idée délirante en lien avec la loi. Le défendeur souffre d’obésité morbide et néglige son hygiène. Son jugement est altéré, il tient un discours très peu organisé et son autocritique est nulle. [ 5 ] Le demandeur dépose également un jugement de l’honorable Jean-François Émond, J.C.S., daté du 24 juillet 2017.
Dans ce jugement, après avoir fait état de la situation du défendeur, le juge autorise le demandeur, pour une période de deux (2) ans, à traiter le défendeur contre son gré en lui administrant une médication antipsychotique et les médicaments nécessaires pour atténuer et combattre les effets des antipsychotiques, par voie injectable ou par voie orale, selon le dosage et la fréquence à être prescrits et ajustés par ses médecins traitants.
Le jugement autorise également le demandeur, pour une période de deux (2) ans, à héberger le défendeur contre son gré dans un lieu d’hébergement le mieux adapté et le moins restrictif pour lui, soit dans une ressource intermédiaire d’hébergement, une résidence de type familial ou un milieu de vie autonome avec suivi, à son choix, en tenant compte dans la mesure du possible de ses préférences et de son opinion. [ 6 ] Le même jugement autorise le demandeur à tenir un suivi psychiatrique du défendeur contre son gré et à le contraindre à tout autre suivi en santé mentale jugé pertinent et autorise tout agent de la paix à conduire le défendeur au CHR du Grand-Portage pour qu’il y reçoive les soins, les suivis ou les traitements autorisés par le même jugement lorsqu’il fera défaut de se présenter aux rendez-vous fixés. [ 7 ] Le jugement rendu le 24 juillet 2017, a été communiqué au demandeur le 4 août 2017.
La preuve démontre que le défendeur refuse tout suivi et a arrêté sa médication. [ 8 ] La procureure du demandeur explique au Tribunal que le demandeur n’a pas encore décidé de la ressource dans laquelle le défendeur sera hébergé et que cette décision peut prendre quelques jours.
[ 9 ] La garde en établissement ne peut être ordonnée que pour des raisons graves et sérieuses et en conformité des exigences requises par l’
article 30 C.c.Q. qui prévoit que le Tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui et que sa garde est nécessaire. [ 10 ] Le demandeur détient déjà une ordonnance de soins lui permettant de traiter le défendeur contre son gré et de l’héberger dans un lieu adapté à ses besoins.
Une demande de mise sous garde étant une procédure privative de liberté, elle ne peut être accueillie lorsqu’il s’agit d’une simple question de commodité. [ 11 ] Le demandeur a reçu l’aval de la Cour pour traiter et héberger le défendeur et c’est à lui de faire le nécessaire pour exécuter le jugement rendu sans délai. [ 12 ] Par ailleurs, les rapports médicaux soumis n’indiquent pas en quoi la désorganisation du défendeur, ses propos délirants et son refus de collaboration constituent un danger pour lui-même.
Il n’est pas suffisant d’indiquer que le défendeur représente un danger pour lui-même, mais le demandeur doit plutôt démontrer en quoi la désorganisation du défendeur est dangereuse, selon une preuve prépondérante. [ 13 ] Les rapports d’examen déposés ne sont pas suffisamment détaillés et motivés pour que le Tribunal puisse conclure à la dangerosité du défendeur, aucun fait concret ne supportant cette conclusion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande pour mise sous garde en établissement; [ 15 ] LE TOUT sans frais de justice. Signé le 11 août 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q.
Me Aline Dion DUBÉ DION, AVOCATS Avocate du demandeur Le défendeur, personnellement Date d’audience : 11 août 2017
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