2019 QCCA 2001, 2019 QCCA 2001
Opinion
Ujvari c. R. 2019 QCCA 2001 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006464-174 ( 705-01-083633-141 , Seq.002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LESLIE UJVARI Me Robert Bellefeuille ( Étude Légale)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Fanny Dubois-Grondin ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 23 février 2017 par l’honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Criminel - Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Introduction par effraction - Vol. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 24 Début de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 9 h 25 Reprise de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour. Argumentation de Me Bellefeuille. 9 h 33 Échange entre la Cour et Me Bellefeuille. 9 h 35 Argumentation de Me Dubois-Grondin. 9 h 40 Suspension de l’audience. 9 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 9 h 47 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le verdict rendu le 23 février 2017 par le juge Normand Bonin de la Cour du Québec, district de Joliette, le déclarant coupable de l’infraction suivante : Concernant Pierre LAGRANGE (001), Leslie UJVARI
(002) Entre le 12 septembre 2010 et le 14 septembre 2010, à St-Damien, district de Joliette, se sont introduits par effraction dans une maison d’habitation située au 2970, chemin des Corbeaux, et y ont commis un acte criminel, soit : un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1) b)
d) du Code criminel . LE CONTEXTE [ 2 ] Madame Sylvie Sylvestre est chargée de vérifier l’immeuble de son frère pendant les vacances de ce dernier. Elle y fait une visite le 12 septembre 2010 et ne voit rien d’anormal. Cependant, lors de sa visite subséquente le 14 septembre 2010, elle constate que le chalet a été cambriolé. Les policiers sont appelés sur les lieux. L’agent de la paix Tommy Parenteau remarque le désordre. À son entrée, il perçoit une odeur d’alcool. Dans l’une des pièces, il voit au sol, près d’un divan, une canette de bière ouverte. À côté de la canette, il observe un mégot.
Il constate aussi la présence de quelques mégots à l’intérieur de la canette. [ 3 ] Les items qui suivent sont soumis à une expertise qui permet d’identifier certains profils génétiques : - Mégot à côté de la canette (« mégot ML-1 ») : ADN de Pierre Lagrange; - Canette de bière (« canette ML-2A »): aucun profil génétique identifié; - Mégot à l’intérieur de la canette (« mégot ML-2B ») : ADN de l’appelant; - Mégot à l’intérieur de la canette (« mégot ML-2C ») : ADN de l’appelant; - Mégot à l’intérieur de la canette (« mégot ML-2D »): ADN d’au moins trois contributeurs, dont l’appelant (contributeur principal). [ 4 ] L’appelant et Pierre Lagrange sont mis en accusation, mais seul l’appelant subit son procès, car Lagrange demeure introuvable. [ 5 ] L’appelant présente une défense d’alibi : il aurait été soit en prison soit avec son fils durant la période du 12 au 14 septembre 2010.
Il explique la présence des mégots dans la canette de bière retrouvée sur les lieux de l’infraction par le fait qu’il a connu Pierre Lagrange au cours du mois d’août 2010 afin de lui vendre de la marijuana. Ils auraient fumé du tabac et de la marijuana dans le véhicule de Lagrange en utilisant une canette de bière comme cendrier. C’est cette canette qui aurait été apportée par Lagrange sur les lieux, évidemment à l’insu de l’appelant. LE JUGEMENT [ 6 ] Le juge rejette la défense d’alibi. Il reconnaît, à l’instar du ministère public, que l’appelant était en prison le 12 septembre 2010 jusqu’à 17 heures.
Par contre, le juge note que ni l’appelant ni son fils qui a témoigné au procès, ne peuvent préciser les dates auxquelles
ils auraient été ensemble au mois de septembre 2010, ce qui rend suspect l’alibi pour la période en cause. Le juge souligne aussil’absence de crédibilité de l’appelant. Il mentionne, entre autres, que l’appelant a soutenu ne pas commettre de tels types de crimes alorsque ses antécédents judiciaires établissent le contraire, et que l’appelant a aussi soutenu ne pas conduire un véhicule alors que la preuveest à l’effet inverse. [7] Le juge ne retient pas non plus l’explication de l’appelant sur la présence de son ADN sur les lieux du crime.
Il soutient quel’odeur d’alcool constatée par le policier sur les lieux est incompatible avec l’hypothèse que la canette de bière était vide lorsqu’elle futapportée sur les lieux. Selon le juge, la seule hypothèse plausible et rationnelle est que l’appelant et Lagrange ont consommé la bière surles lieux et qu’ils ont par la suite déposé des mégots dans la canette. LES MOYENS D’APPEL [8] L’appelant soulève des moyens d’appel qui peuvent être regroupés comme suit :
(1) Le verdict serait déraisonnable puisque la preuve du ministère public est entièrement circonstancielle (soit l’ADN) et que le juge aspéculé en concluant que cette seule preuve suffisait à établir sa culpabilité au-delà du doute raisonnable;
(2) Le juge aurait erré en tenant compte de ses condamnations antérieures;
(3) Il aurait erré en ne retenant pas sa défense d’alibi. ANALYSE [9] L’appelant soutient que le juge aurait simplement spéculé en concluant que la canette de bière avait été consommée sur leslieux vu l’odeur d’alcool. Cela étant, il ajoute que la seule présence de son ADN sur les mégots dans la canette de bière est insuffisanteen soi pour fonder un verdict de culpabilité vu l’explication fournie par l’appelant. [10] Le juge a effectivement erré en concluant que l’odeur d’alcool établissait que la canette avait été consommée sur place.
L’agentde la paix Parenteau affirme plutôt ce qui suit dans son témoignage : « avant de me rendre dans le salon, quand je rentre dans la maison,je perçois une odeur d’alcool qui est dans la maison, qui flotte dans l’air. Je continue ma fouille puis je me présente dans le salon à ce moment-là, je constate au sol dans le salon près du divan une canette de bière qui attire mon attention »[1]. À aucun moment il n’affirmeque l’odeur émane de la canette contenant les mégots, comme le juge le laisse entendre. De fait, une autre bouteille d’alcool fut découverte sur les lieux, laquelle n’a pas été saisie ni analysée[2].
La conclusion du juge voulant que l’odeur d’alcool provienne de lacanette de bière n’est donc pas fondée sur la preuve et ne peut par conséquent être retenue. [11] Cela étant, la présence de l’ADN de l’appelant sur les lieux est néanmoins déterminante en l’espèce. À cet égard, le fardeau duministère public n’est pas d’écarter tous les scénarios possibles quant à la présence de l’ADN de l’appelant sur les lieux du crime, mais seulement les scénarios raisonnables[3]. Le juge Cromwell s’exprime comme suit à cet égard dans R. c.
Villaroman[4] : [37] Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer [traduction] « [d’]autre[s] thèse[s]plausible[s] » et d’« autres possibilités raisonnables » qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité : R. c. Comba, (ONCA), [1938] O.R. 200 (C.A.), p. 205 et 211, le juge Middleton, conf. par (SCC), [1938] R.C.S. 396; R. c. Baigent, 2013BCCA 28, 335 B.C.A.C. 11, par. 20; R. c. Mitchell, [2008] QCA 394 (AustLII), par. 35.
Je conviens avec l’appelant qu’il peut donc êtrenécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses,si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw, (CSC), [1972] R.C.S. 2, p. 8.
Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée surl’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures. […] [56] La Cour d’appel de l’Alberta a bien résumé le principe directeur dans l’arrêt Dipnarine, par. 22. Elle a souligné [traduction] « [qu’il] n’est pas nécessaire que la preuve circonstancielle exclue toute autre inférence imaginable » et qu’un verdict n’est pasdéraisonnable simplement parce que « les autres explications possibles ne font naître aucun doute » dans l’esprit du jury.
Laconsidération la plus importante est « [qu’il] appartient encore fondamentalement au juge des faits de décider si une façon différente deconsidérer l’affaire qui est proposée est suffisamment raisonnable pour soulever un doute dans son esprit. ». [12] La présence de l’ADN de l’appelant et le rejet de son témoignage suffisent pour le déclarer coupable au-delà du douteraisonnable. [13] En effet, pour juger du caractère raisonnable d’un verdict où la preuve de l’identité repose uniquement sur une empreintedigitale, la Cour adopte une analyse en deux étapes[5], laquelle s’applique tout aussi bien lorsque la preuve repose sur l’ADN[6] :
(1) La première étape consiste à déterminer si l’inférence selon laquelle les empreintes ou l’ADN ont été placés sur l’objet lié àl’infraction au moment et à l’endroit où celle-ci fut commise est raisonnable;
(2) La seconde étape consiste à analyser la preuve dans son ensemble afin de déterminer si celle-ci et les inférences raisonnables quipeuvent en être tirées sont suffisantes pour soutenir un verdict de culpabilité au-delà d’un doute raisonnable. [14] La première étape est satisfaite dans ce cas-ci, la présence d’une canette de bière sur les lieux du crime contenant des mégotsportant l’ADN de l’appelant permet de raisonnablement inférer que cet ADN fut placé sur les mégots à l’endroit et au moment oùl’infraction fut commise. [15] La seconde étape consiste à déterminer si l’ensemble de la preuve permet de soutenir sa culpabilité au-delà du doute
raisonnable. Or, le juge du procès a conclu à l’absence de crédibilité de l’appelant, conclusion qu’il n’y a pas lieu de remettre en question. [ 16 ] Cela étant, le témoignage de l’appelant, même s’il n’est pas cru, peut néanmoins soulever un doute raisonnable. [ 17 ] Or, ce n’est pas le cas en l’espèce car pour retenir l’hypothèse avancée par l’appelant, il faudrait accepter (
a) que celui-ci et Lagrange ont tous les deux fumé ensemble au cours du mois d’août dans le véhicule de ce dernier; (
b) que ce véhicule n’était pas équipé d’un cendrier; (
c) que Lagrange utilisait une canette comme cendrier dans son véhicule; (
d) qu’il a utilisé cette même canette comme cendrier durant toute la période en question; (
e) que durant cette période le cendrier-canette n’a été utilisé qu’en présence de l’appelant puisque son ADN apparaît sur tous les mégots, ce qui exclut la possibilité que la canette ait été utilisée comme cendrier hors sa présence; (
f) que Lagrange a pris la peine de sortir précisément cette canette de son véhicule au moment de l’effraction afin de l’utiliser dans la maison d’habitation au cours du cambriolage; et (
g) que ce dernier n’a malgré tout pas utilisé la canette comme cendrier lors de la perpétration du crime vu que tous les mégots qui y ont été retrouvés contenaient l’ADN de l’appelant. [ 18 ] Il s’agit là d’une explication fantaisiste. [ 19 ] Les arrêts R. c. MacFadden [7] , R. v. Gauthier [8] , Duhaime c. R. [9] et Steinberg c.
R. [10] constituent de bons exemples d’arrêts qui confirment des verdicts de culpabilité dans des circonstances similaires tout en faisant état du caractère spéculatif de la thèse avancée par l’accusé. [ 20 ] Bien que le tribunal doive être prudent lorsque la seule preuve d’identification découle de la présence de l’ADN de l’accusé, encore faut-il que l’explication avancée pour justifier le contraire soit elle-même raisonnable et sensée. Il ne s’agit pas ici d’imposer un fardeau de preuve à l’accusé puisque celui-ci n’a aucun fardeau.
Par contre, les hypothèses fantaisistes quant à la présence de l’ADN n’ont pas à être retenues du simple fait que l’accusé les avance. De toute façon, le test en matière de preuve circonstancielle demeure celui énoncé dans R. c.
Griffin [11] , repris à plusieurs reprises par la Cour suprême : « L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable ».
C’est la conclusion que le juge a tirée. [ 21 ] L’appelant soutient aussi que l’utilisation de ses antécédents judiciaires a eu un effet préjudiciable puisqu’elle a porté le juge à conclure à sa mauvaise moralité et à sa propension au crime, ce qui n’est pas permis [12] .
Ce reproche n’est pas fondé. [ 22 ] La lecture de l’ensemble des motifs du jugement, plutôt que la lecture segmentée proposée par l’appelant, mène incontestablement à la conclusion que le juge a utilisé les antécédents judiciaires seulement pour évaluer la crédibilité de l’appelant et n’a pas été autrement influencée par cette preuve. [ 23 ] Le juge réfère d’abord aux antécédents dans l’analyse de l’alibi pour évaluer la crédibilité de l’appelant. Enfin, il revient sur les antécédents en précisant, à plusieurs reprises, qu’il évalue alors la crédibilité de l’appelant [13] .
Puis, lorsqu’il analyse la culpabilité de l’appelant, il ne mentionne pas les antécédents judiciaires pour appuyer son verdict. Rien n’indique une utilisation des antécédents autre que dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité de l’appelant, lequel s’est d’ailleurs contredit à plusieurs reprises. [ 24 ] Quant à la défense d’alibi, le juge n’a simplement pas cru le témoignage de l’appelant.
Le juge analyse d’ailleurs l’ensemble de la preuve concernant la défense d’alibi et donne des motifs détaillés de son évaluation de la crédibilité des témoins, appuyant sa conclusion selon laquelle cette défense n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable.
Le juge a notamment analysé la crédibilité du témoignage de l’appelant et en a souligné les contradictions et incohérences, tout en prenant soin de préciser et de se mettre en garde, par ailleurs, que cela ne mène pas nécessairement à une conclusion de culpabilité. [ 25 ] Bref, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de l’évaluation des témoignages sur lesquels repose la défense d’alibi dans ce dossier [14] .
Contrairement à ce que propose l’appelant, le seul passage du temps ̶ dont le juge tient compte ̶ ne permet pas de conclure que le juge devrait nécessairement occulter les omissions et contradictions dans son témoignage. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel; [ 27 ] ORDONNE à Monsieur Ujvari de se livrer au Centre de détention de Saint-Jérôme dans les 72 h du présent arrêt, soit d’ici samedi 23 novembre 2019 à 10 h. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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