2012 QCCQ 9981, 2012 QCCQ 9981
Opinion
Protection de la jeunesse — 121292 2012 QCCQ 9981 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-003966-117 450-41-003714-103 DATE : 18 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X née […] 2011 Y née […] 2009 INTERVENANT 1 , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A dont le bureau est situé […] , ville A (Québec), district A;
Partie requérante -et- A, résidant et domicilié […] , ville A (Québec), district A; -et- B , résidant et domiciliée […] , ville A (Québec), district A; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […] , ville A (Québec), district A. ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de requêtes en révision de deux ordonnances rendues les 15 décembre 2010 et 10 mars 2011 dans la situation de X et Y. [ 2 ] Depuis ce temps, le Directeur allègue que la situation évolue favorablement et conséquemment, il demande la prolongation de l'ordonnance, tout en autorisant l'intégration de monsieur A au domicile de la grand-mère maternelle avec la mère et ses enfants, selon l'évolution de la situation. [ 3 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose une preuve documentaire (pièce D-2).
Elle complète cette preuve par le témoignage de monsieur [intervenant 1] , l'intervenant social. [ 4 ] Monsieur [intervenant 1] témoigne que la situation de la famille évolue très favorablement. [ 5 ] Le père a repris contact avec le centre A et il débutera des ateliers sous peu. Il a repris son suivi au centre B et a fait des démarches pour obtenir un suivi en psychiatrie.
De plus, le père pourra bénéficier sous peu des conseils de l'intervenante de l’organisme A qui agit déjà auprès de la mère pour améliorer ses capacités parentales. [ 6 ] Quant à la relation de couple entre les parents, monsieur [intervenant 1] dit que les incidents du 8 septembre dernier ont refroidi la mère. Le père a été accusé de possession de drogue, mais il prétend que la drogue appartient à son ami. La mère n'a pas apprécié. Cela a semé un doute sur le fait que le père ne consomme pas de drogue.
La mère a donné un ultimatum au père en exigeant qu'il reprenne ses suivis d'ici trois mois, sinon la relation était terminée. [ 7 ] Depuis, le père a fait ce qu'elle lui a demandé et la relation a repris son cours. [ 8 ] L'intervenant social dit que vu l'implication sérieuse des deux parents dans les différents suivis, il a permis à la mère de superviser les contacts entre le père et ses enfants à Noël et tout s'est bien passé. Il ajoute que le 13 janvier 2012, il a pris le temps de superviser une visite du père avec ses enfants.
Il dit que c'est la plus belle visite à laquelle il a assisté depuis sa prise en charge. « C'était beau à voir », dit-il. [ 9 ] À l'audience, les deux parents sont présents et représentés. La mère est visiblement heureuse de la tournure des évènements. Elle a toujours cru au potentiel du père, tout en demeurant centrée sur la réponse aux besoins de ses deux filles.
La mère voit des améliorations chez le père et elle croit que, tout en étant prudente, l'intégration de son conjoint chez sa mère pourra se faire dans les prochains mois. [ 10 ] L'avocate des enfants se dit en accord avec ce qui est proposé vu l'évolution très positive de la situation des parents. La mère est transparente et honnête et c'est ce qui est rassurant, dit-elle. Bilan de la situation depuis les dernières ordonnances [ 11 ] Y et X habitent toujours avec leur mère chez leur grand-mère maternelle. Elles ont confiance en leur mère et se développent normalement.
Toutes deux fréquentent le CPE cinq jours par semaine et tout va bien. [ 12 ] Du côté de la mère, elle apprécie le soutien de la grand-mère maternelle. Elle fréquente l'école de l’organisme A et est déterminée à obtenir son secondaire V. Elle veut même devenir avocate. La mère a de bonnes habilités parentales. Elle est organisée, structurée et n'oublie jamais ses rendez-vous. Elle répond adéquatement aux besoins de ses enfants. Elle est ouverte et transparente en ce qui concerne sa relation avec le père. Elle est claire avec lui.
Elle exige qu'il termine ses différents suivis et qu'il ne consomme plus avant de venir les rejoindre chez sa mère. La mère offre une collaboration exemplaire au suivi psychosocial et à celui de l’organisme A . [ 13 ] Du côté du père, il vit dans une maison de chambres à A et demeure un homme timide. Il a voulu mettre en priorité ses suivis avant de recommencer à travailler. Il a bénéficié d'une thérapie à l'interne au centre A en avril 2011. Cette thérapie, contrairement à celle qu'il avait faite dans le passé, a eu de bons résultats.
Le père dit ne pas avoir consommé depuis. [ 14 ] Après l'incident du 8 septembre 2011, le père s'est fait rassurant. Il a repris ses suivis tant au centre A qu'au centre B. L'intervenante sociale du centre B affirme que le père a toujours bien participé aux rencontres et qu'il a travaillé la gestion de son agressivité et de sa colère. Elle considère toutefois qu'il reste un certain travail à faire, ce que le père fait. [ 15 ] Quant aux contacts entre le père et ses enfants, de nature timide, le père a de la difficulté à développer un lien affectif avec ses enfants.
Il accepte toutefois tous les conseils qui lui sont donnés, même si la mise en application demeure pour lui difficile. Peu à peu, l'intervenant social voit certains résultats. Les visites du temps des Fêtes semblent avoir aidé le père à être plus à l'aise avec ses filles et le lien affectif semble peu à peu s'installer. Analyse et mesures applicables [ 16 ] L'évolution positive de la situation impressionne le Tribunal.
Tant la mère que le père ont passé de la parole aux actes. [ 17 ] La mère a toujours mis ses filles en priorité et a exigé du père qu'il fasse ses démarches personnelles avant qu'une reprise de vie commune soit possible. [ 18 ] Maintenant que le père s'est mis en action, le Tribunal croit que cette réunification familiale, tant espérée par la mère, est réalisable tout en demeurant prudent.
[ 19 ] Si les prochains mois sont à l'image de la dernière année, il y a fort à parier que le rêve de la mère de voir sa famille réunie va se réaliser. [ 20 ] D'ici là, il reste encore du travail à faire, mais l'optimisme est permis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; RÉVISE les ordonnances rendues les 15 décembre 2010 et 10 mars 2011; CONFIE X et Y à leur mère, à la condition que celles-ci demeurent chez la grand-mère maternelle, madame C; AUTORISE , en faveur de X et Y, des contacts avec leur père, supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, selon des modalités déterminées avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment : • qu'ils continuent de collaborer au plan d'intervention et avec les divers intervenants; • que la mère s'engage à ne pas mettre les enfants en contact avec leur père à l'extérieur du cadre des visites supervisées; • que la mère s'implique dans son suivi avec l’organisme A ; • que la mère reprenne le suivi psychologique si elle en ressent le besoin; • que le père reprenne ou poursuive ses suivis en psychiatrie, au centre A , et qu'il participe à une démarche d'assistance éducative tant que jugé nécessaire; ORDONNE que X et Y reçoivent les soins de santé requis par leur état, notamment la poursuite du suivi de l'infirmière tant que jugé nécessaire; AUTORISE le père d'intégrer le domicile de la grand-mère maternelle après entente entre les parties et selon l'évolution de la situation; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil, support et assistance à X, Y et à leur famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Monique Lavallée Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Solem Panneton-Jutras Procureure des enfants M e Claire Desgens Procureure de la mère M e Johanne Pelletier Procureure du père Date d’audience : 18 janvier 2012
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