2014 QCCQ 7217, 2014 QCCQ 7217
Opinion
Berthelot c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie 2014 QCCQ 7217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-22-001119-139 DATE : 4 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ SONIA BERTHELOT Demanderesse c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse présente une requête ayant trois objectifs. [ 2 ] Premièrement, elle demande d'ordonner à la demanderesse de signer les autorisations nécessaires à la cueillette et à la communication de renseignements personnels à des tiers.
Deuxièmement, elle veut faire trancher deux objections formulées lors de l'interrogatoire avant défense de la demanderesse et troisièmement, elle demande de prolonger le délai de production de la déclaration de mise au rôle (art. 274.2 Code de procédure civile ).
Mise en situation [ 3 ] Une requête introductive d'instance est signifiée le 8 juillet 2013 par la demanderesse, madame Sonia Berthelot (Berthelot) [1] , qui poursuit la défenderesse, Desjardins Sécurité Financière, Compagnie d'assurance vie (Desjardins), en réclamation de prestations d'assurance invalidité en vertu du contrat d'assurance collective émis en faveur des employés et retraités du Mouvement Desjardins. [ 4 ] Cette réclamation fait suite à un arrêt de travail débuté le 19 octobre 2011 et à la décision de Desjardins de cesser de verser les prestations d'assurance invalidité en janvier 2012 parce que selon elle, les renseignements médicaux obtenus ne permettent pas de conclure à un état d'invalidité totale au sens du contrat d'assurance collective applicable [2] . [ 5 ] Les pièces suivantes sont dénoncées et signifiées avec la requête introductive d'instance soit : P-1 : Extrait de la police d'assurance; P-2 : En liasse l'ordonnance médicale en date du 19 octobre 2011 du docteur Richard Lambert, physiatre; le certificat médical du 27 octobre 2011 du docteur Denis Santerre; l'ordonnance médicale du 25 janvier 2012 du docteur Richard Lambert; P-3 : En liasse une lettre du 27 juillet 2012 du docteur Denis Santerre accompagnée de rapports médicaux couvrant la période du 23 janvier 2012 au 21 décembre 2012; une lettre du docteur Richard Lambert dictée le 4 juillet 2012 accompagnée du rapport médical de consultation du même jour; divers autres documents médicaux du CHSLD de Matane, de Rimouski et de Rivière-du-Loup comportant diverses informations de santé en général;
P-4 : Correspondance en date du 24 avril 2012 de madame Lizon Dufour, conseillère syndicale adressée à monsieur René Joncas, directeur général de la Caisse Populaire Desjardins du Rivage et des Monts; P-5 : Mise en demeure. [ 6 ] Par la suite, une entente sur le déroulement de l'instance intervient le 2 octobre 2013.
Celle-ci mentionne que la communication des autorisations permettant d'avoir accès aux dossiers médicaux de Berthelot est déjà effectuée . [ 7 ] Une requête pour demander la prolongation du délai pour production de l'inscription pour enquête et audition est ensuite accueillie le 23 décembre 2013 au motif que l'avocate s'occupant du dossier de Berthelot ne pratique plus à cette étude et aussi en raison du fait que lors de la présentation de la requête introductive d'instance, les parties n'ont pu évaluer le délai nécessaire pour permettre la production de l'inscription pour enquête et audition.
Il n'est alors aucunement mention des autorisations demandées par la présente requête. [ 8 ] Considérant ces motifs et vu l'absence de disponibilité commune des procureurs avant le 4 ou le 11 février 2014 pour procéder à l'interrogatoire avant défense, une prolongation de délai de 180 jours additionnels est accordée. Desjardins est alors représentée et consent à la requête sans rien demander de particulier. Une entente sur le déroulement de l'instance amendée est alors déposée de consentement.
Celle-ci mentionne à nouveau que la communication des autorisations permettant d'avoir accès aux dossiers médicaux de Berthelot est déjà effectuée . [ 9 ] L'interrogatoire avant défense a lieu le 11 février 2014. Il est effectué par Me Mercier laquelle remplace Me Lussier qui se trouve en arrêt de travail. Par la suite, on apprendra que c'est Me Frenette qui assurera le suivi de ce dossier pour Desjardins.
Deux objections sont notées sous réserve d'être ultérieurement tranchées. [ 10 ] Les procureurs de Desjardins se trouvant en défaut de produire leur défense dans le délai prévu, une inscription ex parte leur est signifiée le 24 avril 2014.
Suivant cette inscription, les procureurs de Desjardins signifient une défense détaillée comportant 30 paragraphes (la requête introductive d'instance en contient 17) le 9 mai 2014. [ 11 ] Par cette défense, Desjardins admet avoir reçu le 7 novembre 2011 un formulaire d'autorisation signé par Berthelot ainsi que des certificats médicaux du docteur Denis Santerre des 19 et 27 octobre 2011.
On peut y lire également au paragraphe 22 que : « En effet, la demanderesse n'a pas démontré être empêchée complètement d'accomplir les tâches normales de l'emploi qu'elle exerçait immédiatement avant le début de son arrêt de travail, soit le poste d'agente de soutien aux opérations, le tout selon les renseignements médicaux fournis et conformément aux dispositions du contrat d'assurance collective D-1; » (Notre soulignement) [ 12 ] Également, au paragraphe 23 on apprend que Desjardins a fait expertiser Berthelot, qu'un rapport d'expertise daté du 21 décembre 2011 a été rédigé par la docteure Suzanne Lavoie, physiatre, et que ce rapport permet à Desjardins de confirmer par écrit à Berthelot le 11 janvier 2012 qu'elle ne peut conclure à un état d'invalidité totale conformément au contrat d'assurance collective. [ 13 ] Le reste de la défense ne fait aucunement mention que des rapports ou d'autres évaluations restent à venir. [ 14 ] L'inscription pour enquête et audition au mérite est signifiée le 15 mai 2014 accompagnée d'une déclaration de la demanderesse selon l'article 274.1 C.p.c. . [ 15 ] L'étape suivante étant le dépôt de la déclaration selon l'article 274.2 C.p.c. par la défenderesse, cette dernière signifie plutôt la présente requête à laquelle sont jointes les demandes d'autorisations suivantes pour lesquelles elle demande une ordonnance afin d'obliger Berthelot à les signer : ▪ Une autorisation pour les renseignements détenus par le docteur Denis Santerre à compter du 21 décembre 2012; ▪ Une autorisation pour les renseignements détenus par le docteur Richard Lambert à compter du 1 er octobre 2011; ▪ Une autorisation pour la Régie de l'assurance maladie du Québec afin d'obtenir les noms des professionnels de la santé qui ont fourni des services assumés par la Régie ainsi que les sommes versées et les dates pour la période allant du 1 er octobre 2011 jusqu'à ce jour; ▪ Deux autorisations à compter du 1 er octobre 2011 pour d'éventuelles pharmacies non identifiées afin d'obtenir l'information quant à la médication prescrite, l'état de santé, les antécédents médicaux et l'admissibilité de la demanderesse à des prestations..
A. Demande d'ordonnance de signature des autorisations nécessaires à la cueillette et à la communication de renseignements personnels en faveur de tiers Position de Desjardins [ 16 ] Au soutien de sa requête, Desjardins dépose un extrait du contrat d'assurance collective (pièce D-1), les certificats médicaux des 19 et 27 octobre 2011 [3] et l'autorisation signée par Berthelot le 3 novembre 2011 (en liasse sous D-3) ainsi que certaines correspondances et des autorités. [ 17 ] Pour expliquer cette requête tardive, la procureure de Desjardins soumet que l'avocate chargée du dossier à l'origine, Me
Lussier, est en arrêt de travail depuis le mois de mars 2014 et qu'à cette époque, elle était elle-même en congé de maternité.
C'est donc une troisième personne qui a procédé à l'interrogatoire avant défense du 11 février 2014 sans savoir qu'il serait utile d'obtenir un engagement pour lesdites autorisations qui étaient déjà demandées au procureur de Berthelot par une lettre du 18 décembre 2013. [ 18 ] Ce n'est qu'à son retour de congé qu'elle s'est aperçue que la demande d'autorisations transmise par correspondance le 18 décembre 2013 et redemandée le 11 mars 2014 n'était pas retournée avec les autorisations signées.
Cependant, constatant l'inscription ex parte , elle a produit une défense pour éviter une perte de droit à sa cliente. [ 19 ] Elle admet que s'il est fait droit à cette demande à ce stade-ci, il est possible qu'une ou deux expertises médicales et/ou en employabilité puissent être effectuées et que la défense soit amendée avant que le dossier soit définitivement mis en état expliquant ainsi la prolongation de délai demandée de quatre mois. [ 20 ] Quant au bien-fondé de sa demande, elle soumet : • qu'actuellement le dossier de Berthelot est incomplet; • que l'obtention des dossiers médicaux demandés est essentielle à la préparation adéquate de sa preuve en défense dans le respect du droit à une défense pleine et entière; • que ces dossiers médicaux sont de la plus haute importance, pertinents et intimement liés à la réclamation de Berthelot; • qu'il est dans l'intérêt de la justice et du juge de bénéficier de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur la demande et évaluer l'invalidité de Berthelot; • qu'en vertu de l'article 7.1.2 du contrat d'assurance collective (pièce D-1), Berthelot s'est engagée à soumettre des preuves non seulement à compter du début de l'invalidité totale mais aussi par la suite pour prouver la continuation de l'invalidité et que cela constitue une renonciation à invoquer la confidentialité des informations et le privilège du secret professionnel; • que Berthelot a signé le 3 novembre 2011 une autorisation à la collecte et à la communication de renseignements personnels nécessaires au traitement de son dossier (pièce D-3) ce qui constitue également une renonciation au même effet. [ 21 ] Relativement à la demande d'autorisation à l'égard de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la procureure de Desjardins est d'avis que cette demande vise à connaître tous les médecins consultés par Berthelot.
Par contre, la procureure de Desjardins admet q'ils ignorent s'il en existe réellement d'autres et si c'est le cas, si cela a un éventuel lien avec l'invalidité présumée de Berthelot. [ 22 ] Finalement, elle désire obtenir une autorisation pour toutes les pharmacies où Berthelot a pu se procurer des médicaments pour ainsi obtenir "…la médicament qui m'est prescrite, mon état de santé, mes antécédents médicaux ou mon admissibilité aux prestations…" , selon ce qui apparaît au formulaire joint à la requête.
Position de Berthelot [ 23 ] Berthelot conteste les trois aspects de la requête bien qu'elle soit en accord avec une prolongation de délai de 15 jours pour mettre le dossier en état. [ 24 ] Quant à la demande pour obtenir les autorisations à fournir les renseignements médicaux, que ce soit pour les médecins, les pharmacies ou la RAMQ, Berthelot s'y objecte par l'entremise de son procureur qui soumet les motifs suivants: ▪ leurs autorités sont postérieures à celles soumises par Desjardins et certaines visent Desjardins elle-même alors qu'elle s'est déjà vue refuser de telles demandes; ▪ les procureurs de Desjardins ont été négligents de ne pas avoir fait cette demande plus tôt (lors du 2 ème échéancier ou lors de la présentation de la demande de prolongation de délai ou lors de l'interrogatoire au préalable, etc.) et Berthelot subi un préjudice en regard du temps car elle ne reçoit aucune prestation pendant l'instance justifiant son droit à la tenue d'un procès dans les meilleurs délais; ▪ accueillir la présente requête signifie une prolongation de délai fort probablement supérieure à quatre mois puisque Desjardins envisage une ou deux expertises et un amendement de sa défense ce qui peut engendrer des contre-expertises; ▪ Desjardins avait suffisamment d'informations en janvier 2012 pour prendre la décision de ne pas considérer Berthelot en invalidité totale; ▪ cette décision n'a pas été prise considérant l'absence de preuve soumise par Berthelot mais considérant la preuve recueillie par Desjardins admettant ainsi qu'ils détiennent une telle preuve; ▪ la lecture même de la défense détaillée de Desjardins permet de croire que celle-ci dispose de la preuve prépondérante pour démontrer que Berthelot n'est pas en invalidité totale; ▪ en vertu de l'article 402 C.p.c. , Desjardins a le fardeau de justifier en quoi elle a besoin des documents; ▪ le Tribunal ne peut autoriser une
partie de pêche pour tenter d'obtenir des éléments de preuve supplémentaires; ▪ finalement, on ne peut demander la totalité d'un dossier alors qu'on ignore s'il existe, en prendre connaissance et par la suite décider de sa pertinence ou non.
Analyse et décision sur la demande d'ordonnance de signature des autorisations nécessaires à la cueillette et à la communication de renseignements personnels en faveur de tiers Les principes [ 25 ] Pour procéder à l'analyse de cette demande, il est utile de rappeler certains principes. [ 26 ] Dans la décision Frenette [4] de 1992, la Cour Suprême a reconnu que la signature, lors de la souscription d'une police, d'un consentement de l'assuré à donner accès à ses dossiers médicaux « aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres » constitue une renonciation claire de l'assuré à la confidentialité de ses dossiers médicaux.
La Cour mentionne que dans l'éventualité où il y a absence d'une telle renonciation, une
partie peut s'adresser aux tribunaux en vertu de l'article 402 C.p.c. pour obtenir cette autorisation. Cependant, en vertu de cet article, l'analyse du tribunal doit s'effectuer en fonction du degré de pertinence et d'importance des renseignements sollicités par rapport à la question en litige et bien entendu éviter d'autoriser une simple
partie de pêche. [ 27 ] Dans l'application de sa discrétion et de l'analyse du critère de nécessité, le Tribunal doit tenir compte, entre autre, du droit à une défense pleine et entière, du critère de proportionnalité prévu à l'article 4.2 C.p.c , de l'objectif d'une saine administration de la justice sans oublier les droits garantis par la Charte . [ 28 ] Quant aux conséquences de conclure à la présence d'une renonciation à la confidentialité des dossiers médicaux, dans la décision Glegg [5] , la Cour Suprême nous rappelle que la présence d'une renonciation au secret professionnel et à la confidentialité des dossiers médicaux n'autorise pas un accès illimité et incontrôlé au dossier médical.
C'est à celui qui en réclame l'accès de démontrer la pertinence apparente de l'information recherchée. [ 29 ] Les autorités soumises de part et d'autre reprennent ces principes. L'application de ceux-ci dépendra des circonstances propres à chaque dossier. L'application aux circonstances du présent dossier [ 30 ] La police d'assurance souscrite par Berthelot mentionne à l'article 7.1.2,
section 6, que l'assureur peut exiger «tous les renseignements, documents et preuves qu'il juge nécessaires à l'étude de toute demande de prestation» . Lors de la demande de prestation, Berthelot a complété les documents soumis par Desjardins dont une autorisation qu'elle a signée le 3 novembre 2011 (pièce D-3) laquelle dit ceci : « […] j'autorise Desjardins Sécurité financière et son mandataire désigné :
a) à ne recueillir auprès de toute personne physique ou morale ou de tout organisme public ou parapublic que les seuls renseignements personnels détenus à mon sujet qui sont nécessaires au traitement de mon dossier . » (notre soulignement) [ 31 ] On peut rapidement conclure que l'article 7.1.2 et l'autorisation signée le 3 novembre 2011 jumelés au dépôt de la présente poursuite constituent une renonciation à la confidentialité et au privilège du secret professionnel comme l'enseigne la Cour Suprême. [ 32 ] D'ailleurs, on comprend de la position de Berthelot qu'elle a consenti à fournir toute une série d'informations médicales la concernant mais qu'elle n'a pas autorisé un accès illimité. [ 33 ] Dans une décision rendue par l'honorable juge Guy Ringuet le 10 février 2010 [6] , Desjardins a présenté une même requête pour obtenir de telles autorisations et a également soumis que le réclamant avait signé la même autorisation que celle déposée sous la cote D-3 et signée par Berthelot. [ 34 ] Le juge Ringuet analyse différentes décisions rendues par les tribunaux.
En regard des formulaires d'autorisation pour lesquels on demandait une ordonnance de signature, le juge Ringuet conclue (par. 65) que les termes sont trop généraux et trop expansifs et qu'ils sont essentiellement de la nature d'une expédition de pêche.
Il souligne qu'autoriser une telle expédition de pêche rendrait l'assureur, après consultation des informations, seul juge de l'utilité et de la pertinence des renseignements obtenus. [ 35 ] Il réitère (par. 88) que le contenu des formulaires dont on demande une ordonnance de signature vise un nombre important de tiers, que la demande d'information est générale et que par conséquent, l'objet n'est pas suffisamment circonscrit pour éviter de porter indûment atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne . [ 36 ] Les circonstances de la présente affaire permettent au Tribunal d'en arriver à la même conclusion.
La renonciation de Berthelot comporte des limites reconnues par Glegg mais aussi en raison de la rédaction des documents eux-mêmes. Or, Desjardins ne peut faire indirectement ce que la jurisprudence lui interdit de faire. [ 37 ] La police d'assurance est restrictive en ce qu'elle prévoit que les renseignements, documents et preuves demandés doivent être nécessaires à l'étude de toute demande de prestation . Cependant, Desjardins demande tout et déterminera ensuite elle-même ce qui est nécessaire au dossier.
Cela ne peut être autorisé sans éléments de preuve pour justifier la notion de pertinence. [ 38 ] Les formulaires que Desjardins voudrait obtenir ont une portée plus large que l'autorisation signée le 3 novembre 2011 par Berthelot (pièce D-3). Cette autorisation permet seulement d'obtenir les renseignements personnels détenus à son sujet qui sont nécessaires au traitement de son dossier. [ 39 ] Par conséquent, on revient à la notion de nécessité laquelle doit être démontrée par Desjardins. Or, comment démontrer la
nécessité de l'obtention d'une information dont on ignore même l'existence. De plus, même si l'on savait que Berthelot a consulté un autre médecin, l'autorisation n'est pas circonscrite quant à sa portée mais seulement dans le temps. Il en est de même pour les pharmacies alors que les dossiers médicaux que détient déjà Desjardins font état des médicaments prescrits à Berthelot. Ce n'est pas comme si Desjardins était dans l'ignorance totale puisqu'on doit rappeler qu'elle a fait expertiser Berthelot dans les semaines suivants son arrêt de travail par son propre expert.
De plus, un interrogatoire au préalable de Berthelot a eu lieu et finalement, toute une série de rapports médicaux ont été signifiés avec la procédure introductive d'instance. [ 40 ] Dans la décision Les héritiers de la succession de feu Bernard Harrisson [7] , le juge Ringuet dit ceci : « 91 Le Code civil du Québec énonce qu'un consentement doit être libre et éclairé. Pour être valable, une renonciation doit généralement être volontaire et claire.
Elle doit émaner d'une personne qui connaît l'existence de son droit. 92 La renonciation au droit à la vie privée doit être claire et faite en toute connaissance de cause, par une personne libre et bien informée. La renonciation doit être clairement établie. 93 Dans l'arrêt Glegg c. Smith & Nephew Inc. , la Cour suprême du Canada réitère que : Les règles relatives au secret professionnel sont d'ordre public de protection. Le titulaire du droit est admis à y renoncer. Notre Cour a donné effet à ces renonciations à l'égard des dossiers hospitaliers dans l'arrêt Frenette.
La règle vaut aussi à l'égard du secret professionnel médical protecteur du même droit au respect de la vie privée. Il suffit que la renonciation soit volontaire, claire et émane d'une personne qui connaît l'existence de son droit (Royer, p.954-955). 94 La Cour d'appel émet des réserves à la clause passe-partout pour entreprendre une incursion générale dans la vie privée d'un assuré dans l'espoir d'y trouver quelque élément d'ordre médical susceptible de refuser la couverture.
Elle émet des réserves sur les demandes prenant l'allure d'une expédition de pêche dans l'espoir d'effectuer quelque trouvaille. » [ 41 ] Plus loin, au sujet de la nécessité et de la pertinence au sens de l'article 402 C.p.c. , il dit ceci : « 109
L'article 402, paragraphe1 C.p.c. accorde au Tribunal le pouvoir d'autoriser l'assignation d'un tiers pour le contraindre à communiquer un document se rapportant au litige et entre les mains de ce dernier . La preuve doit permettre au tribunal d'apprécier l'usage qu'on entend faire des documents réclamés, leur pertinence et leur spécificité. 110 La preuve doit permettre de circonscrire le degré de pertinence et d'importance des documents requis en regard de la question en litige. Le tribunal doit soupeser les divers intérêts qui s'opposent.
Les questions de savoir si l'accès sera permis, quelle en sera la portée et quand il sera autorisé dépendent tous de la pertinence. Le résultat dépendra des circonstances particulières de chaque cas. » [ 42 ] Finalement, il conclut que dans les circonstances du dossier dont il est saisi, la défenderesse a produit une défense détaillée supportée avec des pièces.
Et puisqu'il s'agit d'une incursion générale non limitée dans son essence et dans le temps, la défenderesse n'a pas fait la démonstration de la pertinence de cette incursion générale considérant les renseignements et documents qu'elle a déjà en main et considérant les allégués de sa défense qui ne permettent pas de croire que son droit à une défense pleine et entière dépend de ces informations. [ 43 ] Les deux échéanciers déposés contiennent une admission à l'effet que la communication des autorisations est déjà effectuée.
La lecture de la défense et la lecture des notes sténographiques de l'interrogatoire au préalable ne permettent pas de démontrer la nécessité pour Desjardins d'obtenir ces informations, si elles existent, pour démontrer l'absence de bien-fondé de la poursuite et respecter son droit à une défense pleine et entière. [ 44 ] À la lecture de la défense et considérant la décision prise de ne pas verser de prestation suite à la réclamation, il apparaît clair que Desjardins croit avoir en main suffisamment d'informations pour fonder une telle décision. [ 45 ] Il s'agit ici d'une demande visant simplement à tenter de bonifier la preuve que Desjardins détient déjà.
Prolonger de plusieurs mois le délai pour mettre le dossier en état pour cette simple raison va à l'encontre du principe de proportionnalité. [ 46 ] Cette demande est rejetée. B.
Demande pour faire trancher deux objections survenues lors de l'interrogatoire avant défense du 11 février 2014 [ 47 ] Les objections que Desjardins désire faire trancher sont les suivantes: Engagement # 2 : "… d'obtenir des… une confirmation de vos présences à ces compétitions-là ?" (ligne 25 de la page 102 des notes sténographiques, pièce R-3) Engagement # 3 : "… obtenir un procès-verbal ou un compte-rendu quelconque de la dernière réunion du conseil d'administration du club de patinage pour lequel madame Berthelot est présidente." [ 48 ] Le procureur de Berthelot est d'avis que l'engagement #2 doit être refusé parce que non pertinent.
De plus, il soumet que sa cliente ne dispose pas d'une preuve écrite des informations demandées. Si on voulait plus de détails sur les dates et les lieux, les procureurs de Desjardins n'avaient qu'à poursuivre leurs questions en ce sens et sa cliente aurait pu répondre au meilleur de sa connaissance.
[ 49 ] Quant à l'engagement # 3, il soumet que sa cliente ne peut légalement fournir ce document et que Desjardins doit s'adresser au Club de patinage par subpoena duces tecum adressé au secrétaire du conseil d'administration pour obtenir un tel document.
Au surplus, il soumet que cette information est non pertinente. [ 50 ] Desjardins justifie ses demandes sur la base de la pertinence à évaluer les déplacements de Berthelot, à déterminer sa réelle condition d'invalidité totale versus sa capacité à agir comme juge de patinage et comme présidente du club et même éventuellement enquêter sur des revenus que Berthelot a pu en tirer. Analyse et décision quant aux deux objections [ 51 ] L'interrogatoire avant défense permet et a pour objectif d'enquêter sur la nature, l'étendue et le sérieux de la demande.
Les tribunaux ont reconnu le caractère exploratoire et préparatoire de cet interrogatoire ainsi que le devoir de faciliter l'accès à tout renseignement pertinent à ce stade. [ 52 ] Cependant, la pertinence s'évalue en regard de l'objectif d'enquête de l'interrogatoire et non comme ce serait le cas pour la présentation d'une preuve au procès puisque certaines informations obtenues lors de l'interrogatoire au préalable ne seront pas nécessairement pertinentes au point d'être versées au dossier. [ 53 ] Par contre, la recherche à l'aveuglette ne doit pas être permise. [ 54 ] Dans la décision Audet c.
Landry [8] , la juge Tessier-Couture de la Cour Supérieure s'est dite convaincue que les documents en question étaient appropriés et utiles dans les circonstances pour la préparation de la défense. J'ajouterais à cette assertion que l'utilité s'évalue dans le cadre de l'objectif de l'interrogatoire avant défense soit d'enquêter sur la demande. [ 55 ] Desjardins a obtenu, par ses questions lors de l'interrogatoire et sans objection, l'information à l'effet que Berthelot occupe à l'occasion le poste de juge de patinage artistique lorsqu'elle doit être présente à une compétition à laquelle sa fille participe.
Elle a même obtenu de Berthelot que cela représentait 5 déplacements dans des villes comme Québec, Trois-Pistoles ou Rimouski. Elle aurait très bien pu poursuivre en demandant les dates exactes et les endroits mais a choisi alors de faire une demande d'engagement pour obtenir une confirmation écrite. [ 56 ] Le Tribunal est d'avis que l'information peut être pertinente au stade de l'enquête quant aux éléments de la demande. Berthelot n'a pas cette confirmation écrite mais elle est en mesure d'en faire la demande sans que cela ne nécessite des moyens déraisonnables.
Pour cette raison l'objection est rejetée. [ 57 ] Quant à l'engagement # 3, le Tribunal est d'avis que Berthelot ne peut légalement fournir le document demandé. Seul le secrétaire du conseil d'administration du Club de patinage peut fournir ce document. De plus, le Tribunal ignore si Berthelot en est encore la présidente. L'objection est maintenue. C.
Demande de prolongation du délai pour produire la déclaration de mise au rôle selon l'article 274.2 C.p.c.. [ 58 ] Considérant le rejet de la demande pour l'obtention des autorisations et considérant la décision sur les objections, le Tribunal accorde une prolongation de délai jusqu'au 30 août 2014.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande quant à l'obtention des autorisations de fournir les renseignements personnels à des tiers; REJETTE l'objection à l'égard de l'engagement # 2; MAINTIEN l'objection à l'égard de l'engagement # 3; PROLONGE jusqu'au 30 août 2014 le délai de la défenderesse pour produire la déclaration de mise au rôle selon l'article 274.2 C.p.c., LE TOUT frais à suivre. __________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ME DENIS TREMBLAY, Avocat Tremblay & Tremblay Avocats inc.
Procureurs de la
partie demanderesse ME GENEVIÈVE FRENETTE, Avocate Cholette Houle Avocats Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 10 juillet 2014
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