2023 QCCQ 8054, 2023 QCCQ 8054
Opinion
Protection de la jeunesse — 234470 2023 QCCQ 8054 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003645-226 DATE : 29 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2016 Enfant A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 16 septembre 2022 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 16 septembre 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence au plan physique et éducatif.
L’enfant est alors confié en famille d’accueil, puis le Tribunal ordonne des contacts supervisés entre la mère et son fils en plus d’autres mesures de protection, dont un suivi social jusqu’au 30 juin 2023. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié en famille d’accueil en prenant acte qu’il s’agit d’une ressource du CRDI, puis que les contacts mère-enfant demeurent supervisés tout en permettant une levée partielle ou complète de la supervision et diverses mesures de protection, dont un suivi social pour une durée d’une année. Position des parties [ 4 ] La mère admet l’essentiel des allégations et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’avocat de l’enfant se déclare également en accord avec les conclusions proposées.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’enfant demeure confié dans une famille d’accueil du CRDI depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] L’enfant évolue positivement et présente moins de comportements explosifs et agressifs. [ 8 ] L’enfant bénéficie de contacts supervisés avec sa mère à raison d’une heure et demie par deux semaines. [ 9 ] La mère manque d’assiduité aux contacts. Il lui arrive de les oublier ou de les annuler car elle ne se sent pas en forme.
Elle mentionne à l’audience qu’elle se sent parfois trop triste et envahie pour les actualiser. [ 10 ] Le 8 novembre 2022, la mère intègre un centre de thérapie fermé pour une durée prévue de cinq mois. Elle quitte toutefois le centre le 11 novembre suivant. [ 11 ] La mère soutient ne plus consommer de drogue depuis le 8 novembre. Elle présente toutefois des fragilités au niveau de sa santé mentale et admet avoir contacté l’hôpital en mai 2023 pour une consultation relativement à cette question. [ 12 ] La mère mentionne également participer à des rencontres avec les Narcotiques Anonymes sur une base régulière.
[ 13 ]
Malgré sa collaboration mitigée et ses nombreux oublis (rendez-vous de suivi, visites avec son fils), la mère reconnaît ses difficultés personnelles et accepte les recommandations de la Directrice. [ 14 ] Le Tribunal constate que la mère est fragile et émotive le jour de l’audience. Lorsque son avocate lui parle d’une ressource en santé mentale, elle se dit ouverte à le considérer. [ 15 ] Le Tribunal réitère que la mère doit prendre soin d’elle si elle souhaite actualiser des contacts positifs avec son fils et la présente ordonnance reflétera cette attente du Tribunal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource du CRDI; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 22 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche thérapeutique en lien avec son problème de consommation, sa santé physique et mentale et d’en faire la preuve à la Directrice; [ 27 ] PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Anne-Marie Dion pour M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Date de la signature : 28 août 2023
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