2013 QCCQ 7634, 2013 QCCQ 7634
Opinion
Protection de la jeunesse — 131613 2013 QCCQ 7634 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-027003-136 DATE : Le 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l’affaire en
titre lors de l’audience tenue le 15 avril 2013. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 15 juillet 2007 par laquelle l'adolescente était confiée à ses grands-parents maternels à
titre de famille d'accueil spécifique, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'adolescente assistée de son avocate, de même que de la mère non assistée d'un avocat, bien qu'ayant été dûment informée de ses droits.
Avec l'accord des parties, les grands-parents maternels, monsieur A et madame B, sont également présents. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de maintenir l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 24 juin 2013, pour être par la suite confiée dans la famille d'accueil spécifique de ses grands-parents maternels, le tout jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour l'évaluation de la situation sociale de l'adolescente (D-1).
La Directrice de la protection de la jeunesse a apporté des amendements à la requête, corrigeant l'adresse de la mère, de même que le paragraphe 2.2, pour y lire une deuxième école.
De plus, la date de naissance de la mère a été corrigée au rapport d'évaluation sociale. [ 6 ] Dans son témoignage, la mère admet tous les faits mentionnés dans la requête en révision telle que modifiée et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'adolescente, par l'entremise de son avocate, admet la majorité des faits mentionnés dans la requête en révision et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que l'adolescente a commencé à présenter des problèmes de comportement au cours des deux dernières années.
Comme en fait foi le rapport d'évaluation sociale (D-1), ses problèmes sont survenus dès l'entrée de l'adolescente à l'école secondaire. [ 9 ] À cet égard, rappelons que le cheminement scolaire de l'adolescente a été difficile, et ce, même au primaire. Elle a dû mettre beaucoup d'efforts pour réussir. Elle est médicamentée depuis 2008 pour contrôler son surplus d'énergie et améliorer sa concentration, ce qui a donné de bons résultats. [ 10 ] Le grand-père confirme que la première année de secondaire de l'adolescente a été particulièrement éprouvante (D-1).
Cependant, en mars 2011, l'adolescente corrige le tir et réussit finalement son année scolaire.
[ 11 ] Néanmoins, l'année 2011-2012 n'est pas plus reluisante. L'adolescente a de nombreuses suspensions en raison de ses comportements et de sa consommation de stupéfiants.
Elle a été renvoyée de sa première école secondaire, mais le changement d'école n'a pas eu d'impact sur ses comportements, qui sont demeurés difficiles. [ 12 ] L'adolescente admet qu'elle ne respecte pas l'autorité de ses grands-parents, qu'elle ne les informe pas de ses allées et venues à l'occasion, qu'elle respecte peu les règles établies à la maison, qu'elle découche sans autorisation, qu'elle a des fréquentations douteuses et que sa consommation peut présenter un problème.
Elle admet aussi être très agressive envers le personnel scolaire, ce qui a mené à son expulsion de sa première école. [ 13 ] Les grands-parents sont alors très inquiets et craignent pour sa sécurité.
C'est dans ce contexte que l'adolescente a été placée provisoirement en centre de réadaptation par le Tribunal le 15 mars dernier. [ 14 ] Depuis, l'adolescente a fait une prise de conscience importante et elle peut indiquer le changement d'attitude qu'elle doit adopter pour retourner vivre auprès de ses grands-parents. [ 15 ] Dans son témoignage, le grand-père maternel reconnaît qu'il a recherché de l'aide pour sa petite-fille en raison de ses comportements à l'école, ses risques d'échec scolaire et son attitude à leur résidence. [ 16 ] C'est avec beaucoup de fierté et d'amour que le grand-père parle de sa petite-fille.
Il est très fier du cheminement qu'elle a parcouru depuis son placement provisoire et a confiance en la réussite de la réintégration. Cependant, étant donné qu'elle fonctionne bien à l'école au centre de réadaptation, il préfère qu'elle termine son année scolaire pour partir du bon pied en septembre prochain.
La mère et l'adolescente partagent le même avis sur la nécessité de compléter le programme scolaire en cours, ce qui pourrait faciliter son intégration dans un programme régulier en septembre prochain. [ 17 ] Les parties démontrent beaucoup de bonne volonté et ont le désir sincère que la réintégration de l'adolescente réussisse. Cependant, étant donné que les problèmes de comportements de l'adolescente sont présents depuis près de deux ans, la situation demeure fragile. La famille aura besoin d'un soutien important.
Dans les circonstances, un suivi serré et le soutien d'un éducateur seraient fort importants. [ 18 ] Enfin, les contacts entre la mère et l'adolescente se sont toujours exercés sous la supervision des grands-parents. Les modalités de contact déterminées en 2007 devraient se poursuivre. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 septembre 2007; [ 24 ] À
TITRE DE MESURES: [ 25 ] MAINTIENT l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 24 juin 2013; [ 26 ] À compter du 24 juin 2013, CONFIE l'adolescente à la famille d'accueil spécifique de ses grands-parents maternels; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente, sa mère et les grands-parents maternels collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse et aux mesures ordonnées ce jour; [ 28 ] PREND ACTE de la volonté de l'adolescente de faire les changements requis dans sa vie, notamment sur son assiduité scolaire, le respect des règles à la maison et au centre de réadaptation, le changement de ses fréquentations et son abstinence de consommation de stupéfiants et d'alcool; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; [ 31 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente, sa mère et ses grands-parents maternels aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, après entente entre les parties durant son placement en centre de réadaptation; [ 32 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'adolescente et ses grands-parents durant son placement en centre de réadaptation; [ 33 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et l'adolescente seront faits après entente entre les grands-parents maternels, l'adolescente et la mère; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 35 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 36 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la
jeunesse du Centre jeunesse A. Fait et signé à Ville A Ce 23 e jour d'avril 2013 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. Me Sylvie Bouchard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Avocate de l'adolescente Date d’audience : Le 15 avril 2013
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