2017 QCCA 840, 2017 QCCA 840
Opinion
Dalbec c. R. 2017 QCCA 840 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005848-153 et 500-10-005847-155 (500-01-054704-116) DATE : 2 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉRIC DALBEC APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF (Ordonnance de non-publication de tout renseignement pouvant permettre d’identifier la plaignante et ses proches) [ 1 ] Par inadvertance, une conclusion a été omise du dispositif de l’arrêt prononcé le 28 avril 2017 dans le dossier en titre.
En effet, quoiqu’il accueille l’appel et ordonne la tenue d’un nouveau procès, ce dispositif ne précise pas que le jugement de première instance est infirmé et les déclarations de culpabilité cassées, ce qui va de soi et ressort du reste clairement des motifs. L’arrêt sera donc rectifié en ce sens.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l’arrêt prononcé le 28 avril 2017 dans le présent dossier; [ 3 ] REMPLACE le dispositif de cet arrêt par le dispositif suivant : [26] ACCUEILLE l’appel; [27] INFIRME le jugement de première instance et CASSE les déclarations de culpabilité; [28] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les chefs de l’acte d’accusation; [29] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine qui est devenue sans objet. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
M e Élaine Bissonnette Pour l’appelant M e Anne Gauvin Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Dalbec c. R. 2017 QCCA 840COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005848-153 et 500-10-005847-155(500-01-054704-116) DATE : 28 avril 2017 CORAM :LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉRIC DALBECAPPELANT - accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 novembre 2014, par la Cour du Québec (chambre criminelle), district deMontréal (l’honorable Isabelle Rheault), qui le déclare coupable d’avoir : 1.- Le ou vers le 1er mars 2007, à Montréal, district de Montréal, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfantâgé de moins de 14 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 151 du Code criminel; 2.- Entre le 1er mars 2007 et le 31 octobre 2008, à Montréal, district de Montréal, agressé sexuellement X, commettant ainsi l’actecriminel prévu à l’article 271(1)
a) du Code criminel. [2] Après avoir ordonné, conformément au principe prohibant les condamnations multiples (Kienapple c.
R., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729), l’arrêt des procédures sur le second chef, la juge lui a imposé, le 11 février 2015, sur le premier chefd’accusation, une peine d’emprisonnement de six ans, assortie des ordonnances prévues aux articles 487.051, 490.013, 109, 743.21 et161 du Code criminel. [3] L’appelant a également requis une autorisation de se pourvoir contre la peine, que notre collègue, l’honorable François Doyon,a déférée à la formation chargée d’entendre l’appel des verdicts de culpabilité. * * * [4] La preuve à charge a démontré que X (née le [...] 2004), fille de A, la conjointe de l’appelant, a, dès 2007, relaté à son père, B,que lorsqu’elle était seule à la maison avec l’appelant, ils jouaient ensemble à des jeux et qu’elle ressentait alors des douleurs dans larégion pelvienne. [5] Stupéfait d’entendre ces propos, B a aussitôt confronté A et l’appelant.
Ce dernier a alors nié avec véhémence toute forme decomportement abusif envers l’enfant. La mère de la fillette ne pouvait, pour sa part, croire à la commission par son conjoint de tels gesteset aucune autre suite ne découla des verbalisations de X. [6] Puis, en octobre 2010, après que l’appelant et A eurent mis un terme à leur vie commune (en septembre 2008) X révèle à sonpère et à sa belle-mère, C, que lorsqu’elle s’est trouvée seule chez elle avec l’appelant, ce dernier a, à plusieurs reprises, posé sur elle desgestes à connotation sexuelle (baiser, cunnilingus et tentative de pénétration vaginale).
B a aussitôt prévenu A des propos inquiétants deleur enfant et ils ont, d’un commun accord, dénoncé la situation à la police. [7] Lors de sa rencontre avec les policiers, l’appelant déclare, au cours d’un interrogatoire enregistré sur une bande vidéo, s’êtreeffectivement trouvé seul avec l’enfant à quelques reprises pour la garder lorsque A quittait le domicile pour aller jouer au billard, maisnie catégoriquement toute forme de comportement abusif envers l’enfant. [8] Au procès, il a successivement soutenu en contre-interrogatoire (1) avoir « gardé » l’enfant à une occasion lorsque A était allée
jouer au billard, puis (2) être demeuré seul à la maison avec X lors des absences de la mère pour faire des courses sans toutefois « la garder » et finalement, (3) après avoir visionné un court extrait de sa déclaration extrajudiciaire enregistrée, affirmé qu’il contenait la vérité. La transcription de l’audience ne permet cependant pas d’identifier avec précision l’extrait visionné (quelques minutes d’un interrogatoire de plus de 2 heures), d’autant que l’appelant n’a pas autrement été confronté aux propos incompatibles qu’il aurait alors tenus.
Il n’est toutefois pas contesté que l’appelant y relaterait être resté seul avec l’enfant à quelques reprises lorsqu’il la gardait durant les absences de A.
Il y maintient cependant fermement n’avoir jamais posé aucun des gestes qui lui sont reprochés. * * * [ 9 ] Après avoir rappelé les principes juridiques applicables à la résolution des questions soulevées, notamment ceux relatifs au fardeau de la preuve, à l’appréciation des versions contradictoires et à l’impact limité de la preuve des condamnations antérieures, la juge procède à l’analyse du témoignage de l’appelant et écarte totalement sa version des faits qu’elle estime être indigne de foi. [ 10 ] Puis, examinant la preuve produite par l’intimée, la juge retient la version de l’enfant relatée à l’occasion de deux épisodes de dévoilement d’abus confirmés par les témoignages de A, B et C, de même que par un dessin explicite réalisé par X pour illustrer les actes de l’appelant, et conclut qu’une analyse de l’ensemble de la preuve démontre que l’intimée s’est déchargée de son fardeau d’établir la culpabilité de celui-ci selon le standard requis en matière criminelle. * * * [ 11 ] Les motifs d’une décision ont notamment pour fonction (1) de révéler aux parties touchées pourquoi elle a été rendue, (2) de rendre compte devant le public de l’exercice du pouvoir judiciaire et d’ainsi démontrer que non seulement justice est rendue, mais qu’il est manifeste qu’elle est rendue, (3) de permettre un examen efficace en appel, et (4) de favoriser le prononcé de décisions équitables et exactes ( R. c.
R.E.M. , 2008 CSC 51 , paragr. 11-12 ) . [ 12 ] Les juges Bastarache et Abella rappellent dans R. c. Gagnon , 2006 CSC 17 , au paragr. 20 , la difficulté particulière que soulève l’énoncé de motifs relatifs à la crédibilité des témoins : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [ 13 ] En l’espèce, les motifs exprimés dans la décision sur la culpabilité révèlent que la juge a résolu ainsi la question relative à la crédibilité de l’appelant : [...] Alors, je le répète, c’est sur une question de crédibilité du témoignage rendu par la personne à qui on demande si la personne a des antécédents judiciaires.
Alors, à cette enseigne, je dois dire que je n’ai pas été très impressionnée par la façon dont vous avez répondu à ça, parce que vous avez refusé de témoigner . Par la suite vous avez nié en
partie et je dois dire que le tout était sur un ton assez ... assez incisif . Ceci étant dit, ce n’est qu’un volet de la chose, mais je voulais que vous soyez au courant de la façon dont ça fonctionne. Deuxièmement, on a aussi entendu un vidéo qui reproduisait la rencontre que vous avez eue avec les policiers. Ce vidéo a été utilisé pour vous contre-interroger essentiellement, ce n’est pas en preuve principale. Par ailleurs, dans ce vidéo, vous dites que vous avez été à plusieurs reprises avec l’enfant seul alors que, en Cour, vous avez dit que vous avez été seul avec l’enfant seulement une (1) fois...
Lorsque vous avez été contre-interrogé et confronté avec ce que vous avez dit dans le vidéo, vous avez admis en Cour que vous aviez menti . [...] Je ne prends pas de détours, là, c’est ce que vous avez dit à la question qui vous était posée, vous avez dit que vous aviez menti en Cour lorsque vous aviez témoigné dix (10) minutes avant. Alors ça non plus, ce n’est pas très bon pour votre crédibilité.
Alors ceci étant dit, l’un dans l’autre, je ne crois pas la version que vous avez (inaudible), parce que votre crédibilité est extrêmement entachée. [soulignements ajoutés] [ 14 ] Il ressort que la juge retient quatre (4) motifs pour écarter le témoignage de l’appelant : (1) un refus de témoigner, (2) une négation partielle de ses condamnations antérieures, (3) le ton incisif de ses réponses et (4) l’admission d’avoir menti en rendant son témoignage. [ 15 ] Il convient d’examiner chacune des raisons énoncées. [ 16 ] La transcription de l’audience, bien qu’elle ne traduise pas toute la dynamique d’un procès ( R. c.
Jaw, 2009 CSC 42 , paragr. 34 ), permet néanmoins de constater l’échange qui intervient entre la juge et l’appelant au moment où celui-ci critique le comportement de l’avocate qui le contre-interroge avec insistance sur son passé criminel : LA JUGE – Ce n’est pas « ça ne la regarde pas ». Vous répondez aux questions. Si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez ne pas répondre, si vous voulez. L’APPELANT – OK. C’est bon. LA JUGE – Mais vous restez poli. L’APPELANT – C’est bon.
[ 17 ] Il s’ensuit que l’appelant ne répond pas aux deux questions subséquentes portant sur des condamnations remontant à 1997 et 1998.
Il se ravise ensuite et admet sans réserve toutes les condamnations qu’énumère l’avocate de l’intimée. [ 18 ] Avec égards pour l’opinion contraire, il était inapproprié de reprocher d’abord à l’appelant un refus de répondre résultant directement d’une invitation de la juge à le faire et dans un second temps, de conclure à la présence d’un refus de reconnaître l’entièreté de ses antécédents judiciaires puisque les deux seuls qui ne furent pas expressément reconnus par lui sont ceux pour lesquels il n’a pas répondu aux questions. [ 19 ] En ce qui concerne le constat selon lequel l’appelant a admis avoir menti lors de son témoignage, il s’agit là d’une conclusion dévastatrice pour la crédibilité de ce dernier, mais qui n’est pas supportée par la preuve qui suggère plutôt la présence d’une contradiction que l’appelant n’a pas eu l’opportunité de commenter et d’expliquer puisqu’il n’a pas été confronté spécifiquement aux propos tenus lors de sa déclaration extrajudiciaire.
Les parties s’étaient en effet contentées de lui faire visionner l’extrait et de lui demander uniquement s’il contenait la vérité, ce à quoi il a acquiescé. [ 20 ] Au terme de son contre-interrogatoire, l’intimée était satisfaite d’avoir ainsi pu établir une incompatibilité entre le témoignage et la déclaration vidéo de l’appelant.
Des arguments défavorables à la crédibilité de l’appelant pouvaient sans doute être formulés en raison de cette contradiction inexpliquée, mais les circonstances particulières de son admission en preuve ne pouvaient, en aucun cas, amener la juge à conclure que l’appelant avait admis avoir menti en témoignant. [ 21 ] Finalement, le comportement d’un témoin à la barre est certes une composante non négligeable de l’évaluation de sa crédibilité ( R. c. N.S ., 2012 CSC 72 , au paragr. 18 ).
Il importe toutefois de ne pas perdre de vue à cet égard qu’il n’existe pas de comportement idéal ou universel qui permet de distinguer le menteur de celui qui dit vrai. De nombreux facteurs sont par ailleurs susceptibles d’expliquer l’arrogance, l’irrévérence ou l’impolitesse d’un témoin qui n’affectent pas nécessairement la franchise de son propos.
C’est pourquoi il importe donc de considérer cet aspect du témoignage avec réserve et précaution. [ 22 ] Des motifs exprimés et retenus pour écarter la version de l’appelant, seul le ton incisif ou insolent employé par lui, pour répondre aux questions, subsiste, exempt d’erreurs, et ne saurait à lui seul, en l’espèce, étayer la conclusion. [ 23 ] La crédibilité et la valeur probante des versions contradictoires étaient au cœur de l’analyse à laquelle devait se livrer la juge.
Elle n’était pas tenue d’énoncer des motifs détaillés à cet égard, mais devait à tout le moins s’assurer que ceux qu’elle exprimait trouvaient assises dans preuve.
Or, ceux qui concernent ce qu’elle qualifie de « crédibilité extrêmement entachée » de l’appelant sont déficients en ce qu’ils comportent pour la plupart des erreurs non seulement manifestes mais également déterminantes sur sa crédibilité et conséquemment sur les verdicts prononcés. [ 24 ] Il en découle une évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage qui doit, en conséquence, être remise en question et revue pour permettre un examen équitable de sa culpabilité ou de sa non-culpabilité. [ 25 ] Il y a en conséquence lieu d’intervenir à cet égard et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel; [ 27 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les chefs de l’acte d’accusation; [ 28 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine qui est devenue sans objet. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Élaine Bissonnette Pour l’appelant M e Anne Gauvin Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 24 avril 2017
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