2019 QCCA 1506, 2019 QCCA 1506
Opinion
Y.P. c. R. 2019 QCCA 1506 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006754-186 (450-01-090943-155) DATE : 12 SEPTEMBRE 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Y... P... REQUÉRANT- accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St- François (Claire Desgens), qui, le 4 mai 2018, lui impose une peine d’emprisonnement de 5 ans, de laquelle elle soustrait 12 mois vu la détention provisoire, jugement qui rejette, par la même occasion, la contestation constitutionnelle de la peine minimale obligatoire prévue à l’ article 155(2) C.cr . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Bich et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la permission d’appeler; [ 4 ] REJETTE l’appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Maxime Raymond
Boro, Frigon, Gordon, Jones Pour Y... P... Me Joanny H. St-Pierre Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté la Reine Me Ruth Arless-Frandsen Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour la Procureure générale du Québec Date d’audience : 30 mai 2019 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 5 ] Après l’avoir déclaré coupable d’inceste envers sa fille alors âgée de 15 ans [1] , la juge du procès impose au requérant une peine d’emprisonnement de 5 ans, de laquelle elle soustrait 12 mois vu la détention provisoire [2] .
Cette peine, qui correspond à la peine minimale obligatoire lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans selon l’ article 155(2) C.cr . , est assortie d’une interdiction de communiquer avec la victime ( art. 743.21 C.cr . ) et de diverses ordonnances requises par la loi ( art. 161 C.cr . ) [3] . La juge rejette, par la même occasion, la contestation constitutionnelle de la peine minimale obligatoire. [ 6 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir à l’encontre de cette peine, demande qui a été déférée à la Cour [4] . Sa requête soulève deux questions.
Premièrement, infliger la peine minimale de 5 ans équivaut-il, dans les circonstances de l’espèce, à imposer au requérant une peine exagérément disproportionnée? Deuxièmement, infliger une telle peine aux délinquants concernés par ses applications raisonnablement prévisibles équivaut-il à des peines exagérément disproportionnées? [ 7 ] À mon avis, la première question emporte une réponse négative, de sorte qu’il ne sera pas nécessaire de répondre à la seconde, d’autant plus que le dossier d’appel, tel que constitué, ne s’y prête pas.
Le contexte [ 8 ] Le requérant, originaire du Congo, quitte son pays en 2000 en raison de la guerre civile qui y prévaut. Il laisse derrière lui ses deux filles issues d’un premier mariage, dont la victime alors âgée de 3 ans. [ 9 ] Il se dirige vers le Nigéria, où il rencontre sa seconde épouse avec qui il aura deux garçons. La famille immigre au Québec en 2010.
Il entreprend alors des démarches pour y faire venir ses deux filles, avec qui il n’a eu aucun contact depuis son départ du Congo. [ 10 ] La victime et sa sœur arrivent au Québec en mars 2013 et emménagent au domicile familial du requérant. [ 11 ] Quelques mois plus tard, entre juin et août 2013, la victime et le requérant sont seuls à la maison, un dimanche après-midi. La preuve révèle que le requérant caresse les seins et les fesses de la victime avant de lui demander de se dévêtir et de se coucher, nue, sur le divan du salon.
Il s’ensuit une relation sexuelle, avec pénétration vaginale et éjaculation, sans protection. Le tout dure environ 15 minutes, pendant lesquelles la victime reste figée. Celle-ci, alors âgée de 15 ans, n’a aucune éducation ni expérience sexuelle. [ 12 ] Le requérant, qui témoigne au soutien de sa défense et nie en bloc les faits reprochés, n’est pas cru. Il est reconnu coupable d’inceste le 13 septembre 2017. [ 13 ] À l’audition sur la peine, le requérant conteste la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire de 5 ans du paragraphe 155(2) C.cr . au motif qu’elle contrevient au droit protégé par l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ) [5] . Il choisit de ne pas témoigner et n’offre aucune preuve sur les particularités de sa situation personnelle. La victime n’est pas présente, ayant déménagé sans laisser d’adresse.
Le jugement entrepris [ 14 ] Après avoir énoncé les principes applicables à la contestation constitutionnelle d’une peine minimale obligatoire, la juge procède à la première étape du test de l’arrêt Nur [6] et détermine la peine juste et appropriée à la situation du requérant. [ 15 ] La juge rappelle la réprobation sociale que suscitent les crimes à caractère sexuel sur les enfants.
Elle en souligne tout particulièrement le caractère « odieux aux yeux de la communauté canadienne » (paragraphe [48]) et la gravité du geste commis par le requérant, d’autant que la victime est ici une adolescente particulièrement vulnérable du fait qu’elle se retrouve au Québec, complètement isolée. [ 16 ] Elle note par ailleurs la difficulté à évaluer le degré de culpabilité morale du requérant puisque celui-ci, qui a nié les faits reprochés, a choisi de ne pas témoigner. Elle estime donc « […] périlleux d’inférer quoique ce soit de ses motivations ou de son
cheminement demeurés obscurs » (paragraphe [51]). [17] Au
chapitre des circonstances atténuantes, la juge retient qu’elles sont peu nombreuses dans les circonstances, se limitant àl’absence d’antécédents judiciaires.
Elle refuse de considérer l’absence de relation père-fille entre 2000 et 2013 comme un facteuratténuant. [18] Par ailleurs, comme circonstances aggravantes, elle signale la violence intrinsèque du geste, la vulnérabilité de la victime enraison de son âge et de son isolement causé par son immigration récente et les conséquences néfastes des gestes chez celle-ci. [19] La juge retient de la jurisprudence, même antérieure à l’adoption de la peine minimale obligatoire en 2012, que le crimed’inceste est situé « au niveau le plus élevé de l’échelle de gravité des agressions sexuelles sur les enfants ».
Les peines imposées, écrit-elle, oscillent entre « 18 mois et 10 ans, avec une forte concentration autour de 5 ans » (paragraphe [56]). [20] À cette étape, la juge rejette la suggestion de l’avocat du requérant d’imposer une peine de détention de 15 mois et conclutplutôt qu’une peine égale à la peine minimale obligatoire de 5 ans d’emprisonnement, bien que sévère, lui apparaît appropriée dans lescirconstances, sans être exagérément disproportionnée : [60] Après avoir évalué toute la jurisprudence, l’ensemble des circonstances, les critères juridiques applicables en matière dedétermination de la peine et surtout après avoir considéré tous les faits pertinents, y compris les circonstances aggravantes que constituela violence sexuelle perpétrée à l’égard d’une adolescente de 15 ans, le Tribunal en vient à la conclusion qu’une peine de 5 ans est unepeine sévère mais qui n’a rien d’injuste ni d’inappropriée : cette longue période d’emprisonnement satisfait pleinement les objectifs de laloi, sans être « exagérément disproportionnée » comparativement à la peine qu’aurait rendue le Tribunal en l’absence de cettedisposition. [61] Cette peine se situe à l’intérieur de la fourchette des peines qui, avant la réforme de 2012, auraient été applicables pour uneinfraction de cette nature bien que l’intention du législateur, en toute légitimité ici, était de durcir le ton à l’égard des gens quicommettent ces gestes que la société ne tolère pas. [62] La peine se justifie d’autant plus ici du fait que la jeune victime de 15 ans a été abusée dans un contexte où elle n’avait, depuis sonarrivée d’Afrique, que son père pour la protéger, ici au Québec.
Les malaises qu’elle a exprimés lors du procès et les séquelles qu’elle asubies à la suite de cet abus s’ajoutent aux répercussions qu’elle subira de ce traumatisme tout au long de sa vie. [Renvois omis.] [21]
Malgré cette conclusion, la juge poursuit son analyse à la deuxième étape de l’arrêt Nur et passe à l’examen des deux situationsraisonnablement prévisibles décrites par le requérant : - un adulte ayant, à une seule occasion, eu une relation sexuelle complète avec un individu visé au paragraphe 155(1) C.cr., et ce, sansmenace ni usage de la force; - un adulte ayant eu une relation sexuelle complète et consensuelle avec un individu visé au paragraphe 155(1) C.cr. alors que cetindividu est âgé de 15 ans et 364 jours. [22] Elle retient qu’elles « ne révèlent pas plus de contextes factuels où l’imposition de la peine minimale serait cruelle et inusitée »(paragraphe [68]).
La juge écarte également la situation hypothétique soumise oralement par le requérant lors de l’audition au motif quel’analyse ne requiert pas d’envisager « les cas hypothétiques les plus sympathiques ou les plus exceptionnels ».
Elle s’exprime ainsi à cetégard : [70] Pour terminer avec la situation hypothétique soumise oralement par la défense lors de l’audition, le Tribunal convient que, dans lecas du profil d’un justiciable fictif, placé dans un scénario imaginaire, celui où un seul geste d’inceste a été posé par un père qui a nonseulement reconnu son crime mais a également admis les conséquences sur sa fille, qui aurait depuis son agression pris tous les moyenspour régler le problème à la base de sa criminalité, notamment au niveau de sa santé mentale, qui afficherait des regrets et des remords sincères et qui ne présenterait plus aucun risque de récidive, la présente décision aurait pu être différente50. [71] L’exercice d’analyse des situations raisonnablement prévisibles n’exige toutefois pas d’envisager les cas hypothétiques les plus sympathiques ou les plus exceptionnels51. [Soulignements dans l’original.] __________________________ 50 Pour un cas très particulier de double juridiction à l’égard d’un mineur accusé tant à la Chambre de la jeunesse qu’en Chambrecriminelle adulte, voir R. c.
X, C.Q., dossiers 460-01-028944-159, 460-01-029381-153, 2017 QCCQ 19516 , 460-03-002489-151, 13 juin 2017, où la juge Julie Beauchesne décide de ne pas appliquer la peine minimale de 5 ans à un jeune adulte déficient, unesituation tout à fait exceptionnelle. 51 R. c. Nur, précité, note 3, paragr. 62 et 75; Caron Barette c. R., précité, note 3, paragr. 74 et pour une situation exceptionnelle,voir R. c.
Mitchell, précité, note 50. [23] La juge conclut, en conséquence, qu’une peine de 5 ans d’emprisonnement, de laquelle elle déduit 12 mois en raison de ladétention provisoire, doit être imposée au requérant, peine assortie des ordonnances requises par la loi. Elle rejette, par la mêmeoccasion, sa contestation constitutionnelle.
Les moyens d’appel [ 24 ] Comme je l’écrivais en introduction, les moyens d’appel du requérant s’articulent en deux points : 1- la juge aurait erré à la première étape de l’arrêt Nur en considérant qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans n’était pas exagérément disproportionnée dans les circonstances de l’espèce; 2- elle aurait également erré à la seconde étape de l’arrêt Nur en concluant que la peine minimale obligatoire n’était pas une peine cruelle et inusitée à la lumière des applications hypothétiques raisonnables soumises. [ 25 ] Le ministère public soutient que le requérant ne démontre pas l’existence d’une erreur révisable dans le cadre de son premier moyen d’appel, alors que la procureure générale du Québec, mise en cause, invite la Cour à ne pas examiner la constitutionnalité de la peine minimale puisque la peine infligée n’est pas disproportionnée dans les circonstances de l’espèce.
L’analyse [ 26 ] Le paragraphe 155(2) C.cr . , entré en vigueur le 9 août 2012, prévoit une peine minimale de 5 ans d’emprisonnement pour quiconque commet un inceste alors que la victime est âgée de moins de seize ans : Peine 155
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de moins de seize ans. Punishment 155
(2) Everyone who commits incest is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 14 years and, if the other person is under the age of 16 years, to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years. [ 27 ] Dans les arrêts Nur [7] et Lloyd [8] , entre autres [9] , la Cour suprême énonce la teneur de l’analyse requise lorsqu’un tribunal est appelé à statuer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire au motif qu’elle porterait atteinte à l’
article 12 de la Charte . [ 28 ] Depuis ces arrêts, la Cour a été appelée à quelques reprises à revoir ces enseignements [10] , dont encore récemment dans les affaires Caron Barrette c. R. [11] et Ayotte c. R. [12] , de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir plus en détail. Qu’il suffise de rappeler que la démarche comporte une analyse en deux temps : la première consiste à déterminer une peine proportionnée à la situation du délinquant en faisant abstraction de la peine minimale, conformément aux principes usuels qu’énoncent les articles 718 et s.
C.cr . , alors qu’à la seconde étape, le juge doit décider si la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire « contraint à l’imposition d’une peine totalement disproportionnée à la peine juste et appropriée » [13] , tant en ce qui a trait au délinquant concerné qu’à l’égard des « autres personnes raisonnablement susceptibles de tomber sur le coup [de ladite peine minimale] » [14] (applications hypothétiques raisonnables). [ 29 ] Les griefs formulés par le requérant s’attaquent à l’analyse de la juge à chacune de ces étapes.
Toutefois, comme on le verra ultérieurement (voir infra , paragr. [50]), vu ma conclusion suivant laquelle la peine infligée est ici proportionnelle au crime commis, il ne sera pas nécessaire d’examiner le second grief. La peine proportionnée [ 30 ] À l’égard de la première étape, le requérant demande l’intervention de la Cour pour qu’une peine d’emprisonnement de 15 à 30 mois soit substituée à celle de 5 ans qu’il considère grossièrement inappropriée. Son dossier, plaide-t-il, comporte peu de facteurs aggravants autres que ceux intrinsèques à l’infraction.
Un seul geste lui est reproché, lequel a été commis sans violence (autre que le geste lui-même) et sans donner lieu à une grossesse, dans un contexte où aucun lien de confiance n’existait entre lui et la victime. Jurisprudence à l’appui [15] , il soutient le caractère exagérément disproportionné de la peine imposée. [ 31 ] Selon moi, le requérant fait fausse route. [ 32 ] Dans R. c.
Lefrançois [16] , la Cour rappelle que l’examen par une cour d’appel de la détermination de la peine appropriée à un délinquant, effectuée par le juge de première instance à la première étape de l’arrêt Nur , ne diffère pas de celui autrement applicable en l’absence de contestation constitutionnelle. Elle doit déférence aux juges de première instance et, « […] sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit, ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée » [17] .
Une cour d’appel ne peut intervenir uniquement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents [18] , pas plus qu’elle ne peut le faire pour la seule raison qu’un juge s’écarte de la fourchette des peines appropriées [19] . [ 33 ] À mon avis, le requérant ne démontre pas que la juge aurait commis une erreur de principe ni qu’elle aurait omis de prendre en considération un facteur pertinent ou insisté indûment sur l’un ou l’autre des facteurs dont elle devait tenir compte.
Elle applique correctement les principes de détermination de la peine ( art. 718 à 718.2 C.cr . ), tout en respectant le principe fondamental d’un tel exercice selon l’
article 718.1 C.cr . voulant que « la peine [soit] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant/ a sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender ». [ 34 ] La gravité objective du geste commis par le requérant n’est pas remise en question. Le crime d’inceste est une infraction sérieuse. Par définition, il comporte nécessairement une « pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence » ( paragraphes 155(1) et 4(5) C.cr . ).
Il ne peut être commis que par des personnes se sachant liées par le sang, à des degrés précis et limités. Outre la peine minimale ici contestée, le Code criminel prévoit un emprisonnement maximal de quatorze ans et exclut la possibilité de poursuite par procédure
sommaire. Comme l’écrit la juge de première instance, « [i]l est difficile d’imaginer un crime
plus odieux aux yeux de la communauté canadienne, qu’un geste sexuel de la nature de celui commis par [le requérant] »(paragraphe [48]) : une relation sexuelle avec pénétration vaginale, avec éjaculation et sans protection, entre un père et sa fille de 15 ans. [35] Considérant la nature du crime, la juge a eu raison d’accorder une « importance particulière » aux objectifs de dénonciation etde dissuasion, d’autant plus qu’ici le crime est commis à l’égard d’une adolescente (article 718.01 C.cr.). C’est ce que la Cour rappelledans l’affaire Caron Barrette c.
R. [20] alors que l’appelant, dans cette affaire, avait plaidé coupable à des accusations d’attouchementssexuels sur une enfant âgée de moins de 16 ans : [40] En matière de crimes sexuels commis sur des enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion, ainsi que le prévoit l’article718.01 C.cr., doivent se voir accorder une importance particulière : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à lafaveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur desenfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une desvaleurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque oùson organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et laperte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants.37 _______________________ 37 R. c. L. (J.J.), (QC CA), [1998] R.J.Q. 971, p. 979 (C.A.). [41] Dans l’arrêt R. c.
Bergeron, la juge Bich, au nom de la Cour, précise que ces propos sont transposables aux infractions de naturesexuelle commises sur des adolescents : [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, despersonnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ilsparaissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistentpas à l'emprise qu'on exerce sur eux.
On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur,d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultesne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter.
L'article 718.01 C.cr. commande donc qu'une attention particulière (« primary consideration ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion.38 [Soulignements dans le texte.] _______________________ 38 R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, paragr. 36. [36] Il en est ainsi en l’occurrence, d’autant plus que l’inceste est souvent considéré en haut de l’échelle de gravité des crimessexuels sur les enfants[21]. D’ailleurs, dans le
chapitre relatif à ce crime, les auteurs de la neuvième édition de Sentencing notent : […] Much judicial emphasis is placed on the fact that the act involves a profound breach of trust by the very person to whom the childlooks for support and protection, and that society’s revulsion towards such conduct must be clearly expressed through denunciatorysentences. […][22] [37] Le crime, en lui-même, est violent. Le fait qu’il n’y ait pas eu de violence supplémentaire ou menace, comme le plaide lerequérant, ne peut être considéré comme un facteur atténuant[23].
L’existence d’un seul rapport sexuel n’est pas non plus de nature àatténuer la responsabilité du requérant; c’est plutôt la répétition des gestes sur une longue période qui aurait pu être considérée comme unfacteur aggravant. [38] La juge écarte l’argument du requérant suivant lequel l’absence de lien de confiance entre lui et la victime devait être retenucomme un facteur pertinent, voire atténuant, à l’évaluation de la gravité du crime. Elle s’en explique : [50] Dans le cas de [la victime], il est question d’une adolescente d’autant plus vulnérable qu’elle s’est retrouvée au Québec,complètement isolée.
En 2013, nouvellement immigrée, elle n’avait autour d’elle, outre sa sœur et sa belle-mère, aucune autre personnesignificative. L’accusé qui l’avait abandonnée en bas âge n’avait vraisemblablement pas développé de lien significatif avec elle avant dela déraciner de son milieu d’origine pour ensuite l’abuser.
Cette absence de relation père-fille entre l’âge de trois à quinze ans présentéeici par la défense comme un élément pertinent, ne peut certainement pas être retenue comme un facteur atténuant. [39] Outre que de plaider à nouveau cet argument, le requérant ne démontre pas l’existence d’une erreur révisable à ce niveau. Toutau contraire. Au regard des conclusions factuelles de la juge, celle-ci ne pouvait ignorer l’état de vulnérabilité extrême de la victime et desa dépendance totale envers le requérant.
Bien qu’elle le connaisse peu, il demeure son père, au surplus le seul adulte significatif à sesyeux depuis son arrivée au Québec quelques mois avant l’infraction.
Malgré le crime commis, la victime entretient un sentiment detrahison du fait d’avoir dénoncé son père. La juge ne pouvait l’ignorer. Dans un tel contexte, je ne peux voir comment la juge aurait puvoir un facteur atténuant dans l’absence de relation établie entre le requérant et la victime. [40] Cette vulnérabilité est de plus accentuée par l’âge de la victime qui, pour paraphraser ma collègue, la juge Bich, était « à uneétape cruciale de [son] développement personnel »[24].
La responsabilité du requérant, ici en situation d’autorité (au sens parental), estentière. [41] Somme toute, les facteurs aggravants, sans être nombreux, pèsent lourd, alors que les facteurs atténuants se limitent à l’absence
d’antécédents judiciaires. La juge ne commet aucune erreur de droit ou de principe dans son analyse. [ 42 ] Quant à l’harmonisation des peines, le requérant passe sous silence que, sans égard à la question des peines minimales, les tribunaux se montrent dorénavant plus sévères à l’égard des infractions de nature sexuelle commises à l’endroit des personnes de moins de 16 ans [25] . La juge a examiné la jurisprudence afin d’établir la fourchette de peines pertinente, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la peine minimale, sans y voir une différence significative aux fins de l’espèce.
Bien que ne retenant pas les décisions portées à son attention par le requérant, la peine infligée, certes sévère comme la juge l’indique, « n’est pas hors champ des sanctions imposées dans des affaires comparables » [26] . [ 43 ] Dans R. c. Lavoie [27] , la Cour reprend avec approbation les propos du juge Moldaver (alors à la Cour d’appel de l’Ontario) dans R. v. D.D. [28] Bien que ceux-ci visent, dans leur globalité, les infractions sexuelles commises envers des enfants, on peut les adapter au crime d’inceste et aux circonstances de l’espèce : [30] Dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario R. c. D.
D. , le juge Moldaver, aujourd'hui à la Cour suprême du Canada, établissait un ordre croissant de fourchettes de peines en matière d'infractions sexuelles commises envers des enfants : 44. To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms.
When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and is accompanied by either acts of physical violence, threats of physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate, Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted . [Références omises.] [ 44 ] Ici, la peine imposée se trouve à la limite inférieure de la fourchette des affaires impliquant une relation sexuelle avec pénétration vaginale.
Il n’y a certes pas de violence extrinsèque; toutefois, l’absence de circonstances atténuantes autre que l’inexistence d’antécédents judiciaires, les particularités de la relation père-fille, l’excessive vulnérabilité de la victime, et les conséquences psychologiques chez cette dernière militent en faveur de la peine retenue par la juge. [ 45 ] Somme toute, le requérant ne démontre pas la présence d’une erreur de principe, d’une omission de considérer un facteur pertinent ou d’une insistance indue sur l’un ou l’autre des facteurs dont la juge devait tenir compte, pas plus qu’il n’établit que la peine de 5 ans est en l’occurrence manifestement déraisonnable ou non indiquée. [ 46 ] Dès lors, puisque la peine proportionnée correspond ici à la peine minimale obligatoire, elle ne peut être qualifiée de « totalement disproportionnée » [29] .
D’ailleurs, comme on le verra ci-dessous, la juge aurait pu arrêter son analyse après avoir conclu que la peine minimale de 5 ans est ici proportionnelle au crime commis. [ 47 ] Par conséquent, le premier moyen d’appel du requérant doit échouer.
Les applications hypothétiques raisonnables [ 48 ] Le deuxième grief du requérant concerne la seconde étape de l’analyse constitutionnelle et requiert l’étude de la situation des autres délinquants à qui la peine minimale obligatoire pourrait éventuellement être imposée. [ 49 ] Tout comme en première instance, la procureure générale du Québec invite la Cour à faire preuve de retenue judiciaire si elle devait conclure que la peine infligée est ici proportionnelle au crime commis. Je suis d’accord avec elle. [ 50 ] Comme l’enseigne la Cour suprême dans R. c.
Lloyd , dès lors que la juge a conclu que « la peine minimale obligatoire n’excède pas sensiblement la peine correspondant à l’extrémité inférieure de la fourchette applicable [au requérant], l[a] juge pouvait refuser d’examiner sa constitutionnalité » [30] . Elle aurait donc pu arrêter son analyse après avoir déterminé la peine appropriée, sans égard à la peine minimale. [ 51 ] À mon avis, le dossier d’appel, tel que constitué, justifie a fortiori de faire preuve de retenue judiciaire.
D’abord, celui-ci est incomplet en ce que certaines pièces, déposées par la procureure générale du Québec en première instance sur la question constitutionnelle, n’y figurent pas. Puisque j’en ignore la teneur, je ne peux en évaluer la pertinence. [ 52 ] De plus, comme la juge de première instance le souligne, les applications hypothétiques raisonnables alléguées par le requérant dans l’avis donné en vertu de l’article 76 C.p.c. (reproduites au paragraphe [21], supra ) sont de très peu d’aide aux fins du débat constitutionnel.
La première application hypothétique raisonnable ne précise pas l’âge de la victime alors que la seconde correspond sensiblement à la situation du requérant, outre la question du consentement. [ 53 ] La troisième application hypothétique raisonnable, soumise oralement à l’audition, demeure difficile à cerner en ce que même devant la Cour, le requérant en modifie les termes en fonction de différentes trames factuelles répertoriées en jurisprudence.
Une telle approche ne peut permettre un débat adéquat de la question constitutionnelle, d’autant plus que la Cour ne peut bénéficier de l’analyse de la juge de première instance sur ces applications hypothétiques. [ 54 ] Dans un tel contexte, et vu l’état du dossier, j’estime préférable de ne pas me prononcer sur la question, comme la Cour le suggère dans l’arrêt Ibrahim [31] . Ce faisant, tout comme dans cette dernière affaire, je n’émets aucun avis sur la validité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire énoncée au paragraphe 155(2) C.cr . Conclusion
[ 55 ] Bref, je propose d’accueillir la permission d’appeler, mais de rejeter l’appel. MANON SAVARD, J.C.A.
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