2012 QCCA 1976, 2012 QCCA 1976
Opinion
Desjardins c. Université Laval 2012 QCCA 1976 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007380-113 (200-17-010558-088) DATE : 5 NOVEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. LILIE DESJARDINS, APPELANTE - Demanderesse c.
UNIVERSITÉ LAVAL, INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 9 mars 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Normand Gosselin), qui a rejeté une requête en nullité d'une décision prononcée par le Comité d'application des droits des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval, et sur une requête pour permission d'appeler hors délai; [ 2 ] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Rochon et Gagnon; [ 3 ] REJETTE sans frais la requête pour permission d'appeler hors délai; [ 4 ] REJETTE le pourvoi avec dépens limités à ceux d'un pourvoi rejeté sur une requête en rejet d'appel.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Lilie Desjardins Personnellement Me Judith Rochette Beauvais Truchon, s.e.n.c. Pour l'intimée Date d’audience : 12 septembre 2012 MOTIFS DU JUGE FORGET [ 5 ] Mme Lilie Desjardins a demandé à la Cour supérieure d'annuler la décision du Comité d'application des droits des étudiants et étudiantes (le Comité) qui avait rejeté sa plainte à la suite de son exclusion du programme de doctorat en science politique de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval.
[ 6 ] Ce faisant, Mme Desjardins a fait appel au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure dont les modalités d'exercice sont prévues à l'article 846 C.p.c . : 846.
La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal : 1. dans le cas de défaut ou d'excès de compétence; 2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet; 3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été, ou ne pourra pas être rendue; 4. lorsqu'il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalent à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.
Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel. [ 7 ] Le 9 mars 2011, le juge Normand Gosselin rejette le recours intenté par Mme Desjardins. [ 8 ] Le 14 avril 2011, Mme Desjardins inscrit en appel contre la décision du juge Gosselin sans requérir au préalable la permission d'un juge de la Cour d'appel ainsi que le prévoit l'article 26 C.p.c . : 26.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 4. les jugements rendus en application de l'article 846; […] [ 9 ] Cette requête doit être présentée dans les 30 jours du jugement de première instance conformément à l'article 494 C.p.c . : 494.
La demande pour permission d'appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 26 et à l'article 511, est présentée par requête accompagnée d'une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l'enquête et de l'audition en première instance, les conclusions recherchées par l'appelant et un énoncé détaillé des moyens qu'il prévoit utiliser. […] La requête doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu'il s'agit d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement, dans les 10 jours de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible. […] [ 10 ] La Cour peut relever une
partie de son défaut si elle démontre qu'elle a été empêchée d'agir dans le délai prévu pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement aux termes de l'article 523 C.p.c. : 523. La Cour d'appel peut, nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 494, mais pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d'appeler à la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Toutefois, un jugement rendu dans les circonstances prévues à l'article 198.1 ne peut faire l'objet d'une telle permission. [ 11 ] Il est malheureux que l'Université Laval, dans sa requête en rejet d'appel du 17 mai 2011, n'ait pas soulevé ce manquement à la procédure. [ 12 ] Mme Desjardins prétend qu'elle n'était pas tenue de demander la permission de se pourvoir puisqu'elle a exercé un recours en nullité et non une requête en révision judiciaire de la décision du Comité. [ 13 ] Dans l'arrêt Jeremic c.
Arjinian et Régie du logement [1] , le juge Morissette fait voir qu'on ne doit pas faire une distinction en s'attachant au
titre de la procédure mais qu'il faut plutôt en examiner la nature : [4] Lorsqu'un recours en révision judiciaire recherche par ses conclusions l'annulation d'une décision rendue dans l'exercice d'un pouvoir judiciaire ou quasi-judiciaire (et, le cas échéant, recherche aussi le renvoi du dossier devant le tribunal administratif compétent pour qu'il soit procédé selon la loi), le recours ainsi exercé en est un régi par l'article 846 C.p.c . et le jugement qui statue sur ce recours est assujetti au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c . […] Une
partie ne peut se soustraire à cette exigence de l'article 26 en intitulant « recours en nullité selon l'article 33 C.p.c. » un recours dont toutes les caractéristiques se confondent avec celles d'une demande de révision judiciaire régie par l'article 846 C.p.c .
(référence omise) [ 14 ] En l'espèce, le recours exercé par Mme Desjardins est manifestement un recours en révision judiciaire. [ 15 ] Même si elle prétend ne pas être tenue d'obtenir la permission pour se pourvoir, Mme Desjardins présente maintenant une requête pour obtenir une telle permission. [ 16 ] La Cour ne peut faire droit à cette requête qui est hors délai et elle doit, en conséquence, la rejeter.
La Cour est donc dépourvue de compétence pour entendre le pourvoi. [ 17 ] Toutefois, il y a lieu de préciser que même si une requête pour permission d'appeler avait été présentée en temps utile et avait été accueillie, le résultat serait le même puisque, pour les raisons qui suivent, je suis d'avis que le premier juge n'a pas commis d'erreur révisable en concluant que Mme Desjardins n'a pas intenté son recours dans un délai raisonnable et que, au surplus, sur le fond du litige, elle n'a pas démontré avoir été traitée de façon inéquitable. DÉLAI RAISONNABLE [ 18 ]
L'article 835.1 C.p.c. stipule que le recours en révision judiciaire doit être exercé dans un délai raisonnable : 835.1 La requête doit être signifiée dans un délai raisonnable à partir du jugement, de l'ordonnance, de la décision, de la procédure attaquée ou du fait ou de l'événement qui donne ouverture au recours. [ 19 ] Le premier juge conclut que Mme Desjardins ne s'est pas conformée à cette exigence et que cela suffit pour rejeter son recours. Il fait état du long délai entre la décision du Comité et l'institution de son recours. [ 20 ] Il est utile de reprendre
sommairement le cheminement des événements avant d'examiner les motifs du premier juge à ce sujet. [ 21 ] En septembre 2003, Mme Desjardins s'inscrit au séminaire de politique publique donné par le professeur Jean Mercier, qui remplace le professeur habituel, François Pétry. En janvier 2004, elle s'inscrit au séminaire de sociologie politique. En septembre 2004, elle s’inscrit au séminaire de management public et entreprend de nouveau un séminaire en politique publique, cette fois-ci auprès du professeur Pétry.
Après considération des exigences de ce séminaire, et ayant déjà suivi cette formation à l'automne 2003, Mme Desjardins décide d’y renoncer. [ 22 ] Le 22 novembre 2004, Mme Desjardins reçoit les questions du volet écrit de l'examen de synthèse. Pour chacune des deux concentrations, elle est invitée à répondre à une des trois questions soumises.
À l'intérieur des 12 jours prévus pour l'exercice, elle remet ses réponses au secrétariat du département de science politique. [ 23 ] L'exercice oral se tient le 17 décembre 2004 devant un jury d'examen composé des professeurs Réjean Pelletier et Steve Jacob (politiques publiques) ainsi que Pauline Côté et François Pétry (sociologie politique). Dès le début, le professeur Jacob informe Mme Desjardins que sa réponse écrite dans la concentration politiques publiques ne répond pas à la question posée. Plusieurs questions lui sont alors adressées, mais les réponses ne satisfont pas le jury.
Mme Desjardins est informée de son échec à l’examen et de la possibilité de le reprendre au printemps.
Le rapport d’évaluation indique qu'elle n’a pas démontré savoir mettre les problématiques en perspective, qu’elle n'a pas bien répondu à la question sur les politiques publiques et qu’elle a une connaissance insuffisante des concepts dans les champs à l'étude. [ 24 ] Mme Desjardins entreprend de nombreuses démarches pour se plaindre de la qualité de la formation reçue, de la formulation des questions et de l’attitude des professeurs lors de l’examen oral, et pour demander des correctifs en vue de l’examen de reprise. [ 25 ] Le 11 avril 2005, Mme Desjardins reçoit les questions de l'examen de reprise.
À l’intérieur du délai prescrit, elle remet ses réponses écrites aux deux questions qu'elle a choisies. Le volet oral se déroule le 29 avril 2005 devant un jury composé des professeurs Réjean Pelletier, François Pétry, Pauline Côté et Louis Imbeau. Au terme de l’exercice et après délibération, Madame Desjardins est informée que ses réponses, tant écrites qu'orales, sont insatisfaisantes, et qu'elle a échoué à l'examen de reprise. Le rapport d'évaluation indique que Mme Desjardins n’a pas démontré sa capacité de mettre en perspective des problématiques, théories et méthodes de ses champs d'études.
Le jury relève notamment une confusion quant à certaines notions de base et une faiblesse de l'argumentation raisonnée. [ 26 ] Cet échec à l'examen de reprise signifie l'exclusion de l’appelante du programme de doctorat. Elle recevra un avis d’expulsion en juin 2005. [ 27 ] Mme Desjardins entreprend alors des démarches pour que soit annulée sa participation à l'examen de décembre 2004. Elle invoque des ennuis de santé et l'absence d'information quant à son droit de demander le report de l'examen; elle remet en question la qualité de l’enseignement reçu.
En novembre 2005, elle dépose une plainte destinée au Comité, tel que le prévoit la Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes. [ 28 ] La plainte est entendue par le Comité les 28 avril, 2 et 3 mai 2006, et la décision est rendue le 10 mai 2006, dans laquelle le Comité rejette l’ensemble des griefs de Mme Desjardins. [ 29 ] En juillet 2006, Mme Desjardins s’adresse au rectorat de l'Université Laval, afin de contester la décision du Comité et d’exiger sa réintégration au programme de doctorat; on lui répond par la négative.
En septembre 2006, Mme Desjardins s'adresse au président du Conseil d'administration de l'Université Laval; elle essuie un nouveau refus. Elle s’adresse également au ministre de l’Éducation. [ 30 ] Le 21 novembre 2006, Mme Desjardins fait signifier à l'Université Laval une mise en demeure dans laquelle elle conteste la
décision du Comité et exige sa réintégration. Elle entreprend des démarches pour obtenir de l’aide juridique et financière. [ 31 ] Quelque deux ans plus tard, le 18 novembre 2008, Mme Desjardins fait signifier à l’Université Laval une requête introductive d'instance en nullité de la décision du Comité. [ 32 ] Le premier juge écrit que la requête aurait dû être présentée dans les 30 jours de la décision du Comité : [88] Selon la jurisprudence développée sous cet article, le délai raisonnable pour présenter une requête en révision judiciaire est de trente jours.
Au delà de ce délai, il appartient au demandeur de démontrer qu'il existe des circonstances exceptionnelles ayant entraîné ce retard. De l'avis du Tribunal, il n'y a pas de raison pour que la notion de délai raisonnable soit appliquée différemment selon que l'exercice du pouvoir de surveillance et de réforme de la Cour supérieure s'exerce par voie d'action directe en nullité ou par révision judiciaire. (références omises) [ 33 ] Le délai de 30 jours n'en est pas un de rigueur. Le juge, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, doit tenir compte de toutes les circonstances.
Il jouit d'une discrétion à cette fin. [ 34 ] Mme Desjardins s'appuie principalement sur la décision de la juge Danielle Grenier dans l'affaire Weisfeld c. Université du Québec à Montréal [2] . [ 35 ] La juge Grenier conclut que les circonstances exceptionnelles de cette affaire justifiaient un délai de deux ans. M. Weisfeld était à une étape ultérieure du processus, soit celle de la soutenance de sa thèse; les évaluations des professeurs du jury étaient contradictoires. De plus, M. Weisfeld était prestataire d'aide sociale et il a multiplié les démarches de façon active et continue.
L'ombudsman de l'université a enquêté et a conclu que le processus d'évaluation était vicié. Il est intervenu en faveur du demandeur, mais l'université a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de suivre ses recommandations. Le demandeur a ensuite reçu des avis juridiques plus ou moins contradictoires et il a finalement intenté son recours judiciaire quelque sept mois après avoir envoyé une mise en demeure à l'université, et moins d'un mois après le rejet de sa demande d'aide juridique. [ 36 ] Qu'en est-il en l'espèce?
Tel qu'il appert de la chronologie des événements relatés précédemment, Mme Desjardins a intenté son recours le 18 novembre 2008 soit plus de deux ans et demi après la décision du 10 mai 2006 du Comité qui rejetait l'ensemble de ses griefs.
Le recours a d'ailleurs été institué deux ans après la mise en demeure du 21 novembre 2006. [ 37 ] Le premier juge conclut que ce délai est déraisonnable et que les explications fournies par Mme Desjardins pour expliquer ce retard ne peuvent pas être retenues : [92] En utilisant ainsi la procédure interne de la défenderesse, la demanderesse a fait diligence jusqu'au 10 mai 2006. Par la suite, elle revient à la charge auprès du recteur, puis du président du Conseil d'administration, mais en vain. [93] Le 21 novembre 2006, Mme Desjardins adresse une mise en demeure à la défenderesse.
À moins d'être réintégrée au programme de doctorat, elle intentera des procédures judiciaires sans autre avis ni délai. [94] Or, l'action ne viendra que deux ans plus tard. De l'avis du Tribunal, ce délai de deux ans ne peut se justifier par la difficulté de rédiger la procédure sans avocat et par la recherche d'emploi que la demanderesse menait en parallèle. [95] D'ailleurs, la demanderesse accompagne sa demande de révision du 20 février 2007 à la Commission des services juridiques, d'un document faisant état des arguments qui militent en faveur d'un recours par voie d'action en nullité.
Elle y indique que la requête introductive d'instance en nullité est en cours de rédaction. [96] Il s'écoulera plus de 21 mois entre cette demande de révision rejetée le 7 mars 2007 et la signification de l'action. Force est de constater que nous sommes bien loin du délai de 30 jours considéré comme raisonnable. [97] Enfin, précisons qu'en ce qui concerne l'examen de reprise d'avril 2005, le délai est encore plus long.
En effet, ce n'est que quelques jours avant le procès, soit le 7 septembre 2010, que la demanderesse a requis d'amender sa requête introductive d'instance pour demander l'annulation de sa participation à l'examen de reprise d'avril 2005. [98] L'amendement a été autorisé à l'audience du 20 septembre 2010 sous réserve des explications de la demanderesse quant au délai de cinq ans encouru. [99] La demanderesse n'ayant pas fait diligence, son action sera rejetée.
Il convient néanmoins de se prononcer sur les moyens de fond pour le cas où elle se pourvoirait en appel. (référence omise) [ 38 ] Tel qu'indiqué par le juge Morissette dans l'affaire Bellemare précitée, l'appréciation du caractère raisonnable du délai « laisse assez largement place à l'exercice d'une discrétion ». Le juge de première instance a exercé cette discrétion d'une manière raisonnable et la Cour n'a pas de motifs pour intervenir à ce sujet. Le premier juge était justifié de conclure que le recours n'avait pas été intenté dans un délai raisonnable et cela suffisait pour le rejeter.
TRAITEMENT ÉQUITABLE [ 39 ] Au surplus, le premier juge conclut que Mme Desjardins n'a pas démontré avoir été victime d'un traitement inéquitable.
[ 40 ] Mme Desjardins reproche au premier juge de cautionner les incalculables défauts et faussetés de la décision du Comité, sans égard à la preuve. Or le juge Gosselin, après avoir entendu la preuve pendant six jours, rend une décision étayée dans laquelle il analyse longuement les différents reproches formulés par l’appelante, et explique minutieusement pourquoi il écarte sa version des faits. [ 41 ] Le juge de première instance expose adéquatement l’encadrement de l’exercice de son pouvoir de surveillance, qui vise à contrôler la légalité, et non l’opportunité, de l’acte dont la révision est demandée [3] .
Il explique la déférence dont le tribunal doit faire preuve à l’égard des décisions émanant des établissements universitaires, qui jouissent d’une très grande autonomie [4] . Il ne s’agit pas de refuser de s’ingérer dans les affaires de l’Université Laval, mais bien de délimiter son rôle, qui consiste à vérifier si l’Université Laval a agi de façon déraisonnable, arbitraire, discriminatoire, ou en violation de son devoir d'agir équitablement. Il cite à bon escient cet extrait de l’arrêt Barreau du Québec c.
Boyer : Il est un principe constant et bien reconnu en droit administratif canadien et québécois que les tribunaux de révision judiciaire ne s’immiscent pas dans les activités académiques et le fonctionnement interne des institutions d’enseignement, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de matières relatives aux examens et à l’application de normes d’évaluation, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, comme, par exemple, lorsque l’institution d’enseignement a fait preuve de mauvaise foi ou a agi de façon déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire. [5] [ 42 ] Mme Desjardins tente de refaire le procès en soumettant son appréciation des événements et les arguments que le juge de première instance, et le Comité avant lui, avaient écartés.
Or, il est établi que l’intervention de la Cour d’appel ne sera possible que si le premier juge a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et déterminante [6] . [ 43 ] Mme Desjardins soulève essentiellement des questions d’appréciation de la preuve, mais ne fournit que des fragments des notes sténographiques, ce qui pose problème [7] . Dans Regroupement des CHSLD Christ-Roi , la Cour d’appel rappelait le test exigeant pour qu'elle intervienne sur une question de fait : L’appel, rappelons-le encore une fois, n’est pas une occasion de refaire le procès.
Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès. Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. [8] [ 44 ] Selon Mme Desjardins, le Comité n’aurait pas agi de façon équitable et impartiale; le juge de première instance analyse chacun des manquements allégués, et les rejette un à un.
Mme Desjardins ne démontre pas une erreur révisable du premier juge à cet égard. [ 45 ] À toutes les étapes du processus, Mme Desjardins a eu l'occasion de faire valoir son point de vue et sa version des faits sur les événements qui sont à l'origine de son exclusion. À la suite de trois séances d’audition, elle n’a pas convaincu le Comité du bien-fondé de ses prétentions.
Après six jours de procès en première instance, elle n’a pas réussi à convaincre le juge de première instance d’une quelconque erreur entachant la décision du Comité ou d’un traitement inéquitable par ce Comité ou lors de l’examen de reprise. [ 46 ] Les prétentions de Mme Desjardins ne parviennent pas à convaincre d’une erreur de droit ou d’une quelconque erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le premier juge.
CONCLUSION [ 47 ] En bref, le pourvoi doit échouer puisque Mme Desjardins n'a pas demandé la permission de se pourvoir à un juge de cette Cour et, de toute façon, elle n'a pas démontré que le juge de première instance a mal exercé sa discrétion en concluant que son recours n'a pas été intenté dans un délai raisonnable et que, sur le fond du litige, il aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant qu'elle n'avait pas été traitée de façon inéquitable. [ 48 ] Je propose donc de rejeter le pourvoi avec dépens, mais limités à ceux d'un pourvoi rejeté sur une requête en rejet d'appel.
ANDRÉ FORGET, J.C.A.
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