2010 QCCA 2243, 2010 QCCA 2243
Opinion
Bois Langelier ltée c. Ressources Lumber Inc. 2010 QCCA 2243 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021129-101 ( 500-22-173901-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 décembre 2010 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT BOIS LANGELIER LIMITÉE Me Julien Archambault DAVIS INTIMÉE AVOCATE RESSOURCES LUMBER INC. Me Marie-Jeanne Duval OGILVY RENAULT
REQUÊTE POUR PERMISSIOND’APPELER D’UN JUGEMENTPRONONCÉ LE 5 OCTOBRE 2010 PARL’HONORABLE MARIE-MICHELLELAVIGNE DE LA COUR DU QUÉBECDANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h30 : Début de l’audience.9h31 : Argumentation par Me Archambault.9h37 : Argumentation par Me Duval.9h44 : Suspension.10h34 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick NguyenGreffière JUGEMENT [1] Lorsqu'une
partie défenderesse conteste par un moyen déclinatoire que le lieu où a été conclu le contrat entre les parties (ausens du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 68 C.p.c.) n'est pas celui qu'allègue la
partie demanderesse, il incombe à cette dernièred'établir par une preuve prépondérante la véracité des allégations ainsi attaquées (voir Baird c. Matol Botanical International Ltd., (QC CA), [1994] R.D.J. 282 (C.A.)). [2] Or, en présence d'une preuve contradictoire sur cette question, les tribunaux choisissent parfois, selon les termes quej'emprunte à mon collègue le juge Dalphond, « de faire prévaloir la règle générale de l'assignation au domicile du défendeur, plutôt quel'exception du lieu de conclusion du contrat » (Schreiber c.
Mulroney, B.E. 2008BE-1083, 2008 QCCA 1920, (C.A.. juge des requêtes);voir aussi Constructions Beauce-Atlas inc. c. Axa Assurances inc., J.E. 2004-1658 (C.S.) et Dynamitage Arsenault c. Béton provincial
ltée , B.E. 2000BE-765 (C.S.) ). [ 3 ] En l'espèce, la juge de première instance s'est satisfaite que l'exception invoquée par la
partie demanderesse ne pourrait s'appuyer sur un fondement univoque ou suffisamment ferme et elle a conclu que l'économie de la justice dictait de renvoyer le dossier de Montréal à Québec, lieu du domicile de la
partie défenderesse où prévaut sans conteste la règle générale de l'article 68. Il importe en effet que litige porte prioritairement sur l'exécution ou l'inexécution du contrat plutôt que sur le lieu où il a été conclu. [ 4 ] Dans ces conditions, et vu le contenu de la requête pour permission d'appeler ainsi que les pièces à son soutien, je ne peux me convaincre que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler soit accordée. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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