2020 QCCQ 7721, 2020 QCCQ 7721
Opinion
Carrière c. Carrière 2020 QCCQ 7721 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-700245-192 DATE : 2 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANNY CARRIÈRE Demandeur c. BENOÎT CARRIÈRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 5 139,30 $ à
titre de remboursement du prix payé pour un véhicule automobile qui ne lui a pas été livré, ainsi que pour les frais juridiques encourus. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation, en faisant valoir d’une part, qu’il ne peut être tenu seul au remboursement de la somme, puisqu’il n’est pas l’unique vendeur du véhicule automobile et d’autre part, parce qu’il a été convenu que le demandeur ne serait pas remboursé si celui-ci mettait fin prématurément à la transaction.
LES FAITS [ 3 ] Le 1 er octobre 2018, le demandeur achète de son père, le défendeur en l’instance, un véhicule gravement accidenté (VGA) au prix de 5 000 $, sous condition que ce dernier le remette en bonne condition de façon à ce qu’il puisse l’immatriculer. Aucun délai n’est alors convenu pour les réparations, mais le demandeur comprend qu’elles seront effectuées au cours des semaines suivantes.
Dès le lendemain, il effectue le paiement du prix convenu par virement bancaire au compte du défendeur. [ 4 ] Au cours des semaines et mois suivants, le demandeur appelle constamment le défendeur pour prendre possession du véhicule. Il le fait d’ailleurs si souvent, que le défendeur finit par le sommer de ne plus le harceler. Toutefois, et chaque fois, le défendeur lui répond que le véhicule n’est pas encore prêt, qu’il y travaille et qu’il a encore besoin de temps. [ 5 ] En octobre 2019, le demandeur n’a toujours pas reçu livraison du véhicule.
Il offre alors de terminer les réparations moyennant un rabais de 2 500 $ [1] , mais le défendeur refuse. [ 6 ] Le 16 décembre 2019, exaspéré par l’attitude du défendeur, il intente le présent recours, afin de récupérer le prix payé et les frais juridiques encourus. [ 7 ] En défense, on présente une version complètement contradictoire. [ 8 ] Le défendeur témoigne que le véhicule est la copropriété de son autre fils, Kevin, et de lui.
Ils le vendent au demandeur sans engagement de délai pour les réparations et avec la mention que la somme de 5 000 $ ne lui serait pas remboursée si le demandeur changeait d’idée en cours de réparations. Toujours selon son témoignage, en juillet 2019 les réparations au véhicule sont presque terminées, puisqu’il ne manque qu’un phare avant. Or, c’est à ce moment que le demandeur annonce qu’il ne souhaite plus acquérir le véhicule, voulant plutôt acheter un bateau.
Dès lors, le défendeur comprend qu’il peut garder le véhicule et le prix payé. [ 9 ] Son fils Kevin témoigne du fait qu’il est copropriétaire du véhicule et qu’il est convenu, au moment de la vente, que son père et lui peuvent garder l’argent si le demandeur ne veut plus acquérir le véhicule. [ 10 ] Sylvie Carrière, la conjointe du défendeur, témoigne au même effet. [ 11 ] Tous conviennent que le véhicule n’est actuellement plus livrable, puisqu’il a été dépossédé de certains éléments, dont les sièges qui sont maintenant utilisés par Kevin.
ANALYSE [ 12 ] Les parties ont présenté des versions opposées quant aux circonstances de l’achat et du temps requis pour les réparations. [ 13 ] Le Tribunal précise d’emblée qu’il retient le témoignage du demandeur comme convaincant et probant et rejette entièrement les témoignages du défendeur et de ses deux témoins, puisque leurs versions ne sont pas fiables ni crédibles. [ 14 ] D’abord, le défendeur témoigne que les réparations se terminent en juillet 2019, puisqu’à ce moment il ne manque qu’un phare avant au véhicule.
Pourtant, son fils Kevin témoigne que les réparations ont plutôt été terminées à l’automne 2018, soit dans les semaines suivant la vente. [ 15 ] Par ailleurs, le défendeur témoigne avoir remis 2 500 $ à son fils Kevin, puisqu’il était copropriétaire du véhicule, alors que Kevin témoigne n’avoir reçu qu’une somme de 2 000 $ de son père. À ce sujet, le Tribunal ne croit pas que Kevin ait été copropriétaire du véhicule.
Le défendeur et lui ne produisent aucun document pour appuyer leur témoignage et le versement de la somme au seul compte du défendeur appuie l’affirmation du demandeur voulant qu’il ait transigé avec le défendeur uniquement. [ 16 ] Enfin, le Tribunal ne croit pas que le demandeur change d’idée en juillet 2019 quant à l’achat du véhicule, puisque cela est en contradiction complète avec son comportement, où il n’a de cesse de requérir le véhicule dont notamment en octobre 2019, où il offre de le reprendre moyennant un rabais de 2 500 $.
Il serait curieux qu’il abandonne l’idée d’acheter le véhicule en juillet 2019, si par ailleurs, il le revendique toujours en octobre 2019. [ 17 ] En résumé, le Tribunal retient que le demandeur a acheté le véhicule uniquement du défendeur, sous condition qu’il soit réparé au cours des semaines suivantes.
De même, le Tribunal retient que le demandeur n’a jamais changé d’idée quant à l’achat du véhicule et qu’il n’a par ailleurs, jamais été question que le défendeur conserve le montant de la transaction. [ 18 ] À la lumière de ce constat factuel, le Tribunal rappelle que les articles 1716 , 1717 et 1736 du Code civil du Québec imposent au vendeur d’un bien de le délivrer et qu’à défaut de le faire, la vente peut être résolue : C.c.Q., art. 1716 : Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de le stipuler dans le contrat de vente. C.c.Q., art. 1717 : L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. C.c.Q., art. 1736 : L’acheteur d’un bien meuble peut, lorsque le vendeur ne délivre pas le bien, considérer la vente comme résolue si le vendeur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou s’il ne l’exécute pas dans le délai fixé par la mise en demeure. [ 19 ] Par ailleurs, l’
article 1597 du Code civil du Québec énonce que le débiteur d’une obligation est en demeure de plein droit, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée ultimement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler : C.c.Q. 1597 : Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [ 20 ] Enfin, l’
article 1606 du Code civil du Québec énonce que le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé et que chacune des parties est dans ce cas tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. [ 21 ] À la lumière de ces enseignements et des faits retenus, le Tribunal conclut que le demandeur est en droit de réclamer la somme de 5 000 $, puisque l’on ne lui a jamais livré le véhicule qu’on lui avait promis. [ 22 ] Le Tribunal rejette toutefois la demande pour les frais juridiques au montant de 159,30 $, puisqu’elle ne satisfait pas les critères de l’arrêt Viel [2] de la Cour d’appel du Québec, voulant qu’ils ne puissent être réclamés que dans un cas d’abus de procédure ou de droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 000 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 décembre 2019; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice au montant de 190 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 septembre 2020 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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