2018 QCCA 1324, 2018 QCCA 1324
Opinion
Lahti c. R. 2018 QCCA 1324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003446-171 (615-01-022118-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE APPELANTE AVOCATE DAVID LAHTI Me MARTINE GARCEAU-LEBEL (AG0K90) (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JONATHAN TONDREAU-LORD (AT0H49) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2017 par l'honorable Jean-Pierre Gervais de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Incendie criminel : dommages matériels (5 chefs) (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 7 août 2018; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 octobre 2017 par l’honorable Jean-Pierre Gervais de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Abitibi, qui l’a déclaré coupable de cinq chefs d’accusation d’incendie criminel (art. 434 C.cr. ) [1] . [ 2 ] Le débat en appel consiste à décider de l’admissibilité en preuve d’une déclaration antérieure faite par l’un des témoins à charge, monsieur David Lemire. Le juge a admis cette déclaration comme preuve de la véracité de son contenu en vertu de l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire. [ 3 ] Se référant à l’ article 9(2) de la
Loi sur la preuve au Canada [2] , l’appelant soutient que le juge a erré en droit en permettant à l’intimée de contre-interroger monsieur Lemire sur sa déclaration en l’absence d’une incompatibilité avec son témoignage au procès. Il lui reproche également d’avoir admis la déclaration pour compléter le témoignage et non « comme unique témoignage du témoin » [3] . Enfin, il plaide que la déclaration a vraisemblablement « contaminé » l’évaluation de la preuve et la crédibilité des témoins sur l’ensemble des chefs d’accusation. * * * [ 4 ] Tous ces moyens doivent échouer.
En effet, les notes sténographiques du procès démontrent que l’intimée a d’abord tenté de rafraîchir la mémoire de monsieur Lemire en lui rappelant sa déclaration antérieure sur des faits précis. Comme il ne se souvenait pas des faits, mais affirmait avoir dit la vérité à l’enquêteur, l’intimée a annoncé son intention de déposer la déclaration pour faire preuve de son contenu. [ 5 ] L’interrogatoire de monsieur Lemire s’est poursuivi sur d’autres aspects de sa déclaration.
Il ressort clairement des notes sténographiques que l’objectif de l’intimée était de lui rafraîchir la mémoire, et non de le discréditer ou d’attaquer sa crédibilité. Ainsi,
elle ne l’a pas contre-interrogé selon l’ article 9(2) de la
Loi sur la preuve au Canada . Au final, le juge a admis la déclaration en se fondant sur la règle formulée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
B. (K.G.) [4] . [ 6 ] Dans les circonstances de l’espèce, nous sommes d’avis que le juge pouvait conclure que le double critère de la nécessité et du seuil de fiabilité était satisfait et, par conséquent admettre la déclaration quant au fond. [ 7 ] Sur la nécessité, le juge s’est exprimé ainsi : [85] Quant à la nécessité, dans le contexte de cette affaire, on retient que cette déclaration a été faite en septembre 2013, soit un peu moins de quatre ans avant que monsieur Lemire livre sa version de vive voix à la cour.
Nul doute que celle-ci contient une histoire plus complète que ce que rapporte le témoin qui a aujourd’hui des trous de mémoire sur certains aspects importants. Ne pas admettre cette déclaration laisserait le Tribunal avec une preuve incomplète, comme un texte avec des blancs, et certaines questions demeureraient sans réponses.
Pour avoir une version qui couvre l’histoire entière, il est nécessaire de faire appel à la déclaration écrite. [86] Dans ces circonstances un peu particulières, on doit l’avouer, le Tribunal conclut que cette condition est également satisfaite, et en conséquence le contenu de la déclaration de type K.G.B. est admis à
titre de preuve. [ 8 ] Rappelons qu’il faut donner au critère de la nécessité une définition souple, susceptible d’englober différentes situations [5] . Selon la jurisprudence, les problèmes de mémoire d’un témoin peuvent suffire à établir ce critère [6] . C’est d’ailleurs ce qui sous-tend l’exception à la règle du ouï-dire appelée « past recollection recorded » ou « enregistrement du souvenir » [7] .
Que l’incapacité du témoin de se souvenir soit sincère ou non ne change rien à l’analyse, comme le précise un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario : [56] Under the principled exception, the necessity requirement may be met where the declarant is unable (or unwilling) to provide a full and frank account of the relevant events, including the ability to recall significant details […]. [8] [Caractères gras ajoutés] [ 9 ] Quant au seuil de fiabilité, l’appelant ne fait voir aucune erreur de principe de la part du juge qui justifierait l’intervention de la Cour [9] .
Le juge a pris en compte le fait que la déclaration a été faite sous serment, après une mise en garde contre les conséquences d’une fausse déclaration, qu’elle a été enregistrée sur bande vidéo et que monsieur Lemire ne mettait pas en cause son contenu. Ajoutons à cela que l’appelant a reconnu avoir fait les aveux relatés par monsieur Lemire dans sa déclaration, ce qui renforce la fiabilité substantielle de celle-ci. [ 10 ] Enfin, c’est à tort que l’appelant reproche au juge d’avoir admis la déclaration pour compléter le témoignage de monsieur Lemire.
La lecture de l’ensemble des motifs du juge démontre qu’il était bien au fait que la déclaration pouvait seulement être admise comme unique témoignage du témoin.
C’est précisément ce qu’il a écrit au paragraphe 77 : « Ici, il est question de substituer au témoignage devant être rendu à l’audience une déclaration antérieure qui établit certains faits ». [ 11 ] Pour ce qui est du troisième moyen, celui de la « contamination de la preuve » concernant les incendies des chalets, il n’y pas lieu d’en traiter puisque nous sommes d’avis que le juge pouvait admettre la déclaration de monsieur Lemire comme preuve de son contenu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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