2023 QCCQ 8477, 2023 QCCQ 8477
Opinion
Protection de la jeunesse — 232669 2023 QCCQ 8477 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 460-41-002501-229 DATE : 27 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X Née le [...] 2010 L’enfant -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district de [...],
Partie demanderesse -et- A Mère B Père . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38-
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle elle demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs : • de négligence sur le plan éducatif; • négligence sur le plan de la santé;
• d’abus physiques; [ 2 ] Et en conséquence, de confier l’enfant à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse en prenant acte que la ressource ciblée est une ressource intermédiaire du CRDI, de même que certaines autres mesures visant à protéger l’enfant et à corriger la situation. [ 3 ] Préalablement à l’audience, les parties ont informé le Tribunal qu’une entente était intervenue entre toutes les parties qui admettent les trois motifs de compromission de même que l’ensemble des mesures proposées. Le père est absent à l’audience.
Il est retourné en Afrique en 2018. Il demeure à ce jour introuvable. Il n’est pas impliqué ans la vie de l’enfant. [ 4 ] Les parties admettent les faits supportant les motifs de compromission et plus spécifiquement les éléments suivants : l’enfant est âgé de 11 ans et habite avec sa mère et sa fratrie.
Le père est retourné en Afrique en 2018 et il demeure à ce jour introuvable. [ 5 ] La Directrice intervient dans la présente situation en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] L’enfant est atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’épilepsie et d’une déficience intellectuelle profonde, elle et non verbale. Elle a fréquenté l’école A dans une classe spécialisée jusqu’en septembre 2021.
À la suite d’un événement d’agressivité important, l’école a refusé de poursuivre la scolarisation de l’enfant. [ 7 ] En raison de difficultés de compréhension, la mère est demeurée en réaction face à cette décision de l’école et l’enfant a donc été pendant plusieurs mois sans être scolarisée. [ 8 ] Le 14 mars 2021, l’enfant a débuté une intégration progressive à la Maison des Familles afin d’être scolarisée.
Lors de la première journée, elle s’est désorganisée et il fut recommandé d’entreprendre un suivi au CRDI-TED avant de faire un autre essai. [ 9 ] Dans le passé, la mère a reçu des services du CRDI-TED mais elle y a mis fin en raison des changements nombreux des intervenants. Jusqu’à tout récemment, la mère maintenait un refus de reprendre les services offerts par le CRDI-TED. Cependant, le 23 mai 2021, des services d’assistance éducative ont débuté. [ 10 ] La mère reconnaît avoir des difficultés à gérer les crises de sa fille et à gérer les demandes alimentaires de son enfant.
Il lui est difficile de mettre en application ou de maintenir les enseignements.
Elle a besoin de soutien pour gérer les rendez-vous médicaux et les ajustements de médication en lien avec la condition médicale de sa fille. [ 11 ] La mère exprime être fatiguée de devoir collaborer avec l’ensemble des services. [ 12 ] Les difficultés de la mère à comprendre les interventions et les demandes, et ce, malgré le recours à des interprètes, ont eu un impact direct sur la sécurité et le développement de l’enfant qui sont compromis pour négligence sur le plan éducatif et aussi sur le plan de la santé vu que l’enfant n’a pas toujours reçu la médication appropriée à sa condition et que des rendez-vous médicaux ont été manqués. [ 13 ] La mère reconnaît aussi que l’état, la condition et les besoins de sa fille ont provoqué chez son enfant des débordements de comportements qui lui ont été difficiles de contenir.
Elle admet donc que la sécurité et le développement de l’enfant sont aussi compromis pour abus physiques suite à l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables. [ 14 ] Les parties consentent à l’ensemble des mesures recommandées par la Directrice. [ 15 ] Le Tribunal conclut que l’ensemble des mesures recommandées par la Directrice auxquelles adhèrent toutes les parties répondent aux besoins de l’enfant et sont dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, d’abus physiques et de négligence sur le plan de la santé; [ 18 ] CONFIE l’enfant à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 19 ] PREND ACTE que la ressource ciblée est une ressource intermédiaire du CRDI; [ 20 ] SUSPEND tout contact direct ou indirect entre la mère et l’enfant; [ 21 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, la reprise de contacts supervisés avec sa mère par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon la fréquence et les modalités déterminées par cette dernière, et ce, aux conditions suivantes : -que la mère collabore auprès des services du CRDI et de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de recevoir des enseignements en regard des besoins de l’enfant et des stratégies d’interventions favorables; -que la mère présente une reconnaissance minimale des motifs de compromission; -que la mère accepte de modifier ses stratégies d’intervention auprès de son enfant;
[ 22 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; [ 23 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa fratrie selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant afin de remédier à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment les suivis médicaux et un suivi au CRDI-TED; [ 26 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les inscriptions et autorisations scolaires et parascolaires ainsi qu’aux loisirs; [ 27 ] CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice des attributs de l’autorité parentale retiré aux parents; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration du plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter de ce jour ; [ 30 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie des services d’un interprète Swahili du Congo- français; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance jusqu’au 27 novembre 2023 . ________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Karolanne Bonin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Véronique Dupont Avocate de la mère Père absent, non représenté M e Karyn Brown Avocate de l’enfant Date d’audience : 27 février 2023 Dernières pièces déposées : D-1 à D-7
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