2017 QCCA 1570, 2017 QCCA 1570
Opinion
Lepage c. R. 2017 QCCA 1570 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006241-168 (705-01-081778-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT AVOCAT ROBERT LEPAGE m e HUGO T. MARQUIS (BMD Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2016 par l'honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité- Agression sexuelle Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience Argumentation de Me Hugo T. Marquis 9 h 54 Argumentation de Me Mathieu Locas 10 h 07 Réplique de Me Marquis 10 h 11 Suspension de l’audience 10 h 22 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Julie Dutil, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans l’arrêt R. c.
W.(D.) , la Cour suprême établit la démarche à suivre pour déterminer s’il existe un doute raisonnable lorsque le juge du procès est saisi d’une affaire où s’opposent deux versions contradictoires et où l’enjeu principal réside dans l’appréciation de la crédibilité des témoins [1] . [ 2 ] Cette démarche « ne constitue pas une formule sacrosainte emprisonnant les tribunaux d’instance dans un carcan. [ 3 ] Toutefois, en l’espèce, le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il analyse la première étape de R. c.
W. (D.) de la façon suivante : Les trois questions que le Tribunal doit se poser : est-ce que le Tribunal est convaincu par le témoignage ou les témoignages rendus par les témoins de la défense? Est-ce que le Tribunal est convaincu que les faits se sont produits comme ils le mentionnent? Dans le cas qui nous occupe je vous dirai immédiatement que la réponse à cette question est négative. Pourquoi? Dénégation générale : il s’est rien passé. Mais pourquoi diable, s’il ne s’était rien passé, pourquoi diable serions-nous ici aujourd’hui en train d’analyser les faits au niveau d’une agression sexuelle?
Ili faudrait, pour en arriver à la conclusion que monsieur Lepage dit vrai et que c’est clair qu’il dit vrai, il faudrait que madame Labelle ait inventé toute cette histoire, ce que le Tribunal n’est pas en mesure de faire. Aucune raison ne me permet de rejeter le témoignage, d’emblée du moins, le témoignage de madame Labelle. [ 4 ] Sans en expliquer les raisons, le juge n’accorde pas de crédibilité à l’appelant parce qu’il ne voit pas pourquoi la plaignante aurait inventé toute cette histoire.
L’examen du jugement, dans son ensemble, révèle qu’il s’est livré à un concours de crédibilité, ce que la démarche proposée dans R. c. W.(D.) [2] vise à éviter.
[ 5 ] Cette erreur a eu pour effet d’imposer à l’appelant le fardeau de réfuter la version de la plaignante et comme « conséquence pratique [...] d’abaisser le fardeau de preuve du ministère public en le faisant passer d’une preuve hors de tout doute raisonnable à une preuve selon la prépondérance des probabilités » [3] . [ 6 ] La Cour est d’avis que cette erreur est déterminante et requiert qu’un nouveau procès soit ordonné. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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