2024 QCCS 157, 2024 QCCS 157
Opinion
Succession de Lares Batzibal c. Tribunal administratif du travail 2024 QCCS 157 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N o : 200-17-034519-231 DATE : 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CARL LACHANCE, J.C.S ______________________________________________________________________ OTTONIEL LARES BATZIBAL (SUCCESSION DE) Demanderesse c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur et LES CULTURES FORTIN INC. et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ ET DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Attendu que le soussigné a prononcé un jugement dans le présent dossier le 17 janvier 2024. [ 2 ] Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée quant à une
partie au dossier; [ 3 ] Attendu qu’il y a lieu de modifier le jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] MODIFIE le jugement prononcé le 17 janvier 2024; [ 5 ] ENLÈVE comme le nom de M e Vanessa Clermont-Isabelle ainsi que la Confédération des syndicats nationaux (CSN) comme
partie impliquée au dossier; [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CARL LACHANCE, J.C.S. M e Laurence Martin Melançon Marceau Grenier Cohen S.E.N.C. Avocats de la demanderesse
M e Pierre-Luc Thibault Beauvais Truchon S.E.N.C.R.L. Avocats de la mise en cause Les Cultures Fortin inc. M e Yves Lavallée Pineault Avocats CNESST Avocats de la mise en cause CNESST Succession de Lares Batzibal c.
Tribunal administratif du travail 2024 QCCS 157 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N o : 200-17-034519-231 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CARL LACHANCE, J.C.S ______________________________________________________________________ OTTONIEL LARES BATZIBAL (SUCCESSION DE) Demanderesse c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur et LES CULTURES FORTIN INC. et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ ET DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
APERÇU [1] La
partie demanderesse, succession de Ottoniel Lares Batzibal (« Succession ») demande l’annulation d’une décision rendue le 7 février 2023 par madame Valérie Lizotte, membre du Tribunal administratif du Travail (« TAT »), le défendeur. [2] Cette décision confirme celle rendue le 28 janvier 2022 par la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (« CNESST »), la mise en cause, selon laquelle le décès du travailleur n’est pas une lésion professionnelle survenue à l’occasion du travail et que sa succession n’a pas le droit aux prestations de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») [1] . [3] Les Cultures Fortin inc. (« Fortin »), l’autre mise en cause, est l’employeur du travailleur décédé le 18 juillet 2021 dans les circonstances ci-après décrites.
LES FAITS [4] Le 18 juillet 2021, le travailleur, à l’emploi de Fortin depuis plusieurs saisons, s’affaire à remplacer un pneu crevé sur une mini fourgonnette appartenant à son employeur. [5] Monsieur Batzibal décède dans le garage de la ferme agricole lorsque le véhicule s’effondre sur son thorax alors qu’il tentait de dégager la roue de secours se trouvant sous la mini fourgonnette. [6] Au moment de l’accident, sa journée de travail était terminée et il n’était pas rémunéré. [ 7 ] Son employeur ne lui avait pas demandé de changer le pneu puisque ce type de travail était effectué par des garagistes.
LA DÉCISION RENDUE PAR LE TAT [ 8 ] Après une brève mise en contexte et présentation des arguments des parties, le TAT procède à l’analyse du dossier. [ 9 ] Il cite l’article 2 de la LATMP qui définit l’accident du travail en retenant que l’événement est bien du type imprévu et soudain. [ 10 ] Par la suite, le TAT énonce six critères jurisprudentiels à considérer pour déterminer si un accident est survenu « à l’occasion du travail » en soulignant qu’il n’est pas nécessaire « que tous ces éléments soient présents pour conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail ». [ 11 ] Après, le TAT mentionne qu’à son avis, il ne s’agit pas d’un accident survenu à l’occasion du travail : [10] Suivant l’analyse de la preuve en regard des éléments énoncés, le Tribunal est d’avis que l’accident subi par le travailleur n’est pas survenu à l’occasion du travail puisque l’activité exercée à ce moment n’est pas connexe au travail d’ouvrier agricole. [ 12 ] Le TAT souligne, d’entrée de jeu, que la preuve est contradictoire sur la permission pour les travailleurs d’utiliser les fourgonnettes pour leurs activités personnelles, mais qu’il n’a pas à décider de cette question : [14] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de départager si le travailleur et ses collègues avaient la permission d’utiliser le véhicule de la ferme pour se déplacer le soir du drame puisque ce n’est pas à l’occasion de son utilisation que s’est produit l’accident fatal, mais plutôt dans le cadre d’une réparation mécanique exécutée par le travailleur. [ 13 ] Par la suite, le TAT discute de chacun des critères jurisprudentiels servant à déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail. [ 14 ] Il retient que l’accident se produit sur un lieu de travail, mais qu’au moment de l’accident, la journée de travail et la rémunération étaient terminées : [15] Maintenant, reprenant chacun des éléments pouvant aider à déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail, le Tribunal retient que le lieu de l’événement peut par extension être inclus au milieu de travail.
Il s’agit du garage situé sur les terrains de l’employeur où les travailleurs venaient chercher l’équipement ou un des véhicules dont ils avaient besoin.
Toutefois, au moment de l’accident, la journée de travail était terminée et le travailleur n’était pas rémunéré. [ 15 ] Ensuite, le TAT mentionne concernant le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur au moment de l’accident « qu’aucune demande de la part de l’employeur n’a été faite auprès du travailleur afin qu’il procède à cette réparation » [2] . [ 16 ] Concernant la finalité de l’activité exercée lors de l’accident, le TAT estime, en s’expliquant à l’aide des témoignages, qu’elle n’est pas en rapport avec le travail de monsieur Batzibal : [17] Quant à la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, elle ne peut être qualifiée d’incidente ou de facultative au travail exercé par le travailleur.
Rien ne démontre que ce que le travailleur a voulu réaliser était implicitement ou accessoirement attendu par l’employeur ou en raison de ses responsabilités d’ouvrier agricole et de chauffeur désigné. Au contraire, ses collègues témoignent de leur surprise quand ils ont compris que le travailleur avait tenté de changer lui-même le pneu crevé. Ils ne connaissaient pas le talent particulier au travailleur pour la mécanique ni même une certaine expérience. Tous les deux affirment qu’en se dirigeant au terrain de soccer, ils ont dû arrêter au dépanneur puisque l’un des pneus était mou.
Le travailleur leur a alors proposé de les laisser continuer à pied avant de retourner à la ferme pour, selon ce qu’il leur a dit, changer de véhicule. Ils sont formels, le travailleur n’a pas dit qu’il allait réparer la crevaison. Ils n’ont d’ailleurs jamais vu le travailleur faire de la mécanique, mais il a peut-être déjà lavé la carrosserie avec un boyau.
[ 17 ] Le TAT conclut sur la finalité en mentionnant que « le changement de pneu est une tâche qui est dissociable de la conduite d’un véhicule » [3] . [ 18 ] Sur le dernier élément analysé, soit l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail, le TAT indique ne pas trouver de lien avec le travail : [20] Quant à l’utilité relative de cette activité en regard de l’accomplissement du travail, encore là, le Tribunal ne peut y voir un lien.
Même si la réparation d’un équipement ou d’un de ses véhicules peut être utile pour un employeur, aucune demande n’a été formulée de la part de celui-ci dans le présent dossier et il n’avait par ailleurs aucune attente envers le travailleur ou tout autre employé à ce sujet. Ce type de travail n’était pas exécuté dans l’entreprise. Il n’y avait aucune coutume ni habitude ni aucun précédent à cet égard.
La preuve prépondérante ne démontre pas non plus que cette activité a été effectuée par nécessité, comme dans le but d’éviter un accident ou un préjudice ou des dommages imminents aux biens de l’employeur, dans le contexte où, rappelons-le, le travailleur avait comme intention première de changer de véhicule et que cette option était disponible. [Références omises] [21] Le Tribunal conclut ainsi puisque les témoins ont tous affirmé qu’à leur arriver sur les lieux du drame, il y avait d’autres fourgonnettes.
On ne peut donc pas présumer d’une certaine nécessité pour le travailleur de faire la réparation afin d’assurer le transport de ses collègues. Il n’y a donc pas de raison apparente, en lien avec son travail ou ses obligations, justifiant le travailleur de procéder au changement du pneu crevé plutôt que de prendre un autre véhicule pour retourner au village. [ 19 ] Le TAT conclut sa décision en mentionnant que « l’intention bienveillante du travailleur s’inscrit dans le cadre d’une initiative personnelle » [4] .
PRÉTENTIONS DE SUCCESSION [ 20 ] Elle plaide entre autres : [ 21 ] La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique ici. [ 22 ] La décision est déraisonnable quant au critère de connexité requis dans le cadre de l’analyse de la notion « à l’occasion du travail ». [ 23 ] Le degré de subordination de l’employeur est un facteur pertinent seulement lorsque l’accident ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail. [ 24 ] Le TAT commet une erreur en faisant entrer dans son analyse un nouveau critère, soit celui de nécessité « pour éviter un accident » plutôt que s’en tenir à la connexité de l’accident avec le travail. [ 25 ] Selon la jurisprudence, un lien plus ou moins étroit entre le travail et l’activité suffit pour établir le lien de connexité. [ 26 ] Le TAT n’a pas recherché l’existence d’un lien de connexité avec le travail s’attardant plutôt à étudier le caractère nécessaire de la réparation du pneu pour le travail. [ 27 ] Le TAT erronément conclut que la preuve établissait que tous les témoins ont affirmé qu’à leur arrivée sur les lieux de l’accident, il y avait d’autres fourgonnettes. [ 28 ] La décision est déraisonnable parce qu’elle contient une erreur dans l’appréciation de la preuve.
Il est fondamental de décider selon la preuve. [ 29 ] Il existe un lien entre le changement de pneu par un chauffeur désigné et l’obligation de l’employeur d’assurer le transport des ouvriers. [ 30 ] Le TAT a omis d’analyser les précédents jurisprudentiels soumis et d’adopter une interprétation large et libérale de la LATMP et de tenir compte de l’impact de la décision rendue.
PRÉTENTIONS DE FORTIN [ 31 ] Elle plaide entre autres : [ 32 ] La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. [ 33 ] L’arrêt Vavilov [5] de la Cour suprême enseigne que pour réviser une décision, il faut qu’elle souffre de lacunes et déficiences graves, capitales la rendant déraisonnable. [ 34 ] La Cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur. [ 35 ] Selon la jurisprudence, en présence d’un raisonnement rationnel, logique et appuyé, la cour de révision ne devrait pas intervenir. [ 36 ] Le critère concernant le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur au moment de l’accident est pertinent et devait être analysé puisqu’il se produit sur les lieux du travail, mais en dehors des heures de travail. [ 37 ] Le TAT examine l’ensemble des critères jurisprudentiels pour apprécier la connexité du travail avec l’activité.
[ 38 ] Le TAT avait raison à partir du témoignage des collègues du travailleur qui affirment avoir été surpris que celui-ci tente de changer un pneu et qu’ils ne l’avaient jamais vu faire de la mécanique, de conclure que l’activité était en dehors de ses tâches professionnelles habituelles. [ 39 ] La jurisprudence confirme que les décideurs peuvent prendre en considération le caractère obligatoire ou non de l’activité exercée pour apprécier la finalité. [ 40 ] Dans sa plaidoirie, Succession tente d’élargir indument la notion de finalité de l’activité en oubliant que le véhicule était utilisé à des fins personnelles. [ 41 ] Le TAT a raison de dire que la preuve prépondérante établit que le travailleur aurait pu changer de véhicule pour aller rejoindre ses collègues plutôt que de le réparer. [ 42 ] Le TAT a procédé à une analyse raisonnable de la connexité. [ 43 ] Le seul fait qu’une activité puisse être utile à l’employeur, par exemple le changement de pneu ne suffit pas à créer une connexité suffisante avec la sphère professionnelle du travailleur. [ 44 ] La nécessité d’une activité est un élément qui peut être pris en compte pour apprécier l’utilité d’une activité.
La décision n’est pas fondée sur ce seul facteur. [ 45 ] L’erreur sur la présence de fourgonnettes au garage au moment du drame n’est pas suffisante puisque d’autres travailleurs affirment que Fortin mettait plusieurs véhicules à la disposition des travailleurs.
Il est donc raisonnable de croire que d’autres véhicules se trouvaient dans le garage lors de l’accident. [ 46 ] Le fait de conclure qu’un changement de pneu n’est pas lié à la fonction de chauffeur désigné parce que l’employeur ne l’a jamais demandé et que cette activité est dissociable de son travail est une issue possible et raisonnable. [ 47 ] Le parallèle que fait le TAT avec l’affaire Landry et Air Vap Nettoyeur est justifié parce qu’en conduisant le véhicule pour aller au soccer et en réparant le pneu, il agissait dans sa sphère personnelle. [ 48 ] Le TAT n’avait pas à discuter de tous les arguments et autorités avancés par Succession. [ 49 ] L’interprétation large et libérale proposée par Succession de « à l’occasion du travail » dépasse les finalités de la loi. [ 50 ] L’incidence de la décision sur l’individu dont il est question dans Vavilov ne doit pas être prise en compte pour élargir la portée de la loi. [ 51 ] Le TAT a rendu une décision relevant de sa compétence, les motifs sont transparents et intelligibles.
PRÉTENTIONS DE LA CNESST [ 52 ] Elle plaide entre autres : [ 53 ] Fortin n’organise pas les loisirs. Les travailleurs sont autonomes pour leurs activités personnelles. [ 54 ] Il s’agit d’un précédent dangereux si du seul fait que l’employeur fournit un véhicule pour le loisir, il faut conclure qu’il s’agit d’un accident de travail. [ 55 ] Il n’y a aucune preuve que le changement de pneu était utile à Fortin. Cela permettait seulement au travailleur d’aller chercher ses collègues au soccer.
L’employeur n’avait pas besoin de cette réparation le lendemain pour faire conduire les travailleurs au site de travail situé à deux minutes de leur logis. [ 56 ] Il faut écarter le raisonnement suivant : « parce que le travailleur conduit il a pour tâche de changer les pneus et de réparer le véhicule ». [ 57 ] L’élément déterminant est la déclaration des collègues du défunt selon laquelle que le but était de retourner au match de soccer. [ 58 ] Même s’il n’y avait pas d’autres véhicules dans le garage, le travailleur demeurait toujours dans sa sphère personnelle.
L’employeur n’avait pas l’obligation de fournir un véhicule pour les loisirs.
ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION La norme de contrôle [ 59 ] Il s’agit en l’espèce d’un litige où la norme de la décision raisonnable trouve application comme les parties en conviennent. [ 60 ] Depuis l’arrêt Vavilov [6] , il existe une présomption que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique au contrôle des décisions sur le fond. [ 61 ] En l’espèce, le TAT se trouve au cœur de sa compétence pour décider de cette affaire reliée à l’interprétation de ce qui constitue un accident de travail. [ 62 ] Dans les circonstances le Tribunal retient la norme de la décision raisonnable, aucune des exceptions permettant d’écarter la présomption s’appliquant [7] .
La décision est-elle raisonnable ? [ 63 ] Monsieur le juge Éric Hardy résume bien dans la décision Mercier [8] les principes juridiques à considérer par le Tribunal de révision afin de décider de la raisonnabilité de la décision entreprise : [20] On y lit que le rôle d’une cour de révision alors que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, consiste à réviser la décision administrative tout en s’abstenant de trancher elle-même la question en litige.
Elle ne doit pas se demander quelle décision elle aurait rendu à la place du décideur administratif, se livrer à une analyse de novo ou chercher à déterminer la solution correcte. En somme, la norme de la décision raisonnable exige qu’elle fasse preuve de déférence envers la décision administrative. Les lacunes reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires. Une erreur mineure ne saurait suffire à rendre déraisonnable une décision administrative.
Les lacunes identifiées doivent être suffisamment capitales ou importantes pour mener à une telle conclusion. [21] La cour de révision doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable.
Elle doit donc se demander si sa décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si sa décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci. [22] Quant à l’application de la norme de la décision raisonnable, la Cour suprême identifie deux lacunes fondamentales qui permettent de dire si une décision est déraisonnable. La première concerne le manque de logique interne du raisonnement.
La deuxième est le cas d’une décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision. [Références omises] [ 64 ]
Malgré toute la sympathie que cette affaire soulève, le Tribunal estime raisonnable la décision rendue. [ 65 ] Nous devons faire preuve de déférence et ne pas substituer notre opinion à celle du TAT si le raisonnement se tient et que sa décision tient compte des contraintes factuelles et juridiques pertinentes. [ 66 ] Dans son ensemble, le raisonnement du TAT est intelligible, logique et défendable sur la base des principes et critères jurisprudentiels d’analyse des termes « à l’occasion du travail ». [ 67 ] Tous les critères jurisprudentiels pour trancher les termes « à l’occasion du travail » sont traités et basés sur des témoignages, sauf une erreur que nous considérons mineure.
Nous y reviendrons. [ 68 ] Selon Succession, la décision est déraisonnable pour plusieurs motifs élaborés minutieusement dans son plan d’argumentation. [ 69 ] Toutefois, Succession échoue à nous convaincre des lacunes fondamentales dans la décision. [ 70 ] L’analyse du critère de subordination par le TAT se justifie en raison des circonstances de cet accident, retenues par ce dernier, selon lesquelles il est survenu en dehors des heures de travail pendant que le travailleur n’était pas rémunéré, bien qu’il se trouvait, comme le mentionne le TAT, sur un lieu de travail, soit le garage de Fortin pouvant « par extension » être inclus dans un milieu de travail. [ 71 ] Quant à l’analyse du critère de la finalité de l’activité exercée par le travailleur, le raisonnement du TAT est logique et s’appuie sur la preuve. [ 72 ] Il n’y a pas d’erreur qui saute aux yeux ou qui compromette la logique de la décision de dissocier à partir de la preuve la tâche de conduire un véhicule de celle de réparer un pneu et d’ajouter qu’il y a absence de lien entre la tâche de conducteur et l’obligation de Fortin de fournir un transport aux travailleurs. [ 73 ] Le changement de pneu ne faisait pas
partie des tâches habituelles ni accessoires du travailleur agricole monsieur Batzibal. La preuve est très claire à ce sujet comme le mentionne le TAT [9] . [ 74 ] Il s’affairait à un changement de pneu dans le cadre d’une activité de sa sphère personnelle, soit le soccer.
Il voulait retourner au soccer, aller chercher ses compagnons et retourner avec eux au logement à la ferme. [ 75 ] Le fait de mettre un véhicule à la disposition d’un travailleur pour un loisir ne lui confie pas automatiquement l’obligation de le réparer. [ 76 ] Conclure comme le fait le TAT sur la question de finalité est une issue probable et acceptable selon les circonstances particulières de ce malheureux accident. [ 77 ] Concernant le critère de l’utilité relative de l’activité pour l’employeur, le Tribunal estime qu’il n’y a pas d’erreur capitale dans le raisonnement du TAT. [ 78 ] Le fait de mentionner qu’il n’y avait aucune attente de l’employeur pour changer le pneu est assurément conforme à la preuve. [ 79 ] Le TAT ajoute même, jurisprudence à l’appui [10] , qu’il n’y avait aucune coutume chez Fortin à ce sujet. [ 80 ] Concernant l’argument de Succession que le TAT aurait appliqué un critère erroné dans sa décision, soit celui de nécessité pour écarter la connexité, le Tribunal estime cette prétention non fondée. [ 81 ] Comme le souligne avec justesse l’avocat de Fortin, le TAT ne fait que montrer qu’il a pris en considération la jurisprudence qui reconnait dans certaines circonstances telles celles de l’affaire Vermette [11] qu’un accident survenant alors que le travailleur prend
seul une initiative personnelle justifiée par des impératifs de sécurité peut revêtir un caractère de connexité suffisant avec les fonctions du travailleur. [ 82 ] Selon la preuve, devant le TAT, aucune question de sécurité ou d’éviter un préjudice à l’employeur n’était présente le soir de l’accident. [ 83 ] La phraséologie du TAT le confirme en ces termes : « La preuve prépondérante ne démontre pas non plus que cette activité a été effectuée par nécessité comme dans le but d’éviter un accident ». [Soulignement ajouté] [ 84 ] Le raisonnement du TAT sur la nécessité dans le cadre de l’analyse du critère d’utilité est loin d’ajouter un nouveau critère, il démontre tout simplement que la connexité pourrait exister dans des circonstances ou la sécurité est en jeu comme la jurisprudence du TAT l’a reconnue dans Vermette [12] . [ 85 ] Il était raisonnable de traiter de cet élément de nécessité pour discuter du critère d’utilité. [ 86 ] L’avocate de Succession plaide aussi pour obtenir la révision une erreur déterminante dans l’analyse de la preuve parce que le TAT écrit « Le Tribunal conclut ainsi puisque tous les témoins ont tous affirmé qu’à leur arrivée sur les lieux du drame, il y avait d’autres fourgonnettes ». [ 87 ] Il est vrai comme l’admettent les avocats des parties que cet élément de preuve ne se retrouve pas dans les témoignages. [ 88 ] Toutefois, nous estimons que cette erreur ne justifie pas notre intervention pour réviser la décision du TAT. [ 89 ] Comme le plaide l’avocat de Fortin, il s’agit d’une erreur mineure puisque la preuve démontre que Fortin mettait à la disposition des travailleurs d’autres véhicules. [ 90 ] L’erreur n’est pas fondamentale et le fait que d’autres véhicules étaient ou non disponibles ne constitue pas l’assise de la décision qui est plutôt l’absence de connexité entre le changement de pneu et le travail de monsieur Batzibal et l’absence de lien entre le fait d’agir comme chauffeur et changer un pneu selon toutes les circonstances mises en preuve. [ 91 ] Concernant l’argument de Succession selon lequel l’interprétation large et libérale de la loi et la prise en compte de l’incidence de la décision sur l’individu visé devraient faire pencher la balance pour réviser la décision du TAT, le Tribunal ne voit pas comment à lui seul il devrait permettre de déclarer la décision déraisonnable. [ 92 ] De fait, Succession n’explique pas en quoi le TAT aurait adopté une approche restrictive dans son interprétation de la notion « à l’occasion du travail ».
Ce que demande Succession consiste ni plus ni moins en une réévaluation du dossier dans l’espoir de voir sa réclamation accueillie, ce que le Tribunal ne peut faire à l’aune de la norme de la décision raisonnable. [ 93 ] Qui plus est, le TAT s’est montré sensible aux impacts de sa décision alors qu’il écrit, au paragraphe 22, « l’intention bienveillante du travail s’inscrit dans le cadre d’une initiative personnelle qui n’était pas liée à son travail, malgré une interprétation large de la notion « à l’occasion du travail » en dépit de la compassion que suscite ce drame ». [ 94 ] Par ailleurs, les motifs de la décision sont bien expliqués et appuyés par la preuve. [ 95 ] En définitive, la décision fait
partie des issues probables et possibles trouvant appui dans les faits et le droit applicable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] REJETTE la demande introductive d’instance en contrôle judiciaire; [ 97 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ CARL LACHANCE, J.C.S. M e Laurence Martin Melançon Marceau Grenier Cohen S.E.N.C. Avocats de la demanderesse
M e Pierre-Luc Thibault Beauvais Truchon S.E.N.C.R.L. Avocats de la mise en cause Les Cultures Fortin inc. M e Yves Lavallée Pineault Avocats CNESST Avocats de la mise en cause CNESST M e Vanessa Clermont-Isabelle Confédération des syndicats nationaux (CSN) Date d’audience : 19 octobre 2023
Loading document…