2018 QCCQ 761, 2018 QCCQ 761
Opinion
Viapiano c. Borntraeger 2018 QCCQ 761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-225229-155 DATE : 11 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS VIAPIANO et RETAIL SERVICE GROUP INC. Demandeurs c.
KARL BORNTRAEGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francis Viapiano (« M. Viapiano »), réclame 69 338,89 $ à son sous-traitant, Karl Borntraeger (« M. Borntraeger »), pour s’en être allé travailler directement chez le client Groupe Dynamite, sans tenir compte des clauses restrictives de non-concurrence et de non-sollicitation prévues à leur contrat de service. [ 2 ] À la suite de ce départ et de ce qu’il juge être une concurrence déloyale, M.
Viapiano allègue avoir subi de nombreux dommages, dont la perte de confiance de son principal client, Retail Service Group Inc. (« RSG »). [ 3 ] RSG poursuit également M. Borntraeger, duquel il réclame la somme de 15 306,54 $ à
titre de perte de profit sur le contrat conclu avec Groupe Dynamite. [ 4 ] M. Borntraeger nie toute responsabilité dans cette affaire. [ 5 ] Il prétend qu’il avait le droit d’accepter l’offre d’emploi non sollicitée de Groupe Dynamite puisque les demandeurs l’avaient congédié. [ 6 ] Il allègue aussi que M. Viapiano ne peut lui opposer les clauses contractuelles de non-concurrence et de non-sollicitation prévues au contrat aux motifs qu’elles sont soit invalides, soit inapplicables. [ 7 ] De toute façon, ajoute-t-il, le contrat de travail qui le lie à M.
Viapiano est nul puisqu’il l’a signé sous la crainte et la menace. [ 8 ] Subsidiairement, il mentionne que si le contrat devait être reconnu valide, M. Viapiano ne pourrait se prévaloir de la clause de non-concurrence compte tenu de son défaut de l’avoir payé à temps. [ 9 ] Ultimement, M. Borntraeger affirme qu’il n’était tenu à aucune obligation de loyauté envers M. Viapiano ou RSG. QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ]
a) M. Borntraeger fait-il la preuve que son consentement au contrat daté du 5 janvier 2015 a été vicié par la crainte?
b) Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation prévues au contrat de travail sont-elles valides, et dans l’affirmative, opposables à M. Borntraeger?
c) M. Viapiano fait-il la preuve des manquements contractuels de M. Borntraeger?
d) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels M. Viapiano a droit?
e) RSG fait-elle la preuve d’une faute de M. Borntraeger engageant sa responsabilité extracontractuelle à son endroit, et dans l’affirmative, a-t-elle droit à une compensation pour perte de profit ? CONTEXTE [ 11 ] Pour les fins de son analyse, le Tribunal retient les faits suivants.
[ 12 ] M. Viapiano est diplômé en informatique. Tout en occupant un emploi chez Ubisoft, il démarre Via-Tek, une entreprise individuelle de services informatiques. [ 13 ] Via-Tek compte parmi ses clients RSG, une compagnie américaine qui offre du soutien technique et informatique à des commerces de détail situés au Canada et aux États-Unis. [ 14 ] Le 1 er janvier 2014, M. Viapiano et RSG matérialisent leur relation d’affaires par la signature d’une entente [1] qui prévoit que M. Viapiano est retenu à
titre de prestataire de services pour accomplir divers mandats à lui être confié par RSG. [ 15 ] Au cours de l’année 2014, Groupe Dynamite, une compagnie connue pour créer, distribuer et vendre des vêtements sous les bannières « Garage » et « Dynamite » confie à RSG le mandat de remplacer les terminaux de ses caisses enregistreuses dans tous ses points de vente au Canada et aux États-Unis. [ 16 ] RSG fournit les ordinateurs et les logiciels appropriés et met en place une équipe de techniciens chargés de configurer les terminaux de caisses avant leur livraison et installation aux points de vente. [ 17 ] M. Viapiano est retenu par RGS pour faire
partie de son équipe technique et travaille directement à la maison mère du groupe Dynamite. [ 18 ] Ce travail est répétitif et monopolise tout le temps de M. Viapiano au détriment de ses autres clients. [ 19 ] Il prend ainsi la décision de déléguer cette tâche à des collaborateurs, dont M. Borntraeger qu’il connaît depuis plus de vingt ans. [ 20 ] Après discussion sur la nature du travail et les conditions afférentes, M. Borntraeger signe le contrat [2] que lui présente M. Viapiano auquel sont assorties des clauses de confidentialité, de non-divulgation et de non-concurrence [3] . [ 21 ] M.
Borntraeger débute son travail le 5 janvier 2015. [ 22 ] Avec un autre collaborateur de Via-Tek, il travaille à la maison mère du Groupe Dynamite et voit à la configuration des terminaux. [ 23 ] Conformément au contrat [4] souscrit avec M. Viapiano, son taux horaire est établi à 22,50 $ et il est prévu que les factures de M. Borntraeger sont payées par Via-Tek, alias M. Viapiano, le cinquième jour ouvrable de chaque mois. [ 24 ] En mars 2015, Groupe Dynamite demande à RGS de diminuer de 58 $ à 48 $ le taux horaire de son équipe technique. [ 25 ] RGS accepte cette réduction et exige de son sous-traitant, M.
Viapiano, qu’il réduise à son tour son taux horaire. [ 26 ] M. Viapiano abaisse son taux de 35 $ à 28 $ et avise par la suite M. Borntraeger que sa rémunération chute à 20 $ l’heure. [ 27 ] M. Borntraeger accepte la diminution et le projet Orpos se poursuit chez Groupe Dynamite. [ 28 ] Le 4 juin 2015, M. Viapiano verse 800 $ [5] à M. Borntraeger, cependant cette somme ne couvre pas l’entièreté des factures dues. [ 29 ] Le 14 juin 2015, M. Borntraeger écrit un courriel à M.
Viapiano, à deux directeurs du Groupe Dynamite, dont Nawar Mangalo, et à William Sandre, propriétaire et actionnaire principal de RSG, dans lequel il se plaint de ne pas avoir été totalement payé, et où il annonce son intention de ne pas se présenter au travail le lendemain, à moins de recevoir son dû d’ici trois jours. [ 30 ] En sa
partie utile, il écrit [6] : As I have stated in the past, I enjoy working with each of you; but I do not work for free.
I find myself, again, in a position whereby I have extended 4 weeks of credit; as such I inform you all that I will not extend my credit any further; unless I am paid in full I will not return to work on Monday this 15th of June, 2015. […] I would be more than happy to return to this project as soon as my 4 weeks of good and honest work are paid ($3,090.00) in full; following which I will expect to be paid in a timely manner, which means a weekly remuneration for my hours worked, and this without hassle!
Should I not received the money due to me ($3,090.00) in the next 3 business days, then I will bid you all best luck and will take the appropriate actions to collect what is owed me. [ 31 ] Ce courriel provoque une onde de choc et une réaction en chaîne [7] . [ 32 ] M. Viapiano est outré que M. Borntraeger ait exposé publiquement ses doléances financières. Il estime que le Groupe Dynamite n’avait pas à être informé de cette situation. [ 33 ] Pour M. Sandre, le courriel de M. Borntraeger n’est pas « professionnel ». Il communique avec M. Viapiano pour lui dire qu’il ne veut plus M.
Borntraeger sur le projet Orpos et demande à avoir ses coordonnées téléphoniques puisqu’il entend l’en aviser personnellement. [ 34 ] Quant à M. Mangalo, il requiert de MM. Viapiano et Sandre qu’ils règlent la situation, puisque Groupe Dynamite a besoin que
M. Borntraeger poursuive son travail dès le lendemain. [ 35 ] Finalement, M. Borntraeger, relate avoir parlé avec MM. Viapiano et Sandre dans la soirée du 14 juin 2015, et avoir compris de ses échanges avec eux qu’il était immédiatement congédié. [ 36 ] Le lendemain matin, M. Mangalo communique avec M. Borntraeger et lui demande combien il en coûterait pour qu’il revienne travailler chez Groupe Dynamite. M. Borntraeger lui répond que moyennant 25 $ il est prêt à reprendre le travail. [ 37 ] Deux heures plus tard, l’entente est finalisée et M.
Borntraeger entre à l’emploi de Groupe Dynamite et poursuit son travail dans le projet Orpos. [ 38 ] L’après-midi du 16 juin 2015, M. Viapiano fait un virement bancaire de 2 140 $ dans le compte de M. Borntraeger en paiement partiel des sommes dues. [ 39 ] Le 17 juin 2015, M. Viapiano transmet un courriel à M. Borntraeger dans lequel il lui demande s’il travaille toujours chez RSG. [ 40 ] M. Borntraeger ne répond pas à cette question. [ 41 ] Le lendemain, ayant eu vent que M. Borntraeger était effectivement à l’emploi du Groupe Dynamite, M.
Viapiano lui écrit un autre courriel [8] lui rappelant le contrat signé en janvier 2015 et l’avise qu’un emploi au sein du Groupe Dynamite constitue un accroc à leur entente. [ 42 ] Dans les jours et semaines qui suivent le départ de M. Borntraeger, M. Viapiano tente de sauver ce qui reste de sa relation d’affaires avec son client principal RSG. [ 43 ]
Malgré ses efforts, M. Sandre met un terme complet et définitif à la relation d’affaires entre RSG et M. Viapiano, qui décide peu de temps après de cesser d’exploiter Via-Tek. [ 44 ] Par lettre datée 22 juillet 2015 [9] , les avocats de M. Viapiano mettent en demeure M. Borntraeger de cesser immédiatement son emploi au sein du Groupe Dynamite compte tenu des clauses restrictives de non-concurrence incluses au contrat du 5 janvier 2015. [ 45 ] La preuve démontre que M. Borntraeger a poursuivi son travail sur le projet Orpos jusqu’à son achèvement en novembre 2015. ANALYSE M.
Borntraeger fait-il la preuve que son consentement au contrat daté du 5 janvier 2015 a été vicié par la crainte? [ 46 ] M. Borntraeger relate qu’au moment où M. Viapiano lui présente son contrat [10] pour signature, il cumulait déjà deux semaines de travail chez Groupe Dynamite. [ 47 ] Il explique avoir mentionné à M. Viapiano son inconfort avec certaines clauses du contrat et avoir exprimé le souhait d’y apporter quelques changements. [ 48 ] Ses demandes, dit-il, se sont butées à un refus catégorique et à l’hostilité de M.
Viapiano, qui du reste, l’aurait menacé de ne pas lui payer ses semaines de travail s’il ne signait pas le contrat tel que rédigé. [ 49 ] De peur de perdre son salaire, M. Borntraeger dit n’avoir eu d’autre choix que de signer le contrat tel quel. [ 50 ] Devant le Tribunal, son avocat soulève que le consentement de son client a été vicié par la crainte ce qui emporte la nullité du contrat de travail et de ses clauses restrictives. [ 51 ] M. Viapiano nie en bloc cette
partie du témoignage de M. Borntraeger. [ 52 ] À son souvenir, le contrat a été signé le 5 janvier 2015 ou sinon très rapidement après la première journée de travail de M. Borntraeger chez Groupe Dynamite. [ 53 ] Au même
titre que l’erreur et la lésion, la crainte constitue un vice de consentement prévu au Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [11] . [ 54 ] Il revient à M.
Borntraeger de faire la preuve de la crainte qu’il allègue [12] . [ 55 ] Bien que cette démonstration n’ait pas à conduire à une certitude absolue ou mathématique des faits allégués, elle doit néanmoins être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités de façon à rendre probable le fait litigieux [13] . [ 56 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui repose l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra. [ 57 ] Dans le cas à l’étude, le Tribunal est d’opinion que M.
Borntraeger ne réussit pas la preuve d’une menace proférée par M. Viapiano ni ne démontre l’exercice abusif d’un droit par celui-ci au sens des articles 1402 et 1403 C.c.Q . [ 58 ] En effet, la version de M. Borntraeger résiste difficilement à l’analyse de la preuve qui met en relief que les clauses essentielles du contrat avaient fait l’objet de discussions préalables entre eux. [ 59 ] De plus, MM. Viapiano et Borntraeger sont du même âge, se connaissent depuis plus de vingt temps, et pour avoir entendu les
témoignages des deux parties, le Tribunal conçoit difficilement que M. Viapiano ait pu faire une telle menace. [ 60 ] Il faut aussi rappeler que M. Viapiano recherchait des collaborateurs pour l’aider et qu’il est celui qui a sollicité M. Borntraeger le sachant sans emploi. Quel avantage aurait-il tiré de perdre un collaborateur ? Le Tribunal n’en voit aucun. [ 61 ] Qui plus est, cette
partie du témoignage de M. Borntraeger est difficilement conciliable avec la suite de son témoignage lorsqu’il affirme que dès après la signature du contrat, les relations avec M. Viapiano étaient cordiales. [ 62 ] Si effectivement leurs relations étaient cordiales, le Tribunal ne s’explique pas pourquoi M. Borntraeger n’a pas cherché à renégocier les clauses qui le rendaient inconfortables. Alternativement, il aurait pu mettre un terme à sa relation d’affaires avec M. Viapiano.
Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation prévues au contrat de travail sont-elles valides, et dans l’affirmative, opposables à M. Borntraeger? [ 63 ] La question de la relation contractuelle entre MM. Viapiano et Borntraeger a fait l’objet d’un long débat devant le Tribunal. [ 64 ] Pour M. Viapiano, le contrat daté du 5 janvier 2015 doit être analysé comme un contrat de service [14] , tandis que pour M.
Borntraeger, l’analyse doit se faire sous l’angle du contrat de travail [15] . [ 65 ] Cette qualification est importante puisque les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation doivent être interprétées différemment, selon qu’elles sont conclues dans le cadre d’une relation commerciale ou d’un emploi [16] . • Contrat de service ou contrat de travail? [ 66 ] La qualification du lien contractuel entre MM. Viapiano et M. Borntraeger passe par le rappel des dispositions suivantes du C.c.Q . : 2085 .
Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099 .
L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [ 67 ] Le Tribunal prend aussi en compte que la réalité du travailleur autonome œuvrant dans le secteur de l’informatique ne peut se comparer à celle du travailleur autonome classique exerçant notamment au sein de professions dites libérales [17] . [ 68 ] En effet et dans la foulée de la décision TAP Consultant inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [18] , un travailleur en informatique a été considéré comme un travailleur autonome même s’il avait obtenu un contrat à long terme pour un seul client, même s’il travaillait en permanence dans les installations de son client selon un horaire fixe et en utilisant les serveurs et le matériel de l’entreprise. [ 69 ] Voyons ici ce qu’il en est. [ 70 ] M.
Borntraeger était rémunéré sur une base horaire et à honoraires; il devait produire des factures; il était payé mensuellement; il n’avait pas droit à des vacances ni congé payé ni avantages sociaux et enfin, ses honoraires n’étaient amputés d’aucune retenue à la source. [ 71 ] M. Borntraeger était affecté au projet Orpos du Groupe Dynamite, travaillait dans les installations de celui-ci en utilisant le matériel qui lui était fourni pour configurer les nouveaux ordinateurs. [ 72 ] La preuve démontre que dans l’exécution de son travail, M. Borntraeger ne se rapportait pas à M. Viapiano.
Lorsqu’en février il a dû rester à la maison pour combattre un rhume, il en a informé directement le client, Groupe Dynamite. Également, il ressort que M. Viapiano n’a jamais questionné ni discuté les factures qu’il lui présentait. [ 73 ] Enfin, et même si M. Borntraeger refuse de l’admettre, le Tribunal est pour sa part d’opinion qu’il a assumé un risque d’affaires. Il a notamment accepté une diminution de ses honoraires en mars 2015 à la suite de la demande formulée par le client, Groupe Dynamite.
Il est aussi resté chez lui sans travailler pendant une ou deux semaines entre la fin de la phase d’implantation du projet Orpos en sol américain et le début de la phase canadienne. [ 74 ] Cette revue amène le Tribunal à conclure à l’absence d’un lien de subordination entre MM. Viapiano et Borntraeger dans la relation de travail et à une volonté de mettre en place des critères s’apparentant à un contrat d’entreprise.
En conséquence, le contrat daté du 5 janvier 2015 sera analysé sous l’angle du contrat de service. • La clause de non-concurrence [ 75 ] La clause de non-concurrence prévue à l’entente de confidentialité [19] se lit comme suit :
Employee agrees and covenants that because of the confidential and sensitive nature of the Confidential information and because the use of, or even the appearance of the use of, the Confidential information in certain circumstances may cause irreparable damage to Company and its reputation, or to clients of Company, Employee shall not, until the expiration of the twelve (12) months after the termination of the employment relationship between Company and Employee, engage, directly or indirectly, or through any corporations or associates in any business, enterprise or employment which is directly competitive with Company. [ 76 ] Comme le reconnaît sans difficulté l’avocat de M.
Viapiano, cette clause telle que formulée ne prévoit aucune limitation territoriale. [ 77 ] En matière de contrat de travail, la validité d’une clause de non-concurrence est assujettie à trois limitations essentielles, à savoir : une durée, un territoire et un genre de travail prohibé [20] . [ 78 ] Si l’un de ces critères est jugé déraisonnable ou absent, cela emporte la nullité complète de la clause de non-concurrence. [ 79 ] En matière commerciale, les critères développés par la jurisprudence indiquent que la clause restrictive doit être aussi limitée dans le temps, pour un territoire donné et au regard des activités visées, en fonction de ce qui est nécessaire, afin de protéger les intérêts de la
partie en faveur de laquelle la clause est stipulée [21] . [ 80 ] L’avocat de M.
Viapiano soulève que dans le secteur des hautes technologies où les frontières physiques sont pratiquement inexistantes, l’absence de limitation territoriale ne saurait être fatale à la validité de la clause. [ 81 ] Tout en convenant de la particularité de ce secteur d’activité et de ses frontières étendues, le Tribunal est d’avis qu’il aurait au moins fallu que la clause de non-concurrence fasse état d’un territoire donné. [ 82 ] En l’absence totale d’une limitation territoriale, le Tribunal estime que cela emporte la nullité complète de la clause de non- concurrence. [ 83 ] Dans les circonstances, cette clause n’est pas opposable à M.
Borntraeger. • La clause de non-sollicitation [ 84 ] En sa
partie utile, la clause de non-sollicitation prévue au contrat des parties énonce ce qui suit : If Employee’s employment with Company terminates for any reason, the Employee shall not, for a period of one year from the date of termination, have any business dealings whatsoever, either directly or indirectly or through corporate entities or associates with any customer or client of Company or its subsidiaries or any person or firm which has contacted or been contacted by Company as a potential customer or client of Company; […] [ 85 ] Comme le plaide à bon droit l’avocat de M.
Viapiano, la légalité d’une clause de non-sollicitation n’est plus tributaire de l’existence d’une limitation territoriale depuis les précisions apportées par la Cour suprême dans l’arrêt Payette c. Guay inc . [22] : [68] Les appelants soutiennent que l’engagement prévu à la clause 10.2 est déraisonnable en raison de sa durée et de l’absence d’une limitation territoriale.
Ils s’appuient sur l’analyse du juge de première instance, qui a vu dans les mots « faire affaires ou tenter de faire affaires » de la clause 10.2 un engagement hybride de non-concurrence ainsi qu’une interdiction de sollicitation des employés et des clients de l’acheteur. En conséquence, les appelants soutiennent que, tout comme c’est le cas pour la clause 10.1, une limitation géographique doit accompagner la clause 10.2.
J’estime qu’ils ont tort. [69] […] Or, s’il est vrai qu’une clause de non-concurrence exige la détermination du territoire visé, une telle limite n’est pas généralement essentielle au caractère raisonnable et à la légalité d’une clause de non-sollicitation. […] [72] De plus, la nature d’une clause de non-sollicitation établie dans le cadre d’activités commerciales spécialisées incite à conclure que la validité d’un tel engagement n’est pas tributaire de l’existence d’une limitation territoriale.
Habituellement, l’objet de clauses de non- sollicitation est plus étroit que celui des clauses de non-concurrence et crée des obligations moins strictes que ces dernières. Comme le souligne l’auteur Patrick L.
Benaroche, « les tribunaux apprécient le caractère raisonnable des clauses de non-sollicitation plus largement, car la protection visée a une portée plus restreinte qu’une véritable clause de non-concurrence », et la jurisprudence, même dans le contexte d’un contrat de travail, « se montre plus libérale à l’égard de la première que de la seconde » : « La non-sollicitation : paramètres juridiques applicables en matière d’emploi », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 289, Développements récents sur la non-concurrence (2008), 183, p. 193 et 200. [73] Au surplus, je suis d’avis qu’une clause de non-sollicitation visant la totalité ou une
partie de la clientèle ainsi protégée ne doit pas nécessairement comporter une limitation territoriale pour être valide, car celle-ci peut être aisément circonscrite par l’analyse de la clientèle ciblée. À
titre d’exemples, dans les décisions World Wide Chemicals Inc. c. Bolduc , 1991 Carswell Que 1157 , L.E.L. Marketing Ltée c. Otis , [1989] Q.J. No. 1229 (QL) , et Moore Corp. c. Charette (1987), 19 C.C.E.L. 277 , la Cour supérieure a rappelé qu’une restriction géographique est superflue dans la cadre d’une clause de non-sollicitation. Finalement, l’économie moderne, et notamment les nouvelles technologies, ne limitent plus la clientèle d’un point de vue géographique, ce qui témoigne généralement du caractère obsolète d’une limitation territoriale dans une clause de non-sollicitation. [ 86 ] L’avocat de M.
Viapiano suggère au Tribunal de reconnaître le caractère raisonnable de cette clause qui circonscrit la restriction à la seule clientèle de son client. [ 87 ] Pour sa part, l’avocat de M. Borntraeger invite le Tribunal à invalider la clause de non-sollicitation aux motifs qu’elle est déraisonnable quant à sa durée (douze mois) et abusive aux vues de la clientèle visée.
[ 88 ] Il n’est pas suffisant pour l’avocat de M. Borntraeger de formuler une telle demande sans offrir une preuve au soutien. La Cour suprême énonce clairement dans la décision Payette [23] précitée qu’une clause restrictive est légale, à moins que l’on puisse établir par une preuve prépondérante qu’elle est déraisonnable quant à sa portée. [ 89 ] Puisque la clause de non-sollicitation a une portée plus restreinte que la clause de non-concurrence en ce qu’elle n’a pas pour but d’empêcher M. Borntraeger de travailler pour un concurrent, mais plutôt de l’empêcher de solliciter la clientèle de M.
Viapiano [24] , le Tribunal juge légale la clause de non-sollicitation prévue au contrat des parties, et donc, opposable à M. Borntraeger. M. Viapiano fait-il la preuve des manquements contractuels de M. Borntraeger? [ 90 ] M. Viapiano considère que le courriel du 14 juin 2015 [25] contrevient à la clause de non-sollicitation. En informant le Groupe Dynamite du conflit financier qui l’opposait à M. Viapiano, M. Borntraeger leur transmettait en même temps une invitation à être contacté, ce que proscrit expressément la clause restrictive au contrat de service du 5 janvier 2015 [26] . [ 91 ] Pour sa part, M.
Borntraeger explique que l’envoi de son courriel à Groupe Dynamite visait essentiellement à les informer de son absence au travail pour le lendemain. [ 92 ] Pour le Tribunal, la lecture du courriel explique la frustration de M.
Borntraeger de ne pas être payé, d’où sa décision de mettre fin immédiatement au contrat. [ 93 ] Le Tribunal ne retrouve pas dans le courriel du 14 juin 2015 l’expression d’une « tentative insistante, ou une démarche pressante visant à obtenir la clientèle sollicitée », ce qui constitue l’essence de la sollicitation selon la définition donnée par Mme le juge Lemieux de la Cour supérieure dans la décision Martineau , Provencher et Associés ltée c. Guay [27] . [ 94 ] Bien qu’il soit indéniable de la preuve que dès le lendemain, M. Borntraeger recevait de M.
Mangalo une offre l’invitant à se joindre à Groupe Dynamite, le Tribunal estime que ce serait un tort que celui d’analyser le courriel du 14 juin 2015 au regard de la conséquence qui s’en est suivie. [ 95 ] Ici, la preuve ne permet pas de savoir ce qui s’est passé entre le courriel [28] de M. Mangalo invitant les demandeurs à régler la problématique avec M. Borntraeger et sa décision de passer à l’action dès le lendemain matin par la formulation d’une offre d’emploi à M. Borntraeger. [ 96 ] Dans sa déclaration datée du 14 avril 2016, M. Mangalo écrit avoir eu l’accord de M. Sandre à ce faire.
Lors de son témoignage, M. Sandre admet avoir parlé à M. Mangalo dans la soirée du 14 juin 2015, mais nie catégoriquement avoir donné son aval à cette embauche. [ 97 ] Le Tribunal retient que quelque chose est arrivé pour expliquer le changement d’attitude de M. Mangalo. Même si l’avocat de M. Viapiano propose que si M.
Borntrager a quitté, c’est parce qu’il s’est négocié un contrat, rien dans la preuve ne permet de tirer cette présomption, hormis de la spéculation. [ 98 ] Ceci amène le Tribunal à conclure qu’à lui seul, le courriel du 14 juin 2015 ne donne pas prise à la définition de sollicitation retenue par les tribunaux ni ne permet d’inférer une présomption qu’il s’agit là de la seule explication à l’emploi obtenu par M. Borntraeger. [ 99 ] Dans un deuxième temps, M.
Viapiano invite le Tribunal à apprécier le courriel du 14 juin 2015 comme une résiliation unilatérale sans motif sérieux du contrat du 5 janvier 2015. [ 100 ] Il rappelle qu’en vertu du contrat, les honoraires de M. Borntraeger étaient payables le cinquième jour ouvrable de chaque mois. Partant, son retard de paiement n’était que de quelques jours seulement et de surcroît pour un montant en deçà des 3 090 $ exigés au courriel du 14 juin 2015. [ 101 ] S’il confesse que M. Borntraeger n’était pas obligé de tolérer un retard de paiement, M.
Viapiano soutient qu’il pouvait lui réclamer des intérêts ou encore se prévaloir de son droit de résiliation prévu au contrat du mois de janvier 2015. [ 102 ] Pour sa part, M. Borntraeger assure qu’il avait raison d’agir comme il l’a fait car il était inquiet de la solvabilité de M. Viapiano étant donné que cette problématique était récurrente. [ 103 ] Comme le prévoit l’
article 2126 C.c.Q. , la résiliation unilatérale d’un contrat par un prestataire de service est possible dans la mesure où il existe un motif sérieux de résiliation : 2126 . L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps ; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 104 ] Pour paraphraser M. le juge Lanctôt de la Cour supérieure dans la décision Covexco [29] , le droit à la résiliation du contrat prévu à l’
article 2126 C.c.Q. est reconnu, cependant il se heurte à certaines limites. En effet, le motif invoqué doit être sérieux et la résiliation ne peut se faire à contretemps. [ 105 ] Également, le droit à la résiliation ne peut être exercé d’une manière abusive, excessive, déraisonnable ou de mauvaise foi puisque comme tout droit, il est assujetti aux exigences de la bonne foi de l’
article 7 C.c.Q. : 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
[ 106 ] Il revient donc au Tribunal de déterminer le caractère sérieux du motif de résiliation soulevé par M. Borntraeger conformément à l’esprit de l’
article 2126 C.c.Q . [ 107 ] Un retour sur la preuve s’impose. [ 108 ] Entre le 12 janvier et le 12 juin 2015, M. Borntraeger fait suivre à Via-Tek vingt factures [30] . La preuve révèle qu’au 4 juin 2015, toutes les factures sont acquittées, hormis celles datées du 15, 22 et 29 mai 2015, et celles du 5 et 12 juin 2015. [ 109 ] Dans son courriel du 17 juin 2015 [31] , M. Borntraeger fait le compte des paiements versés par M. Viapiano.
Le Tribunal observe que le règlement se faisait sans régularité précise, rarement le cinquième jour ouvrable du mois, à une fréquence d’une à deux fois par mois et qu’à quelques reprises, le délai de paiement de la facture la plus ancienne avoisinait 30 jours. [ 110 ] Au 14 juin 2015, le retard de paiement de M. Viapiano était de neuf jours si l’on tient compte de l’échéance prévue au contrat, et d’environ 30 jours de la facture la plus ancienne (15 mai 2015). [ 111 ] Pour justifier la résiliation du contrat, l’avocat de M.
Borntraeger martèle l’idée que son client avait des craintes sérieuses et fondées de ne pas être payé. Cela est peut-être vrai sur un plan subjectif, cependant, cette crainte entretenue par M. Borntraeger n’est pas soutenue objectivement par la preuve. [ 112 ] Devant un contexte de paiement quasi identique, il revenait à M. Borntraeger de faire la preuve que cette fois M. Viapiano entendait se soustraire à ses obligations, ou encore qu’il y avait péril en la demeure, ou que RSG ou Groupe Dynamite voulaient mettre un terme au contrat de M. Viapiano. En bref, M.
Borntraeger devait mettre en relief des éléments objectifs qui l’amenaient à craindre pour la sûreté de son paiement et qui explique pourquoi au 14 juin 2015 il a décidé de mettre fin au contrat et de ne pas retourner au travail. [ 113 ] Cette preuve n’a pas été faite. [ 114 ] Par voie de conséquence, l’absence d’un motif sérieux de résiliation amène le Tribunal à conclure que M. Borntraeger a mis fin au contrat de manière abusive, excessive et déraisonnable. [ 115 ] Dans un troisième temps, M. Viapiano reproche à M.
Borntraeger d’être entré à l’emploi de Groupe Dynamite avant même que ne soit échu le délai de paiement de trois jours ouvrables donné pour corriger son retard. [ 116 ] Cette attitude, soulève-t-il, est blâmable et non conforme au devoir de loyauté d’autant plus qu’au 16 juin 2015, il avait réglé son retard de paiement. [ 117 ] M. Borntraeger est plutôt d’avis qu’à partir du moment où il a été congédié par les codemandeurs, il était libéré de toutes ses obligations. Également, il se croyait à l’abri de tous problèmes au vu de l’accord donné à son nouvel emploi par M. Sandre.
Enfin, il maintient que le montant de 2 140 $ reçu le 16 juin 2015 ne couvrait pas la totalité du défaut. [ 118 ] D’entrée de jeu, le Tribunal écarte de son analyse la question de l’obligation de loyauté [32] qui ne trouve application que dans le cadre du contrat d’emploi. C’est plutôt au regard de l’obligation de bonne foi [33] que le Tribunal entend évaluer la conduite de M. Borntraeger. [ 119 ] Le Tribunal ne se rallie pas à la thèse de M. Borntraeger voulant qu’il croyait avoir obtenu l’accord de M. Sandre pour joindre le Groupe Dynamite.
Avec tous les remous qu’il savait avoir causés par son courriel du 14 juin 2015, il est invraisemblable de croire en cette subite volte-face de M. Sandre qui au surplus, lui faisait perdre les profit du projet Orpos. [ 120 ] Également, si M. Borntraeger croyait avoir eu cet accord, pourquoi ne pas l’avoir mentionné à M. Viapiano qui lui demandait précisément le 17 juin 2015 : « Are you still working Karl? [34] » [ 121 ] Tel que la preuve le révèle, M. Borntraeger n’a jamais répondu à cette question et l’a carrément éludée.
Au Tribunal il n’a pas davantage expliqué son silence. [ 122 ] Le Tribunal ne retient pas non plus l’argument de M. Borntraeger selon lequel le versement du 16 juin 2015 ne couvrait pas la totalité de ce qui lui était dû puisqu’en vertu des termes du contrat [35] , les factures datées du 5 et 12 juin 2015 n’étaient pas exigibles. [ 123 ] Également, le paiement de 2 140 $ devait être imputé [36] sur les factures les plus anciennes et non pas sur celles retenues arbitrairement par M. Borntraeger. Ce faisant, au 16 juin 2015, il subsistait un solde d’environ 150 $ et M.
Viapiano avait encore une journée devant lui avant la tombée de l’échéance. [ 124 ] Enfin, la valeur de cet argument plaidé au Tribunal par M. Borntraeger est discutable sinon théorique puisque dès le 15 juin au matin, il avait accepté d’aller travailler chez Groupe Dynamite. [ 125 ] Il subsiste la question du congédiement lequel est nié fermement par M. Viapiano. Pour le Tribunal il s’agit d’un faux problème puisque dans la séquence des événements, c’est M. Borntraeger qui le premier met fin au contrat. [ 126 ] En retenant l’intention des parties en janvier 2015, M.
Viapiano tenait à se mettre à l’abri de la concurrence et de la sollicitation de sa clientèle par M. Borntraeger. Ce dernier ne pouvait ignorer cette volonté pour avoir signé le contrat. [ 127 ] En acceptant dès le lendemain un emploi mieux rémunéré chez le client Groupe Dynamite, le Tribunal est d’avis que M. Borntraeger exerçait ses droits d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels M. Viapiano a droit?
• Loss of profit until the end of Orpos project : $7,339.81 [ 128 ] M. Viapiano fait la preuve que le projet Orpos a été achevé en novembre 2015 et que M. Borntraeger est resté à l’emploi du Groupe Dynamite pendant toute cette période. [ 129 ] M. Viapiano illustre à l’aide des factures [37] afférentes au projet Orpos qu’il touchait 8 $ sur chaque heure travaillée par son sous-traitant, M. Borntraeger. [ 130 ] À l’aide du tableau récapitulatif [38] , M.
Viapiano évalue sa perte financière à la somme de 7 339, 81 $. [ 131 ] Dans la détermination d’une juste indemnisation du préjudice matériel, le Tribunal doit veiller à replacer M. Viapiano dans la situation où il se serait retrouvé si M. Borntraeger avait rempli ses obligations envers lui. [ 132 ] Dit autrement, il ne faut pas, par l’attribution de dommages, permettre l’enrichissement de M.
Viapiano [39] . [ 133 ] Ce principe dit de la « réparation intégrale » explique pour le Tribunal la nécessité de considérer l’ensemble des circonstances tout en s’assurant que les dommages réclamés sont une conséquence directe, immédiate et prévisible [40] de l’inexécution par M. Borntraeger de ses obligations. [ 134 ] Ces principes rappelés, le Tribunal considère que n’eût été des manquements contractuels de M. Borntraeger, M.
Viapiano aurait effectivement poursuivi son mandat de sous-traitance chez Groupe Dynamite et touché ce profit. [ 135 ] Dans les circonstances, le Tribunal accorde ce poste de dommage. • Loss of profit for other expected contracts from RSG during the following 24-months period : $46,999.08 [ 136 ] M. Viapiano attribue à M. Borntraeger la perte de sa relation d’affaires avec M. Sandre, alias RSG. [ 137 ] À l’aide de son tableau récapitulatif [41] , il démontre que ses projets d’affaires avec RSG, en sus du projet Orpos, lui avaient rapporté 13 708,31 $ en juin 2015.
En procédant à une règle de trois, il évalue que la perte de ce client le prive de 23 496,96 $ annuellement. Il réclame ainsi de M. Borntraeger la perte de deux années de revenus anticipés du client RSG. [ 138 ] Tout en reconnaissant le fait prouvé de la fin de la relation d’affaires entre M. Viapiano et RSG, le Tribunal considère que l’indemnité recherchée ne satisfait pas aux critères exigés en matière contractuelle, soit un dommage direct, immédiat et prévisible. [ 139 ] La réclamation de 46,999.08 $ est strictement une extrapolation de ce qu’auraient pu être les revenus d’affaires de M.
Viapiano, n’eût été la décision de M. Sandre de mettre fin à leur entente. Comme l’a reconnu M. Viapiano lors de son interrogatoire au préalable du 9 novembre 2015 [42] , il est incapable d’identifier la perte d’un projet précis et ne peut qu’anticiper qu’il aurait reçu de nouveaux mandats de RSG. [ 140 ] Cette preuve est beaucoup trop mince. De surcroît, le Tribunal constate que le contrat [43] liant M. Viapiano à RSG accorde à RSG le droit de résilier son contrat en tout temps. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut nier ce droit reconnu à RSG en faisant supporter sur les épaules de M.
Borntraeger une indemnité pour perte de revenus pendant une période de deux ans. [ 141 ] Puisque M. Viapiano n’avait aucune garantie de la pérennité de sa relation d’affaires avec RSG et en tenant compte d’une preuve lacunaire de la perte d’un réel projet, le Tribunal rejette ce poste de réclamation. • Damage to business reputation : $10,000.00 [ 142 ] Comme l’écrit la Cour d’appel dans son arrêt Proulx c. Martineau [44] : [24] Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier en cas d’atteinte à la réputation. Ce sont les règles générales de la responsabilité civile extracontractuelle codifiées à l’
article 1457 du Code civil du Québec qui régissent les recours en diffamation .
Dans ce contexte, la preuve de propos attentatoires à la réputation ne suffit pas à engager la responsabilité civile de l’auteur, si la faute de ce dernier n’est pas démontrée. [25] En matière de diffamation, la faute peut résulter de deux types de conduites, soit la malveillance ou la négligence : La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe ce qui correspond à l’ancienne notion de délit.
La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Ce qui correspondait au quasi-délit.
Les deux conduites donnent ouverture à responsabilité et droit à réparation, sans qu’il existe de véritables différences entre elles sur le plan du droit . [Je souligne.] [26] L’appréciation de la faute requiert une analyse contextuelle des faits et des circonstances et doit tenir compte des deux valeurs fondamentales qui s’opposent : la liberté d’expression et le droit à la réputation. [ 143 ] En matière d’atteinte à la réputation, la première question à laquelle le Tribunal doit répondre est celle de savoir si l’information contenue dans le courriel du 14 juin 2015 est vraie ou fausse. [ 144 ] À l’analyse de la preuve, le Tribunal est d’opinion que l’information propagée par M.
Borntraeger indiquant qu’il y avait des factures en souffrance était exacte.
[ 145 ] Peut-être qu’au vu de l’entente contractuelle, l’entièreté de la somme n’était pas immédiatement exigible, mais une chose est certaine, M. Borntraeger avait des factures impayées. [ 146 ] Convenu ici de l’exactitude de l’information, la deuxième étape consiste à vérifier si M. Borntraeger a diffusé cette information avec l’intention de nuire à la réputation de M. Viapiano. [ 147 ] Aucune preuve à cet effet n’a été présentée au tribunal. [ 148 ] Or, l’affirmation de l’avocat de M.
Viapiano voulant que l’atteinte à la réputation de son client s’incarne par la perte de sa relation d’affaires avec RSG n’est pas suffisante pour fonder la faute de M. Borntraeger. [ 149 ] D’autre part, le Tribunal note que RSG ne pouvait ignorer la situation financière dans laquelle se trouvait M. Viapiano pour en être responsable en totalité ou en partie. [ 150 ] La preuve démontre que M. Viapiano avait envoyé en date du 12 juin 2015 des avis de rappel [45] de ses factures à RSG et M. Sandre rassure M.
Viapiano en soirée du 14 juin 2015 qu’il lui paierait ce qui lui était dû: « Let me know of the funds that are owned to you. Your portion of the profits as you will be paid . » [46] [ 151 ] Dans ces circonstances où l’information communiquée est vraie et connue de RSG et où la preuve de l’intention de nuire de M. Borntraeger n’est pas démontrée, M.
Viapiano ne réussit pas à justifier sa réclamation en dommages pour atteinte à sa réputation. • Troubles and inconveniences : $5,000.00 [ 152 ] Le Tribunal est d’opinion qu’il y a lieu de faire droit à ces dommages puisqu’il est d’opinion que la façon dont s’est conduit M. Borntraeger a été inappropriée et a démontré un comportement qui n’est pas celui attendu d’un prestataire de service exerçant simplement son droit de mettre fin au contrat de service. [ 153 ] Les manquements contractuels de M. Borntraeger sont graves et nombreux. Il met fin abruptement au contrat sans motif sérieux.
Il accorde un délai de paiement à M. Viapiano, mais ne le respecte pas. Il se place en situation de conflits d’intérêts en préférant ses propres intérêts à ceux de M. Viapiano. Sans ne rien révéler à M. Viapiano, il accepte immédiatement un contrat d’emploi chez le client. Par son comportement il écarte complètement et définitivement M. Viapiano et le prive de tous moyens pour préserver son contrat avec Groupe Dynamite et/ou RSG. [ 154 ] Usant de la discrétion qui lui est reconnue [47] , le Tribunal accorde à M. Viapiano le plein montant recherché. RSG fait-elle la preuve d’une faute de M.
Borntraeger engageant sa responsabilité extracontractuelle à son endroit, et dans l’affirmative, a-t-elle droit à une compensation pour perte de profit? [ 155 ] Le cadre applicable à la résolution de cette question relève de l’
article 1457 C.c.Q. qui énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 156 ] En vertu des règles de droit et de preuve, il incombe à RSG de démontrer avec prépondérance de preuve que M. Borntraeger a posé un geste non conforme aux standards fixés par la loi, ou encore, qu’il a eu un comportement jugé inadéquat par la jurisprudence. [ 157 ] Dans le cas à l’étude, il est difficile pour le Tribunal de saisir quel est le véritable reproche logé par RSG à l’encontre du défendeur. [ 158 ] Lors du témoignage de M.
Sandre, le Tribunal a compris qu’il jugeait non professionnel le fait que M. Borntraeger ait écrit directement à Groupe Dynamite. Il a d’ailleurs exigé de M. Viapiano que M. Borntraeger ne fasse plus
partie de son équipe technique. [ 159 ] Ceci mentionné, RSG n’établit pas en quoi ni comment l’envoi du courriel constitue à son égard une conduite fautive. [ 160 ] Si par ailleurs le reproche de RSG se situe au niveau du contenu de l’information véhiculée par le courriel du 14 juin 2015, la preuve de RSG n’est pas plus convaincante sans omettre de rappeler les commentaires formulés plus haut voulant que RSG ne puisse ignorer la situation financière de M. Viapiano. [ 161 ] Enfin, si la faute réside dans l’acceptation par M.
Borntraeger de l’offre d’emploi de Groupe Dynamite, encore faut-il que RSG fasse la preuve d’un geste non conforme aux normes fixées par la loi, par les usages ou par la jurisprudence. [ 162 ] Encore une fois, il n’est pas suffisant d’affirmer que le comportement de M. Borntraeger a privé RSG d’un profit financier pour convenir d’une faute génératrice de responsabilité civile. [ 163 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la demande de RSG. POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
ACCUEILLE en
partie la demande du codemandeur Francis Viapiano contre le défendeur Karl Borntraeger; CONDAMNE le défendeur, Karl Borntraeger, à payer au codemandeur Francis Viapiano, 12 339,81 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 juillet 2015, date de la mise en demeure; LE TOUT , avec les frais de justice; REJETTE la demande du codemandeur Retail Service Group Inc. contre le défendeur, Karl Borntraeger; LE TOUT , sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Me Mikhail Babenko-Gofman (Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c.) pour les demandeurs Me Sébastien Gariépy et Me Arnaud Massé-Roy pour le défendeur Dates d’audience : 1 er février et 9 juin 2017
Loading document…