2019 QCCQ 4141, 2019 QCCQ 4141
Opinion
R. c. Duguay 2019 QCCQ 4141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-041852-035 DATE : 11 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. SYLVAIN DUGUAY Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ 1.
Introduction [ 1 ] Monsieur Sylvain Duguay (accusé) a reconnu sa culpabilité à trois chefs d’accusation en lien avec une fraude de 137 000 $ commise au préjudice de Mme Francine Sauriol (victime) , âgée à l’époque d’une soixantaine d’années (aujourd’hui de plus de 80 ans), à l’occasion de travaux de rénovation non complétés. Les événements en cause se sont déroulés entre le 1 er mai 1998 et le 31 mars 2000. [ 2 ] Le 27 janvier 2003, un mandat d’arrestation est lancé contre l’accusé à la suite d’une enquête policière.
Le 25 novembre 2014, onze ans plus tard, l’accusé comparaît pour répondre aux accusations portées contre lui. L’enquête préliminaire est fixée au 24 août 2016, date à laquelle il enregistre un plaidoyer de culpabilité. Le dossier est ensuite reporté à plusieurs reprises afin de permettre à l’accusé de dédommager la victime. En date d’aujourd’hui, il a versé 45 500 $, ce qui laisse un solde de 91 500 $ à rembourser. 2. Contexte factuel [ 3 ] Les faits pertinents au litige sont décrits dans le précis de Cour rédigé par le sergent-détective Stéphan Forté, le 20 janvier 2003.
Ils ont été admis par la défense lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité. Il est utile de les exposer à nouveau : Il s'agit d'un dossier de fraude par supercherie qui est survenue entre le 20 mai 1998 et le 17 mars 2000 au [...], à St-Lambert. M. Sylvain Duguay raconte des mensonges à la victime, Mme Francine Sauriol, afin de récupérer des sommes d'argent pour des fins personnelles lui causant ainsi un préjudice. Au milieu du mois de mai 1998, Mme Sauriol rencontre M. Duguay qui se présente à sa porte pour solliciter des travaux de rénovation.
Après de longues discussions avec la victime, l'entrepreneur réussit à la convaincre d’effectuer des travaux à sa résidence. M. Duguay ne remplit jamais de contrat, ni d'estimation écrite et demande toujours une avance de fonds. Pendant l'été 1998, M. Duguay effectue quelques travaux à la propriété soit : émondage d'arbres, réparation de la toiture, du balcon avant et arrière, construction d'un cabanon et refait les joints de briques de la maison. En même temps, il demande et reçoit des avances pour des auvents, des fenêtres et du pavé uni qu'il n'installe jamais. À la fin de l'été 1998, M.
Duguay informe la victime qu'il ne pourra plus continuer les travaux, car son frère (partenaire d'affaires) l'a laissé tomber afin de s'installer en Floride et que sa sœur aînée est décédée en Gaspésie à la même période, laissant derrière elle une dette de taxes municipales (ce qui s’est révélé faux par la suite) . M. Duguay demande à la victime un prêt pour payer les taxes de la résidence de sa sœur décédée et un montant pour finir les travaux.
Pendant le reste de l'année, M. Duguay, demande continuellement des prêts à la victime pour ses problèmes financiers et familiaux. Après plusieurs prêts non remboursés, M. Duguay remet à la victime un chèque de 92 000 $ en date du 23 décembre 1998. Il demande à la victime d'attendre un peu avant d'encaisser le chèque, car il n'y a pas suffisamment de fonds dans le compte. En fait, il n’y a jamais eu d'argent dans ce compte pour couvrir le montant du chèque. Au début de l'année 1999, M.
Duguay informe la victime d'un gros contrat avec Hydro-Québec qui serait avantageux pour eux mais qu'elle devrait avancer quelques milliers de dollars pour l'achat d'équipement. M. Duguay lui remet une copie du contrat daté du 27 avril 1999, d’un montant de 145 000 $ (contrat frauduleux, selon M. Sylvain Massé, conseiller en gestion chez Hydro-Québec) . Par la suite, afin de garantir la réussite du contrat avec Hydro-Québec, M. Duguay demande une somme d'argent à la victime pour acheter une nacelle. Mme Sauriol emprunte 5 000 $ à la Banque Scotia et remet la somme à M. Duguay. Toujours par faux prétexte, M.
Duguay continue à recueillir des fonds auprès de la victime. Il remet à Mme Sauriol un document daté du 3 août 1999 en reconnaissance d’une dette de 15 400 $. Pour entretenir des bonnes relations pendant ces quatre années, M. Duguay effectuait quelques travaux mineurs soit : couper le gazon, déneiger l'entrée et peinturer afin de poursuivre ses demandes de prêts. La victime évalue les travaux effectués à sa résidence à environ 13 000 $, mais elle a dû débourser au moins 150 000 $ depuis 1998. 3.
Position des parties [ 4 ] La poursuite suggère d’infliger à l’accusé une peine d’incarcération de 24 mois et de le soumettre aux conditions d’une ordonnance de probation de deux ans. De plus, la poursuite réclame l’émission d’une ordonnance de remboursement de 91 500 $ dans un délai de trois ans pour s’en acquitter. Elle sollicite aussi l’imposition d’une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation d’un montant équivalent.
À défaut de paiement, elle requiert une peine d’emprisonnement de 24 mois à être purgée de manière consécutive. [ 5 ] Compte tenu du remboursement partiel de 45 500 $ et du long délai encouru depuis le dépôt de la dénonciation, la poursuite reconnaît que la peine peut être réduite de quelques mois. [ 6 ] La défense soutient qu’une peine d’emprisonnement de deux ou moins un jour à être purgée dans la collectivité rencontrerait les fins de la justice.
Elle estime que l’accusé a la capacité de rembourser le reliquat de sa dette sur une période de quatre ans. [ 7 ] À noter que, depuis les amendements législatifs du 20 novembre 2012, l’emprisonnement dans la communauté n’est plus possible pour ce type d’infraction. 4. Situation personnelle de l’accusé [ 8 ] Présentement âgé de 51 ans, l’accusé vit avec sa conjointe depuis 23 ans. Il est entrepreneur en construction sous la raison sociale « Sylcor construction ». De trois à cinq employés travaillent sous sa direction. Son revenu brut tourne autour de 100 000 $ par année.
Il n’a aucune dépendance à l’alcool ou à la drogue. 5. Gravité objective et subjective [ 9 ] La gravité objective est importante. Depuis les modifications législatives du 15 septembre 2004, le législateur prévoit un emprisonnement maximal de 14 ans pour les fraudes de plus de 5 000 $, avec une peine minimale de deux ans si la valeur dépasse 1 000 000 $. Antérieurement, la peine maximale était de 10 ans pour ce type d’infraction. [ 10 ] La gravité subjective est aussi à souligner.
Il s’agit d’un crime planifié et perpétré sur une période de près de deux ans dans un but de lucre en utilisant un stratagème frauduleux. 6. Antécédents judiciaires [ 11 ] Le casier judiciaire de l’accusé révèle entre autres des antécédents judiciaires lointains de malhonnêteté pour des infractions de vols simples où des peines pécuniaires ont été imposées en 1989 et 1994. Les autres condamnations sont en lien avec des accusations d’appels harassants, de voies de fait simples, d’introductions par effraction, de bris de probation et de conduite avec les facultés affaiblies : 1989-05-15 Gaspé Qué.
(1) Vol Art. 322-334
b) ii) C. Cr. (1) 300 $ amende
(2) Vol Art. 322-334
b) ii) C. Cr. (2) 300 $ amende
1993-02-16 Montréal Qué.
(3) Appels harassants Art. 372 (03) c cr. (2) 7 jours 1993-02-23 Montréal Qué.
(1) Voies de fait Art. 266(
a) C. Cr. (2 chefs) (1-2) 2 mois sur chaque chef
(2) Introduction par effraction avecintention Art. 348(1) (a) (
d) C. Cr. (2 chefs)
(3) Défaut de se conformer à uneord. de probation Art. 740(1) C. Cr.(2 chefs) (3) 1 mois sur chaque chef 1994-07-06 Montréal-Nord Qué. Vol ne dépassant pas $1000 Art. 322-334(b) (ii) C. Cr. 200 $ amende 1994-08-12 Laval Qué.
(1) Défaut de se conformer à uneord. de probation Art. 740(1) C. Cr. (1) 100 $ amende
(2) Défaut de se conformer à uneord. de probation Art. 740(1) CC (2) 100 $ amende 1999-08-25 St-Léonard Qué. Conduite avec plus de 80 mg Art. 253(
b) C. Cr. 500 $ amende et interdictionconduire 3 mois 1999-09-27 Laval Qué.
(1) Conduite avec facultésaffaiblies (1) 500 $
(2) Défaut ou refus de fournir unéchantillon d’haleine Art. 254(5) C. Cr. (2) 300 $ amende et interdiction de cond. 6 mois
(3) Conduite avec plus de 80 mg Art. 253(
b) C. Cr. (3) 400 $ amende et interdictionde cond. 6 mois 7. Condamnations postérieures [12] Le 12 septembre 2018, l’accusé a plaidé coupable à deux accusations de fraude d’environ 70 000 $, de même nature que celle encause ayant fait de 5 à 7 victimes, commises en 1998 et 2008. Les dossiers ont été reportés pro forma au 7 octobre 2019, dans le districtde Montréal (n° 500-01-015500-082 et n° 500-01-084157-137). Il fait aussi face à une accusation de possession simple de stupéfiants quia été reportée pro forma à la même date (dossier n° 500-01-161970-170). 8.
Analyse et discussion [13] L’objectif et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. La peine doitêtre proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. De plus, elle doit être adaptée auxcirconstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant tout en tenantcompte du « principe de l’harmonisation tempéré par la règle de la proportionnalité » : Nguyen c. La Reine, 2010 QCCA 1482, paragr.13. [14] Dans R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 43, la Cour suprême énonce que « [s]ous réserve decertaines règles prescrites par la loi, le prononcé d'une peine « juste » reste un processus individualisé qui oblige le juge à soupeser lesobjectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l'affaire ». […] « La peine sera parla suite ajustée – à la hausse ou à la baisse – dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l'importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est. » [15] Selon les auteurs Parent et Desrosiers, dans leur Traité de droit criminel, la Peine, tome III, éd. 2016, p. 865, paragr. 674, lafourchette des peines, en matière de fraude d’importance intermédiaire (100 000 $ à 500 000 $) comportant plusieurs facteurs aggravantsvarie de 18 à 36 mois d’emprisonnement (références omises). [16] Dans Lévesque c.
Québec (P.G.), , [1993] J.Q. no 2006, au paragr. 5, la Cour d'appel du Québec précise que,parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque d’un contrevenant en regard de la détermination dela peine en matière de fraude, il convient de mentionner, notamment : − la nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle
subie par la victime […]; − le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux […]; − le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu […]; − les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractions antérieures […]; − les bénéfices personnels retirés par le contrevenant […]; − le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime […]; − la motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc. […]; − la fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté. [Références omises] [ 17 ] La situation factuelle s’apparente à celle évoquée dans R. v.
Singer , 2013 ONSC 4035 , où l’accusé, âgé de 61 ans, a offert d’effectuer des travaux de rénovation sur la maison d’une personne âgée de 76 ans qui a ensuite déboursé 301 900 $. Les travaux n’étaient pas nécessaires et n’ont jamais été entrepris. L’accusé a profité d’une personne vulnérable aux prises avec des problèmes psychiatriques. Déclaré coupable, la Cour supérieure de l’Ontario lui a infligé une peine d’incarcération de deux ans moins un jour en plus de lui ordonner de restituer 215 773 $ à la victime.
Aucun remboursement n’avait cependant été effectué ce qui représente une différence majeure avec l’affaire en cause. [ 18 ] Dans R. c. Laamari , 2014 QCCQ 13931 , l’accusé, superviseur de la comptabilité pour Rexel Canada Électrique Inc., a été trouvé coupable d’avoir fraudé en 2009 son employeur pour des sommes totalisant 116 000 $ avec l’aide de complices. Il a participé à la rédaction de chèques de son employeur libellés à l’ordre d’une compagnie factice contrôlée par ses complices pour des services non rendus.
Il s’est engagé civilement à rembourser le solde de 101 413, 47 $ à raison de 500,00 $ par mois. [ 19 ] À l’instar du juge Robert Marchi dans R. c. Rousseau , 2013 QCCQ 6628 , et du juge Christian Boulet dans R. c. Samson , le juge Éric Downs, aujourd’hui juge à la Cour supérieure, a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un cas où la nécessité de dénoncer était si pressante au point où la détention ferme était la seule peine qui convenait pour atteindre les objectifs de dénonciation et exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant (paragr. 32).
En conséquence, le juge Downs a infligé à l’accusé une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, en plus 240 heures de service communautaire à accomplir dans un délai de 18 mois, et ce, à l’intérieur d’une ordonnance de probation de 3 ans. 8.1 Facteurs aggravants [ 20 ] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : • le degré de préméditation et de planification du délit; • la répétition des gestes délictueux sur une période de près de deux ans; • l’abus de confiance envers une personne vulnérable; • l’importance de la somme dérobée (137 000 $); • les conséquences sur la vie de la victime, sur son état de santé et sa situation financière (al. 380.1(1) c.1) C. cr .; • la conduite postdélictuelle de l’accusé qui a reconnu sa culpabilité à deux infractions de fraude de même nature, dont le prononcé de la peine a été reporté à une date ultérieure; • le stratagème frauduleux révèle un comportement manipulateur visant à berner la victime; • le mobile du crime : appât du gain et but de lucre. 8.2 Circonstances atténuantes [ 21 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes sont retenues : • le plaidoyer de culpabilité; • le remboursement partiel de 45 500 $ depuis l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité; • les regrets sincères manifestés à l’audience; • la volonté manifeste de rembourser le reste de la somme dérobée dans un délai ne dépassant pas quatre ans; • l’emploi stable à son compte dans le domaine de la rénovation domiciliaire et commerciale.
8.3 Le délai encouru de 11 ans et 10 mois entre le dépôt de la dénonciation et la comparution de l’accusé [ 22 ] À ce chapitre, le dossier révèle que la dénonciation a été assermentée le 27 janvier 2003.
Un mandat d’arrestation a ensuite été lancé contre l’accusé qui a comparu le 25 novembre 2014, soit 11 ans, 9 mois et 29 jours plus tard, et ce, sans que le délai ne lui soit imputable. [ 23 ] À l’audience, Me Larose a indiqué qu’il aurait pu déposer une requête en contravention du droit garanti par l’alinéa 11b) de la Charte , mais que son client lui avait confié le mandat d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité et de reporter le prononcé de la peine afin qu’il puisse dédommager la victime.
Par ailleurs, l’accusé a renoncé expressément à invoquer les délais après avoir reconnu sa culpabilité. [ 24 ] Dans Émond c. R ., 2019 QCCA 317 , paragr. 39 , la Cour d’appel du Québec rappelle que des délais excessifs qui ne violent pas l’al. 11b) de la Charte , peuvent constituer un facteur à considérer pour « réduire une peine afin de s’assurer que le résultat net est juste approprié et indiqué ». [ 25 ] En l’occurrence, le délai de 11 ans et 10 mois encouru entre le dépôt de la dénonciation et la comparution de l’accusé est à première vue excessif, sinon déraisonnable.
Il s’agit d’un facteur extrinsèque qui milite en faveur d’une réduction de la peine afin de respecter la règle de la proportionnalité. 8.4 La peine appropriée [ 26 ] La responsabilité pénale de l’accusé est entière. Il a abusé de la confiance d’une personne vulnérable pour lui subtiliser une somme considérable dans un but de lucre.
À l’exception de l’appropriation de deniers publics, les critères élaborés dans l’arrêt Lévesque , précité, sont tous présents. [ 27 ] Dans les faits, l’accusé s’est approprié environ 150 000 $ sous prétexte d’effectuer des travaux sur la résidence de la victime qui se sont réalisés dans une très faible mesure. En outre, il a sollicité des prêts d’argent auprès de la victime au moyen d’un contrat falsifié au nom d’Hydro-Québec utilisé pour la rassurer quant à sa capacité de remboursement. Il a ainsi multiplié les transactions avec la victime.
Il a profité de sa situation privilégiée pour accéder à son domicile pour mieux perpétrer son crime. De manière concomitante, l’accusé a faussement prétendu que le décès de sa sœur allait lui rapporter une somme d’argent importante qui servirait à la rembourser. [ 28 ] À l’époque, l’emprisonnement dans la communauté n’était pas exclu pour ce type d’infraction. [ 29 ] Dans les circonstances particulières de l’affaire, une peine d’emprisonnement avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité. Elle est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr .
En l’espèce, une telle peine m’apparaît adéquate, puisqu’elle permet, entre autres, à l’accusé de conserver ses acquis et de poursuivre les remboursements entrepris. En plus d’avoir un effet dénonciateur appréciable, la peine est suffisamment dissuasive pour décourager d’autres individus de spolier des personnes vulnérables.
Il ne s’agit pas d’un cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération demeure la seule peine convenable pour atteindre les objectifs liés à la détermination de la peine. [ 30 ] La peine infligée est proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité du délinquant. Elle sert à dénoncer son comportement répréhensible en plus de sanctionner sa culpabilité morale élevée.
Elle tient également compte de sa situation personnelle, des facteurs aggravants, des circonstances atténuantes, incluant le remboursement partiel de 45 500 $, et aussi du facteur extrinsèque de réduction de peine lié au délai encouru entre le dépôt de la dénonciation et la comparution. 8.5 Autres ordonnances réclamées par la poursuite [ 31 ] En plus de la peine infligée, la poursuite réclame l’émission d’une ordonnance de dédommagement de 91 500 $ au bénéfice de Mme Francine Sauriol à être versé dans un délai de 3 ans ( art. 738 C.cr . ). [ 32 ] La poursuite suggère également l’imposition d’une amende de 91 500 $ tenant lieu de confiscation à être payée dans un délai de 3 ans ( art. 462.37 C.cr . ), étant entendu que toute somme versée à la victime par l’intermédiaire du greffe pénal sera déduite du solde dû à l’amende à défaut de confiscation. [ 33 ] À défaut du paiement de l’amende en remplacement de la confiscation, une peine d’emprisonnement de 18 et 24 mois à être purgée de manière consécutive devrait être infligée (vu amende inférieure à 100 000 $), selon les dispositions de l’ alinéa 462.37(4) a) (iv) et
b) C.cr . [ 34 ] La défense ne s’oppose pas aux ordonnances sollicitées, mais demande un délai de quatre ans pour s’en acquitter. 9. Conclusion [ 35 ] Tout bien considéré, une peine d’emprisonnement de 20 mois avec sursis me semble appropriée eu égard à toutes les circonstances de l’affaire. [ 36 ] Reste en litige la requête de la poursuite en vue d’interdire à l’accusé d’accepter un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il pourrait exercer un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui ( art. 380.2 C.cr . ). Il n’y a cependant pas lieu de l’accorder.
Les conséquences d’une telle interdiction auraient pour effet d’empêcher l’accusé de continuer à œuvrer dans le domaine de la construction et mettraient sérieusement en péril le dédommagement à la victime.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 20 mois à être purgée dans la collectivité sur le premier chef d’accusation de fraude aux conditions obligatoires et spécifiques énumérées à l’audience. [ 38 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 9 mois à être purgée dans la collectivité sur les 2 e et 3 e chefs d’accusation reprochés. [ 39 ] ORDONNE que ces peines soient purgées de manière concurrente. [ 40 ] IMPOSE à l’accusé, pour les 10 premiers mois de l’ordonnance de sursis, d’être présent à son domicile 24 heures sur 24, sauf pour les 24, 25, 31 décembre 2019 et le 1 er janvier 2020, et sauf pour les raisons mentionnées à l’audience. [ 41 ] IMPOSE à l’accusé, pour les 10 derniers mois de sa peine avec sursis un couvre-feu, soit d’être à son domicile entre 23 h et 5 h, sauf pour les raisons mentionnées à l’audience. [ 42 ] PRONONCE, conformément à l’article 731 C. cr . une ordonnance de probation de 3 ans s’appliquant à l’expiration de la période d’emprisonnement avec sursis et comportant les conditions obligatoires prévues à l’ alinéa 732.1(2) C.cr . et supplémentaires énumérées à l’audience, notamment :
a) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec Mme Francine Sauriol, victime mentionnée à la dénonciation, et avec les membres de sa famille immédiate;
b) interdiction de se trouver à moins de 200 mètres du domicile de la victime;
c) interdiction de se trouver en présence physique de la victime;
d) interdiction d’avoir en sa possession des documents bancaires de quelque nature que ce soit qui ne soient pas libellés à son nom ou à celui de son entreprise; [ 43 ] ORDONNE à l’accusé de verser 91 500 $ à la victime, à
titre de dédommagement suivant les articles 738 C.cr . et 739.2 C. cr ., dans un délai de 4 ans à compter de ce jour, à raison de versements semestriels d’au moins 11 500 $ les 11 janvier et 11 juillet de chaque année débutant le 11 janvier 2020 et, ainsi de suite, jusqu’à parfait paiement. [ 44 ] IMPOSE à l’accusé une amende de 91 500 $, à défaut de confiscation, à être payée dans un délai de 4 ans à compter de la date de sa libération, étant entendu que toute somme versée à la victime par l’intermédiaire du greffe pénal sera déduite du solde dû à l’amende à défaut de confiscation. [ 45 ] CONDAMNE l’accusé, à défaut de paiement de l’amende en remplacement de l’ordonnance de confiscation, à purger une peine de 18 mois d’emprisonnement de manière consécutive à toute autre peine infligée ou qu’il sera en train de purger. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.
Me Simon Lacoste Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Dominic Larose Pour l’accusé Dates d’audience : 1 er avril et 19 juin 2019
Loading document…