2011 QCCQ 7915, 2011 QCCQ 7915
Opinion
2547-8918 Québec inc. (Chèque Express) c. Canworld Environnemental Solution Inc. 2011 QCCQ 7915 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018566-119 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2547-8918 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom CHÈQUE EXPRESS
Partie demanderesse c. CANWORLD ENVIRONNEMENTAL SOLUTION INC. -et- 9162-3686 QUÉBEC INC. -et- RICHARD COLLETTE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, saisi de la demande de la
partie demanderesse pour jugement par défaut de comparaître contre les parties défenderesses : [ 2 ] Attendu que la
partie demanderesse réclame des parties défenderesses la somme de 69 500 $ totalisant 3 chèques encaissés le ou vers le 26 mars 2010 (R-1); [ 3 ] Vu l'affidavit de madame Diane Brazeau, daté du 18 mai 2011; [ 4 ] Vu la procédure et les pièces produites (R-1 à R-3); [ 5 ] Vu les articles 129, 132, 133, 134 et 167
a) de la
Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985) c. B-4 ); [ 6 ] Considérant la décision de cette Cour dans Encaissement de chèques Montréal Ltée c. Transport Ultimate Inc . ( 2010 QCCQ 5880 ); [ 7 ] Considérant la reconnaissance de dette (R-3) de la
partie défenderesse Richard Collette; [ 8 ] Vu l'
article 1526 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : "L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle."
[ 9 ] Considérant l'arrêt de la Cour d'Appel dans Fonds d'assurance responsabilité du Barreau du Québec c. Gariépy ( 2005 QCCA 60 ); [ 10 ] Considérant que les obligations des codébiteurs sont de sources différentes, mais qu'elles ont toutes contribué à la réalisation du même dommage; [ 11 ] Considérant que les parties défenderesses n'ont pas comparu, bien que la requête introductive d'instance leur ait été signifiée le 24 mars 2011; [ 12 ] Considérant que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa demande pour la somme réclamée de 69 500 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande, [ 14 ] CONDAMNE les parties défenderesses solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 69 500 $ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011, soit la date de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , [ 15 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Joël Brassard Procureur de la
partie demanderesse
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