2013 QCCQ 7369, 2013 QCCQ 7369
Opinion
Protection de la jeunesse — 132292 2013 QCCQ 7369 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000413-102 DATE : 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 4 avril 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à sa mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère et son conjoint ont une relation empreinte de violence conjugale et l'enfant est parfois témoin de la violence psychologique et verbale que vit sa mère; - La mère n'a pas débuté le groupe pour parents à l'organisme A et le père n'a pas complété le groupe pour hommes ayant commis des gestes de nature sexuelle. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Ici, la D.P.J. demande aux parents d'entreprendre les démarches pour trancher la question de la garde de X puisque convaincu, qu'une fois cette situation réglée, il n'y aura plus de motif ou de justification à poursuivre avec le suivi social. [ 7 ] Mère et fille ont bien participé aux différentes démarches, elles les ont entreprises, travaillée avec brio. [ 8 ] Puisque l'enseignement est acquis, le suivi social n'aura plus sa raison d'être une fois la garde tranchée. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 4 avril 2012;
DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE que l'enfant, X, soit maintenue chez sa mère; ORDONNE que les contacts entre X et son père soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu'à jugé nécessaire; ORDONNE que X bénéficie des services requis par son état (victime d'abus sexuels, suivi scolaire); RECOMMANDE que monsieur A s'engage à compléter avec succès une thérapie en lien avec les gestes d'abus sexuels posés, par un organisme A, et qu'il complète également un suivi en lien avec la prévention de la récidive avec cette même mention; ORDONNE que madame B poursuive les soins requis par son état (suivi personnel, groupe parent en lien avec l'abus sexuel); ORDONNE que X ne soit jamais laissée seule en présence de ses deux frères Y et Z, et ce, tant que jugé nécessaire; ORDONNE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Manon Guitard Procureure de l'enfant Date d’audience : 26 avril 2013 /hb
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