2013 QCCQ 9826, 2013 QCCQ 9826
Opinion
Protection de la jeunesse — 133003 2013 QCCQ 9826 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 505-41-006289-104 DATE : 12 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [NTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née […] 2004 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision prise en délibérée le 21 mai 2013.
[ 2 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2011 dans la situation de X, née […] 2004 et de son frère, Y, né […]2007.
Cette requête a été déposée le 18 juin 2012. [ 3 ] L'ordonnance rendue le 15 novembre 2011 prévoyait que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame C, en prenant acte que le père B réside avec cette dernière, en plus de d'autres mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Dans sa requête déposée en juin 2012, la personne autorisée allègue notamment que la situation du père s'est stabilisé depuis la dernière ordonnance. Il a bénéficié des services d'un éducateur de milieu, il répond aux besoins des enfants et ceux-ci évoluent positivement.
En ce qui concerne les parents, elle précise qu'ils entendent clarifier leur situation relativement à la garde des enfants. Pour ces motifs, elle recommande la fermeture des dossiers. [ 5 ] L'opposition de la mère et la survenance d'événements postérieurs impliquant le père et les enfants, conduisent les parties à demander le report de l'audition. Cette dernière sera reportée à diverses occasions.
Le 21 mai, après avoir produit divers documents, dont un rapport complémentaire récent rédigé le 14 mai 2013, la Directrice propose à la Cour de confier les enfants à leur père, en prenant acte du fait que la grand-mère habite toujours avec lui et les enfants, ainsi que d'autres mesures, le tout pour une période de 4 mois. [ 6 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle admet que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et aux mesures recherchées sauf quant à la durée.
Selon son avocate, les mesures devraient être imposées jusqu'au mois de décembre, soit jusqu'à Noël. [ 7 ] Le père est présent et représenté par procureur. Il admet lui aussi que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et se déclare en accord avec les mesures recherchées pour 4 mois. [ 8 ] Les parties conviennent du calendrier des accès à l'audience. Le tout est noté au procès-verbal d'audience. [ 9 ] L'avocat représentant les enfants a pris position après avoir entendu et considéré l'ensemble de la preuve.
Il considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et se déclare en accord avec les conclusions amendées proposées. [ 10 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé, en liasse pour chacun des dossiers: D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1], daté du 1 er août 2012; D-3: Le rapport du service Intervention en milieu de vie / Éducateur Enfance rédigé par [intervenant 2], daté du 20 août 2012; D-4: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1], daté du 9 février 2011; D-5: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1], daté du 1 er février 2013; D-6: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1], daté du 14 mai 2013; [ 11 ] Rappel de la situation [ 12 ] La soussignée déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation), le 15 novembre 2011.
Les motifs au soutien de cette décision sont énoncés au jugement déposé. [ 13 ] L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 14 ] De la preuve documentaire produite et des témoignages reçus la Cour retient principalement les faits suivants. [ 15 ] La mère vit toujours avec le même conjoint et sa fille Y. En novembre dernier, son fils Z lui a été confié. [ 16 ] La mère reçoit ses enfants une fin de semaine par mois. Soulignons ici qu'elle avait préalablement refusé la possibilité d'entretenir des contacts à une fréquence d'une fin de semaine sur deux car son conjoint trouvait cela trop difficile.
Au dernier rapport produit, nous pouvons lire que son conjoint s'intéresse davantage à la situation des enfants. À l'audience tenue le 21 mai 2013 la mère affirme qu'elle aimerait bien pouvoir recevoir les enfants plus souvent, peut-être aux trois semaines. [ 17 ] Le conflit de séparation est toujours présent entre les parents. Le calendrier d'accès demeure un sujet controversé entre les parents, un domaine qui suscite encore beaucoup de tension. À l'audience du 21 mai 2013 toutes les parties requièrent que le calendrier des accès soit déterminé par la Cour.
Nous y reviendrons. [ 18 ] La situation de la mère [ 19 ] La mère s'est fermement opposée à la fermeture du dossier. Elle craint toujours le père et souhaite l'implication de la Directrice pour plusieurs mois à venir. [ 20 ] La mère possède de bonnes aptitudes parentales avec les enfants. [ 21 ] La mère n'a pas donné suite à la recommandation de la Cour au sujet des démarches à entreprendre pour régler ses difficultés personnelles. Même si elle avait exprimé le désir de consulter [l’organisme A] pour elle, elle n'a pas complété cette démarche.
[ 22 ] La mère a refusé la proposition de l'intervenante en vue de l'outiller et de la sensibiliser au vécu des enfants. [ 23 ] La mère communique avec la personne autorisée au besoin, notamment pour des droits d'accès. [ 24 ] La mère a demandé et obtenu que le lieu pour l'échange de garde s'effectue ailleurs qu'au domicile du père. Les enfants semblent aujourd'hui satisfaits des contacts dans leur milieu maternel. C'est une occasion de voir la fratrie et de jouer ensemble.
Même si la preuve révèle que les éléments de compromission présents au début de l'intervention semblent s'être résorbés avec le temps, il appert que l'incapacité des parents à communiquer et s'entendre pour le bien des enfants demeure problématique. [ 25 ] La mère demeure inquiète et ne fait pas confiance au père, ni à la grand-mère pour assurer la sécurité et le développement des enfants. [ 26 ] La situation du père [ 27 ] Le père a donné suite à une recommandation de la Cour en se soumettant à une évaluation psychiatrique.
Celle-ci révèle qu'il n'a pas besoin de suivi. [ 28 ] Le père a bénéficié des services d'un éducateur de milieu. Tel qu'énoncé au rapport de l'intervenant désigné, monsieur Lemonde, l'objectif principal d'une telle démarche vise à aider les parents à améliorer leurs compétences parentales et les sensibiliser aux impacts que leurs conflits comme ex-conjoints peuvent avoir sur les enfants. Afin que les enfants bénéficient d'un rôle d'enfant et ne soient pas mêlés aux conflits entre les adultes, des rencontres hebdomadaires dans le milieu ou au bureau avec les enfants ont été prévues.
À ces occasions, des rencontres avec le père, la grand-mère paternelle, individuellement ou en interaction avec les enfants, ont été tenues. [ 29 ] Le père a appris à modifier certaines de ses méthodes éducatives (plus éducatives que répressives) durant ces périodes. Il a travaillé divers aspects de la discipline et méthodes d'intervention avec les enfants. [ 30 ] L'éducateur de milieu a proposé d'autres types d'outils pour aider les parents.
Il s'agit de l'utilisation d'un tableau d'émulation pour aider Y à se situer dans le temps et de l'utilisation de pictogrammes intitulés « Ma banque de solutions » pour X afin de l'aider à trouver des solutions lors de différentes situations. [ 31 ] Le père s'est montré disponible durant toute l'intervention. [ 32 ] Les moyens de communication privilégiés par l'éducateur (cahier de communication, courriel en mettant la Directrice en copie conforme) ont été profitables durant une courte période.
Il peut être utile de rappeler ici que l'offre d'une médiation en début d'intervention avait été refusée par les parents. [ 33 ] Le père s'est désorganisé au mois de décembre 2012. De nature impulsive, il a perdu patience devant les enfants et frappé d'un solide coup de poing un comptoir qui s'est brisé sous la force de l'impact. Le père admet qu'il présente encore des difficultés à contrôler son impulsivité, il soutient toutefois qu'il a fait de bons progrès.
À noter que c'est la mère qui a rapporté l'incident à l'éducateur de milieu, elle était au téléphone avec les enfants lorsqu'elle a entendu le père se choquer. [ 34 ] Cet événement de violence est considéré par la Directrice comme un incident isolé puisque aucun autre fait n'a été rapporté à son attention dans le milieu du père.
Vu l'admission du père au sujet de son impulsivité «restante», la Cour invite la personne autorisée ou tout autre intervenant à entretenir avec ce dernier une discussion afin de reprendre les faits et trouver, au besoin, les moyens appropriés et susceptibles de l'aider à corriger cette problématique, qui est susceptible de causer des impacts non désirés chez les enfants. De plus, considérant la teneur des propos tenus à l'audience, à l'effet que des tapes sur les fesses ne constituent pas des mauvais traitements physiques, la Cour croit opportun de revoir l'usage de certaines méthodes éducatives.
À noter que cette mention est faite à
titre préventif seulement car aucune preuve, ni aucun incident de la sorte n'a été porté à l'attention de la Cour. [ 35 ] La situation des enfants [ 36 ] Les enfants ont vécu beaucoup d'insécurité suite à l'instabilité de leur mère. Ils ont été témoins du dénigrement d'un parent envers l'autre et ils ont réagi avec agressivité. [ 37 ] Dans son rapport déposé sous D-3, monsieur [intervenant 2], éducateur de milieu écrit: Depuis le début de notre intervention, nous percevons que les blessures laissées suite à la séparation des parents sont bien présentes.
Malgré tout, les enfants se développent bien dans leur milieu respectif que ce soit à la garderie pour Y ou à l'école pour X. Lors de la révision le 2 mai dernier, nous avons exposé aux parents que les conflits entre eux sont bien présents et qu'ils teintent leurs rapports. Cela a évidemment des impacts sur les enfants et ce faisant, les enfants sont souvent pris dans un conflit de loyauté envers l'un et l'autre des parents. Par conséquent, on observe que les deux enfants se gardent de dire à l'autre parent ce qui se passe lorsqu'ils sont chez l'un ou l'autre des parents.
Avec le temps, on pourrait observer le phénomène inverse: pour obtenir l'amour d'un des parents, l'enfant pourrait dénigrer l'autre parent et ainsi en obtenir certains bénéfices. C'est donc ce conflit de loyauté que nous observons et qui se maintient depuis les premiers instants de notre intervention. Bien que les parents en comprennent les impacts, nous pensons que l'émotivité de chacun des parents l'emporte sur le désir de protéger les enfants. Pour les deux parents, le conflit est actuel et chacun cherche à faire du tort à l'autre.
Du rapport produit au mois de mai la Cour retient que la situation tend à se stabiliser, que les enfants se développent bien pour leur âge et ce, dans diverses sphères de leur vie et qu'ils évoluent positivement, tant dans le milieu scolaire pour X que celui de garde pour Y.
Même si le conflit parental ne semble pas provoquer d'impacts directs sur les enfants, il est urgent qu'ils apprennent à s'entendre pour le bien des enfants au cours de prochains mois et que tous les petits détails ou situations qui suscitent chez l'un ou l'autre des parents de la colère, de la frustration, de l'embarras ou qui est source de mésentente soient mis de côté.
[ 38 ]
Malgré l'évolution des enfants, il y a lieu de noter qu'ils ressentent toujours les effets de la séparation du couple, que l'enfant X est attristée par la séparation de ses parents et que Y recherche la sécurité en défiant parfois l'autorité parentale. [ 39 ] Au sujet de la décision de la Cour supérieure [ 40 ] L'audience qui devait se tenir devant la soussignée le 12 novembre 2012 (par laquelle la Directrice demandait la fermeture du dossier) a été reportée au 4 décembre 2012 afin de permettre aux parties de faire clarifier leurs droits d'accès devant la Cour supérieure. [ 41 ] Considérant la teneur du jugement de divorce prononcé le 28 mai 2012, (P-1), lequel stipulait que les accès de la mère auprès des enfants X et Y devaient s'effectuer suivant l'entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse et les parties, et l'intention de la Directrice de fermer le dossier, il fallait permettre aux parties de régulariser la situation devant la Cour supérieure. [ 42 ] Une entente au sujet des contacts durant cette période a été convenue et déposée séance tenante sous M-1. [ 43 ] Le report de l'audition n'a pu permettre aux parties de procéder devant la Cour supérieure.
La mère n'est pas admissible à l'aide juridique et elle ne peut payer les frais d'avocat, inhérents à une telle demande. [ 44 ] Le 4 décembre, l'audience est encore une fois reportée et les parties sont invitées à régulariser leur situation pour le mois de février 2013.
Un calendrier d'accès est convenu entre les parties. [ 45 ] Considérant l'ensemble de la preuve et l'évolution des enfants; [ 46 ] Considérant les bonnes aptitudes parentales de la mère et le fait que son conjoint s'intéresse davantage à la situation; [ 47 ] Considérant les acquis fait par le père au niveau de ses aptitudes parentales et le fait qu'il habite toujours avec sa mère, laquelle peut le guider au moment opportun; [ 48 ] Considérant qu'il est temps que les parties se prennent en main pour finaliser leur situation devant la Cour supérieure; [ 49 ] Considérant la nécessité d'assurer le bien-être des enfants durant les prochains mois, le temps de permettre à la mère de régulariser sa situation devant la Cour supérieure; [ 50 ] Considérant l'importance pour les parents de s'entendrent, d'agir en adultes pour les épargner les enfants de tous tracas et conflits durant cette période; [ 51 ] Considérant l'ensemble de la preuve, la Cour ordonne que la Directrice de la protection de la jeunesse demeure impliquée pour les six prochains mois et apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents; [ 52 ] Quant aux contacts, la Cour prend acte de l'entente intervenue à l'audience et ordonne pour le reliquat que les parties s'entendent avec la Directrice pour établir le calendrier et ce, d'ici le 1 er juillet 2013.
À défaut d'entente, des contacts auront lieu durant la fin de semaine du 25 octobre et 22 novembre 2013, du vendredi après l'école au dimanche soir à 19h00 au McDonald. [ 53 ] L'entente actuelle pour les accès de la mère prévoit qu'elle aura accès aux enfants de la façon suivante: - du 31 mai au 3 juin avec un départ de l'école après les classes et un retour à l'école le lundi matin; - du 21 juin au 23 juin avec un départ de l'école et un retour au McDonald sur le boulevard A (coin
A) à 19h00; - pour les accès du 12 au 15 juillet , du 2 au 8 août et du 30 août au 2 septembre , un départ à 9h00 le matin du McDonald et un retour à 19h00 au même endroit, - du 27 septembre au 29 septembre avec départ de l'école et un retour au McDonald à 19h00. [ 54 ] Au risque d'être répétitive, il est primordial que les parties s'entendent pour le bien-être des enfants, qu'ils s'investissent auprès d'eux de façon continue. [ 55 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de X demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la révision et la prolongation de l'ordonnance. [ 56 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 57 ] ACCUEILLE la requête; [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 59 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 12 novembre 2011; [ 60 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA
JEUNESSE: [ 61 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à la grand-mère paternelle, madame C et PREND ACTE que le père réside avec cette dernière; [ 62 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et PREND ACTE que l'entente actuelle prévoit des contacts jusqu'à la fin de mois de septembre.
RECOMMANDE à la Directrice d'établir avec les parents le calendrier des accès pour les mois d'octobre et novembre et ORDONNE qu'à défaut d'entente, les accès de la mère s'effectuent la fin de semaine du 25 octobre et 22 novembre 2013, du vendredi après l'école au dimanche soir à 19h00 au McDonald désigné antérieurement; [ 64 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 65 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 66 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Éric Hamel Procureur de l'enfant M e Kathleen O'Meara Procureure de la mère M e Pierre Lestage Procureur du père
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