2018 QCCQ 8409, 2018 QCCQ 8409
Opinion
Lemieux c. Riendeau 2018 QCCQ 8409COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700271-176 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDIA LEMIEUX Demanderesse c.
PATRICK RIENDEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Claudia Lemieux réclame 2 522,08 $ à monsieur Patrick Riendeau pour des biens qu’elle a achetés pour leur maison commune et qui sont demeurés dans la maison après leur rupture. [ 2 ] Comme la demanderesse a cédé sa part au père du défendeur, elle considère qu’elle a le droit d’être remboursée pour les biens qu’elle a payés. [ 3 ] De son côté, monsieur Riendeau nie devoir quelque somme que ce soit, madame Lemieux ayant cédé tous ses droits dans l’immeuble à monsieur Léo Riendeau.
QUESTION EN LITIGE : [ 4 ] Quel est l’effet de la cession de droits ayant eu lieu entre madame Claudia Lemieux et monsieur Léo Riendeau? CONTEXTE : [ 5 ] Les parties sont conjoints de fait jusqu’en 2017. [ 6 ] Au mois de mars 2017, ils décident de faire construire une maison. [ 7 ] Au début du mois de juillet 2017, les parties prennent possession de leur nouvelle résidence.
La situation entre eux va mal, de telle sorte que la rupture se concrétise dès la fin du mois de juillet 2017. [ 8 ] Le 31 août 2017, madame Lemieux cède tous ses droits à monsieur Léo Riendeau, la clause de cession se lisant comme suit : OBJET DU CONTRAT 1-.
Le PREMIER COMPARANT a fait l’acquisition, conjointement avec Claudia Lemieux, de la moitié indivise chacun, d’une propriété sise au [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, province de Québec, aux termes d’un acte de vente reçu devant le notaire soussigné le 5 juillet 2017 sous le numéro 16 830 de ses minutes et publié à St-Jean sous le numéro 23 220 937 et le DEUXIÈME COMPARANT a fait l’acquisition de la moitié indivise de ladite propriété appartenant à ladite Claudia Lemieux aux termes d’un acte de cession par Claudia Lemieux, reçu devant Me Jean Paradis, notaire, le 31 août 2017, sous le numéro 16 898 de ses minutes et qui sera publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean incessamment. [ 9 ] Sans qu’il ne le soit noté au document D-2, monsieur Riendeau dégage madame Lemieux de toutes les obligations qu’elle aurait pu avoir, notamment face à la Caisse Desjardins, qui détient une hypothèque sur la résidence de la rue [...] à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 10 ] Madame Lemieux étant incapable de s’entendre avec monsieur Riendeau quant au remboursement de certaines sommes, elle met en demeure le défendeur de lui verser la somme de 2 522,08 $ (pièce P-5). [ 11 ] C’est dans ce contexte que la procédure de madame Lemieux a été intentée.
ANALYSE : [ 12 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Comme madame Lemieux a cédé ses droits dans l’immeuble de la rue Joseph-Doyon, il est important de voir ce qui en fait partie.
LE DÉPÔT DE 1 000 $ [ 14 ] Dans un premier temps, le dépôt de 1 000 $ fait par madame Lemieux constitue un montant qui a été versé pour l’immeuble. En cédant ses droits à monsieur Léo Riendeau, celle-ci cède toute équité qui pourrait exister quant à sa demie indivise. [ 15 ] Le Tribunal considère qu’elle ne peut réclamer par la suite cette somme, particulièrement de monsieur Patrick Riendeau, qui n’est pas
partie à la convention de cession intervenue entre Léo Riendeau et madame Claudia Lemieux. LES LUMINAIRES [ 16 ] L’
article 903 C.c.Q. indique que les meubles qui sont attachés à demeure à un immeuble deviennent immeubles : 903. Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, sont immeubles tant qu’ils y restent et assurent l’utilité de l’immeuble. Toutefois, les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités demeurent meubles. [ 17 ] La Cour d’appel du Québec, dans la décision de Lubecki c . Lubecki [1] , souligne les conditions afin de que des biens-meubles soient considérés comme des immeubles par attache au sens de l’
article 903 C.c.Q. : [102] William ajoute que certains biens situés dans la propriété de Granby auraient dû être qualifiés de biens « immeubles par attache », au sens de l’
article 903 C.c.Q. , et être inclus dans son legs. (…) [104] En l’espèce, seuls les biens suivants semblaient répondre à ces critères, puisqu’ils étaient physiquement attachés à la propriété de Granby avant d’y être enlevés par Maria, de son propre aveu [56] : - 3 attached ceiling light fixtures; - 1 attached ceiling dining room chandelier;
- 2 attached fireplace mantles. [105] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent d’ailleurs qu’un manteau de cheminée et des plafonniers peuvent être qualifiés de biens immeubles par attache [57] . (Références omises) [ 18 ] La preuve démontre qu’au moment où les luminaires ont été installés dans la maison, ils l’ont été de façon permanente et non de façon temporaire. [ 19 ] L’honorable juge De Pokomandy, de notre cour, dans la décision Construtek G.B. inc. c . France Laforge [2] , souligne que les lustres assurent l’utilité de l’immeuble.
C’est ainsi que se prononce le juge : 53 La situation est toutefois différente pour les lustres enlevés dans le vestibule, le salon, celui au- dessus de l’escalier, les trois lustres de la salle à manger et de la cuisine, ainsi que la lumière du plafond de la chambre. 54. Ces biens, dès le moment de leur installation comme aujourd’hui, doivent être considérés comme faisant
partie de l’immeuble puisqu’ils servent plus à l’utilité de l’immeuble qu’à la commodité des occupants. [ 20 ] L’honorable juge Handman, dans la cause de Spina c . Auger [3] , résume, après étude de la jurisprudence, que les luminaires, une fois installés, font
partie de l’immeuble sauf s’il y a une entente avec l’acheteur pour les enlever : [17] En somme, suivant la jurisprudence, les luminaires, une fois installés, font
partie de l’immeuble. Ils sont considérés comme étant des installations permanentes d’éclairage. Le vendeur ne peut les enlever à moins d’une entente à cet effet avec l’acheteur. [ 21 ] Il appert en l’instance qu’il n’a jamais été question d’enlever les luminaires et que madame Lemieux ne s’est jamais entendue afin que ces luminaires soient enlevés. Le Tribunal conclut donc que les luminaires faisaient
partie de l’immeuble et qu’en cédant sa participation à monsieur Léo Riendeau, madame Lemieux a également cédé ses droits quant à ces biens. HOTTE DE CUISINIÈRE [ 22 ] La même analyse s’applique quant à la hotte de cuisinière. Les mêmes conclusions s’appliqueront donc, le Tribunal considérant que la hotte fait
partie de l’immeuble en vertu de l’
article 903 C.c.Q. COMPENSATION SUR DES BIENS [ 23 ] Madame Lemieux réclame 100 $ qui a été versé par Brault & Martineau après qu’elle ait acheté des électroménagers (voir facture P-4). [ 24 ] Selon les témoignages entendus, madame Lemieux a acheté les électroménagers, et comme le réfrigérateur était légèrement endommagé, Brault & Martineau a versé une compensation de 100 $. Cette somme a été encaissée par monsieur Riendeau. [ 25 ] Il est en preuve que ces électroménagers sont la propriété de madame Lemieux, d’ailleurs ces biens ont été remis à madame Lemieux lors de la rupture des parties.
La somme de 100 $ revient donc à madame Lemieux puisqu’elle était attachée au réfrigérateur. LE MICRO-ONDES [ 26 ] Finalement, il est réclamé 227,65 $ en remboursement du montant d’un micro-ondes qui a été conservé par le défendeur. Contrairement aux autres biens rattachés à l’immeuble, aucune preuve n’a été présentée à l’effet que le micro-ondes était encastré ou était d’utilité pour l’immeuble de la rue Joseph-Doyon. [ 27 ] L’
article 903 C.c.Q. ne s’applique donc pas et la demanderesse a droit à être remboursée de la valeur du bien qui ne lui a pas été remis. [ 28 ] Le Tribunal accueillera donc en
partie la réclamation de la demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Claudia Lemieux; [ 30 ] CONDAMNE le défendeur Patrick Riendeau à payer à la demanderesse Claudia Lemieux la somme de 327,65 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 octobre 2017; [ 31 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Patrick Riendeau. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 25 octobre 2018
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