2018 QCCA 1372, 2018 QCCA 1372
Opinion
Bell Canada c. Union des consommateurs 2018 QCCA 1372 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027595-180 (500-06-000436-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2018 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE BELL CANADA Me MARIE AUDREN, Ad.
E. (Audren Rolland s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATS UNION DES CONSOMMATEURS MYRNA RAPHAËL Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Me BRUCE JOHNSTON (Trudel Johnston & Lespérance) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 9 mai 2018 par l’honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 12 Ouverture de l’audience. Commentaire introductif du juge. 10 h 16 Argumentation de Me Marie Audren. 10 h 29 Argumentation de Me Mathieu Charest-Beaudry. 10 h 35 Réplique de Me Audren. 10 h 36 PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 29 mai 2008, les intimés déposent une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif relativement à une problématique de ralentissement de la vitesse de transfert des données pendant les périodes de pointe pour les abonnés du service résidentiel haute vitesse de Bell Canada. [ 2 ] Le 18 juillet 2008, la Cour supérieure autorise la modification de la demande d’autorisation pour y inclure les résidents de l’Ontario, ce à quoi Bell consent. [ 3 ] Le 12 juillet 2012, cette Cour accueille l’appel du jugement de la Cour supérieure ayant refusé l’autorisation et définit le groupe comme comprenant « Toutes les personnes physiques résidant au Québec ou en Ontario qui, le ou depuis le 28 octobre 2007, étaient ou se sont abonnées à un service résidentiel Internet ADSL de Bell Canada ».
Le 17 janvier 2013, la Cour suprême rejette l’autorisation de pourvoi. [ 4 ] Le 13 octobre 2015, la Cour supérieure accueille la demande en modification du groupe déposée par Bell, pour limiter la période visée par l’action au 29 février 2012, puisque c’est à cette date que Bell aurait mis fin à la pratique reprochée. [ 5 ] Le 20 octobre 2015, les intimés déposent leur demande introductive d’instance.
Le 18 décembre 2015, les avis aux membres sont publiés dans les journaux. [ 6 ] Le 18 décembre 2015, Bell notifie une demande en irrecevabilité partielle contre la portion de l’action visant l’Ontario pour cause de prescription. Selon l’article 4 de la
Loi sur la prescription des actions de l’Ontario, le droit d’action ne se prescrit pas deux ans. Bell Canada prétend que, puisque l’action a été déposée au Québec, la suspension de la prescription à partir de l’introduction du recours collectif, selon l’
article 28 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario, ne s’applique pas. [ 7 ] Dans un jugement du 9 mai 2018, la Cour supérieure rejette la demande en irrecevabilité de Bell, indiquant que le législateur ontarien n’a pu vouloir faire perdre le bénéfice de la suspension du droit d’action pour une action collective intentée dans une autre province, mais visant des résidents de l’Ontario. [ 8 ] Par ailleurs, la juge de première instance note que Bell consent, dès 2008, à la modification de l’action collective pour inclure les membres de l’Ontario.
La Cour d’appel définit en 2012 le groupe comme incluant les résidents de l’Ontario.
La juge souligne également que, quelques jours avant le dépôt de la demande introductive d’instance en 2015, Bell obtient une modification de la période visée, pour limiter l’action au 29 février 2012, sans soulever la question de la prescription en Ontario. [ 9 ] Dans ce contexte, la juge semble considérer inconséquent que Bell puisse maintenant prétendre « que l’action collective intentée au Québec au bénéfice des membres du groupe résident en Ontario aurait fait perdre à ces derniers les bénéfices de cette action par l’exercice du même recours ». [ 10 ] Le soussigné partage les préoccupations de la juge de première instance. [ 11 ] Il ne s’agit pas d’un cas justifiant que l’autorisation d’appel soit accueillie. [ 12 ] Le jugement qui rejette la demande en irrecevabilité partielle ne met pas fin à l’instance et ne cause aucun préjudice irrémédiable
à Bell.
La question de la prescription du droit d’action des résidents ontariens pourra être soulevée au mérite, si Bell produit finalement sa défense. [ 13 ] Selon les représentations des parties, la trame factuelle essentielle quant à la responsabilité éventuelle de Bell ne devrait pas être substantiellement différente pour les membres du Québec et les membres de l’Ontario. [ 14 ] Par ailleurs, les très longs délais pour mettre ce dossier en état, le recours collectif ayant été déposé il y a plus de dix ans, alors que la défense de Bell n’a pas encore été produite, militent fortement pour une absence d’interruption des procédures en Cour supérieure pour que l’affaire puisse finalement progresser.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, [ 16 ] LE TOUT , avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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