2020 QCCA 465, 2020 QCCA 465
Opinion
G. Daviault ltée c. Excavations Super inc. 2020 QCCA 465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028854-206 ( 500-17-109663-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT G. Daviault Ltée Me CHARLES DAVIAULT ( Gowling WLG (Canada), s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Les excavations super inc. Compagnie d’assurance trisura garantie Ville de Montréal Me JASMIN LEFEBVRE ( Miller Thomson s.e.n.c.r.l. ) Absent Me CHRISTINE LEBRUN ( Gagnier Guay Biron ) Par conférence téléphonique DESCRIPTION : Requête en suspension des procédures en première instance Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 47 Identification du dossier et des avocats. Me Lefebvre n’a pas de représentations à faire quant à la requête en suspension et est absent ce jour. Échanges de part et d’autre quant à la requête. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 01 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimée Ville de Montréal demande la suspension des procédures devant la Cour supérieure pendant l’appel.
L’appelante ne conteste pas cette demande, et, dans le cadre d’un avis de gestion qu’elle présente au même moment, l’appelante demande que l’appel procède sans mémoire et plutôt suivant la procédure par exposé. [ 2 ] De plus, les parties me soulignent qu’une erreur s’est glissée dans l’identification du numéro de cour au procès-verbal en première instance, lequel identifie le numéro d’un dossier joint plutôt que le numéro du dossier impliquant les parties en appel, et demandent par conséquent un énoncé voulant que l’acte de représentation de la Ville en réponse à la Déclaration d’appel soit valable pour l’appel du jugement rendu dans le bon dossier de la Cour supérieure, soit le dossier no. 500-17-108726-194. [ 3 ] ATTENDU qu’il y a lieu de faire droit à toutes les demandes; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures au dossier de la Cour supérieure no. 500-17-108726-194 jusqu’au jugement de la Cour d’appel mettant fin à l’appel ou jusqu’au désistement de l’appel, le cas échéant; [ 5 ] DÉCLARE que l’acte de représentation de l’intimée Ville de Montréal en réponse à la Déclaration d’appel soit valable pour l’appel du jugement rendu dans le dossier de la Cour supérieure no. 500-17-108726-194; [ 6 ] ORDONNE que l’appel procède suivant la procédure par exposé, et ainsi, que l’appelante, après en avoir notifié copie aux intimés qui ont déposé une réponse à Déclaration d’appel, dépose au greffe, au plus tard le 10 avril 2020 , cinq (5) exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 7 ] ORDONNE à l’intimée Ville de Montréal, après en avoir notifié copie à l’appelante et aux intimés qui ont déposé une réponse à Déclaration d’appel, de déposer au greffe, au plus tard le 29 mai 2020 , cinq (5) exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 8 ] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation d’une date d’audition, pour une durée totale de 70 minutes ( 35 minutes pour l’appelante, 35 minutes pour l’intimée Ville de Montréal). [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 11 ] L’octroi des frais de justice suivra le sort de l’appel.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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