2020 QCCQ 806, 2020 QCCQ 806
Opinion
Roy c. Fortin 2020 QCCQ 806 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N o : 415-32-700454-187 DATE : 2 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS ROY Demandeur c.
OLIVIER FORTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur de lui avoir vendu une maison dont le cadre et le seuil de porte de l’entrée avant sont affectés d’un problème de pourriture qu’il considère être un vice caché. Il lui réclame 3 512,33 $ pour le coût des travaux correctifs. [ 2 ] Le défendeur conteste et nie que le problème soit un vice caché.
CONTEXTE [ 3 ] Le 28 février 2018, le demandeur reçoit une déclaration du vendeur ainsi que le rapport d’inspection préachat que le défendeur a fait faire en 2012 au moment de se porter acquéreur de la maison. Le demandeur lui-même fait aussi inspecter la maison et obtient un rapport d’inspection le 26 mars 2018. [ 4 ] Il achète l’immeuble le 4 juin 2018 et découvre, lors des réparations au balcon de ciment de l’entrée le ou vers le 18 août 2018, que le cadre de porte et les lices sont pourris.
Il dénonce le problème au défendeur qui nie responsabilité. [ 5 ] Au début de l’automne 2018, l’entrepreneur mandaté par le demandeur procède aux travaux correctifs et au remplacement du cadre de porte et de la porte elle-même pour un montant de 3 512,33 $. ANALYSE [ 6 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit et présente une réclamation de faire la preuve prépondérante des faits au soutien de ses prétentions [1] . [ 7 ] Par ailleurs, c’est en vertu de la garantie légale prévue à l’
article 1726 C.c.Q. que le demandeur exerce son recours et prétend que les problématiques invoquées constituent ou sont dues à un vice caché. Cet
article se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] Un acheteur prudent et diligent est tenu de faire un examen attentif et sérieux du bien qu’il souhaite acquérir et doit, si l’examen révèle la présence d’indices permettant de soupçonner l’existence de vices ou si le vendeur dénonce des problèmes existants, pousser l’examen plus en profondeur pour écarter la possibilité que le bien soit affecté d’un vice.
S’il n’a pas les connaissances nécessaires pour procéder lui-même à un tel examen, il doit obtenir une aide spécialisée [2] . [ 9 ] Le défendeur prétend qu’il ne s’agit pas d’un vice caché puisque le demandeur avait obtenu plusieurs informations préalablement à l’achat pouvant laisser croire à l’existence d’un problème sous la porte d’entrée avant de la maison.
[ 10 ] Tout d’abord, dans sa déclaration du vendeur qu’il a remis au demandeur le 28 février 2018, le défendeur déclare qu’à sa connaissance, il n’y a jamais eu d’infiltration d’eau à l’exception d’une légère infiltration survenue à la galerie de ciment de l’entrée avant, qui a une pente inversée et qui est soulevée par le gel, et à la suite de laquelle le scellant a été remplacé. [ 11 ] D’autre part, au moment de la signature de la déclaration du vendeur, le défendeur a remis au demandeur une copie du rapport d’inspection préachat qu’il avait lui-même obtenu au moment d’acheter la maison en 2012.
Ce rapport fait mention que les joints d’étanchéité du seuil de la porte en façade n’assurent plus l’étanchéité contre les infiltrations d’eau et que de telles infiltrations sont à l’origine d’une majorité de problèmes des bâtiments et comptent parmi les principales causes de détérioration des matériaux.
Compte tenu de l’état avancé de dégradation des joints de colmatage, l’expert ajoute qu’il ne peut garantir que les composantes internes sont en bonne condition. [ 12 ] Par ailleurs, le demandeur a lui-même fait faire une inspection préachat dont le rapport fait mention que la pente négative du perron de ciment de la porte avant et les ouvertures dans les joints du seuil de la porte font en sorte que des infiltrations pourraient avoir causé des dommages aux éléments internes non visibles et précise qu’il est impossible pour l’inspecteur de confirmer ou d’infirmer la présence de tels dommages par une simple inspection visuelle.
Plus loin, ce même rapport fait mention de cernes sous l’escalier. L’expert recommande au demandeur de vérifier cette anomalie avec le propriétaire existant pour obtenir plus d’informations et, au besoin, recommande au demandeur d’effectuer une expertise supplémentaire pour connaître la cause des cernes qui, selon lui, pourraient possiblement être reliés à la pente négative observée devant la porte avant. [ 13 ]
Malgré ce qui précède, le demandeur explique avoir été rassuré par la mention de la déclaration du vendeur selon laquelle aucune infiltration d’eau n’était survenue mise à
part la légère infiltration pour laquelle le défendeur avait appliqué un scellant. [ 14 ] Avec égard, le Tribunal considère que le nombre et la gravité des indices (pente inversée devant le seuil de porte, détérioration du scellant sous le seuil de porte et présence de cernes sur les murs intérieurs) ainsi que les nombreuses mises en garde quant aux risques d’infiltrations et quant à la détérioration possible des matériaux dénoncés aux deux rapports d’inspection préachat auraient dû alerter le demandeur et le pousser à faire vérifier la structure de l'immeuble par un expert [3] . [ 15 ] Or, malgré tous ces indices et ces mises en garde, le demandeur n’a pas investigué davantage et a choisi de se porter acquéreur de l’immeuble.
Sa conduite ne satisfait pas à la norme de l’acheteur prudent et diligent et fait obstacle à son recours. [ 16 ] Dans les circonstances, la demande doit donc être rejetée, mais sans frais vu les circonstances de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2020
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