2015 QCCA 965, 2015 QCCA 965
Opinion
Nasco inc. c. Godbout (Village de) 2015 QCCA 965 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008281-146 (200-17-015572-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE NASCO INC. Me LISA FOURNIER (ABSENTE) (KSA Avocats)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATS VILLAGE DE GODBOUT M. GABRIEL DUMAIS, stagiaire Pour: Me ANDRÉ LEMAY (ABSENT) Me GABRIEL CHASSÉ (ABSENT) (Tremblay, Bois)
En appel des jugements rendus le 19 février 2013 et le 10 février 2014 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Dommages Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 Continuation de l'audience du 2 juin 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient contre deux jugements rendus les 19 février 2013 et 10 février 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Ivan St-Julien), par lesquels le juge a scindé l’action de l’appelante, l’a reconnue responsable de la mauvaise exécution de travaux de pavage et a fixé les dommages dus à l’intimée à 47 997 $ plus taxes, à être compensés à même une retenue contractuelle de 47 434,48 $ plus taxes [1] ; le tout avec dépens, incluant des frais d’expertise de 22 647 $. [ 2 ] Le 1 er octobre 2009, par résolution municipale et aux termes d’un processus d’appel d’offres, l’intimée octroie à l’appelante un contrat pour des travaux de pavage sur les rues Monseigneur-Labrie et Boudreau sises sur le territoire du Village de Godbout.
Le contrat est conclu pour un montant de 248 322 $ et doit être exécuté au plus tard le 30 octobre 2009. [ 3 ] L’appelante reproche au juge d’avoir scindé l’instance et d’avoir conclu à sa responsabilité pour mauvaise exécution des travaux. Elle ajoute que le montant des dommages octroyés à l’intimée est trop élevé. [ 4 ] L’intimée, qui se porte appelante incidente, reproche au juge d’avoir retenu l’expertise de la
partie adverse plutôt que la sienne et
d’avoir octroyé des dommages trop bas, ne tenant pas compte de son réel préjudice. Elle ajoute que le juge a omis de se prononcer sur une réclamation de 28 412 $ et estime qu’il a erré dans l’octroi de l’indemnité additionnelle et en mitigeant les frais d’expertise. [ 5 ]
Malgré les lacunes apparaissant aux deux jugements en cause, nous estimons que les appels ne sont pas fondés, pour l’essentiel. [ 6 ] La scission d’instance — Le jugement ordonnant la scission d’une instance n’est pas susceptible d’appel, peu importe le moment où la scission est prononcée [2] . Le juge a, de surcroît, ordonné la scission à la suite d’une suggestion faite par le procureur de l’intimée durant sa plaidoirie. Il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette question. [ 7 ] La responsabilité — Dans un jugement lapidaire, le juge a décidé que les travaux entrepris par l’appelante ont été mal exécutés.
Malgré l’absence de motivation, cette détermination découle des « différents témoignages entendus » qui, à leur lecture, conduisent à la responsabilité de l’appelante. Voici pourquoi. [ 8 ] L’appelante estime que le Cahier des charges et devis généraux « CCDG » laissait croire aux entrepreneurs que, dans l’éventualité où la température ne permettait pas de réaliser les travaux, ceux-ci pouvaient être reportés au printemps suivant.
Elle ajoute que c’est en raison d’une mauvaise gestion administrative de l’intimée qu’elle a dû réaliser les travaux dans des conditions climatiques défavorables et qu’il en a découlé quelques défectuosités. [ 9 ] Cet argument ne peut être retenu. Lorsque l’appelante a soumissionné et qu’elle a obtenu le contrat, le 5 octobre 2009, elle savait pertinemment qu’elle devait terminer les travaux au plus tard le 30 octobre suivant.
Elle ne s’est jamais enquise de la possibilité de reporter les travaux. [ 10 ] L’appelante prétend que les malfaçons ont été causées par les conditions climatiques difficiles, alors que l’intimée soutient qu’elles ont été causées par l’approvisionnement problématique d’enrobé bitumineux (asphalte) et l’utilisation de deux paveuses plutôt qu’une seule.
Or, il ressort de la preuve que les nombreux arrêts lors de la pose de l’enrobé ont été la cause des joints transversaux apparents. [ 11 ] Les témoignages des experts et celui du représentant de l’appelante permettaient au juge de déterminer la responsabilité comme il l’a fait. Notons que l’expert de l’appelante admet que l’utilisation de deux paveuses a eu pour conséquence de provoquer « des arrêts fréquents à l’épandeuse, entraînant ainsi un refroidissement de l’enrobé et les défauts de surfaces qui s’ensuivent ». [ 12 ] L’argument voulant que ce soit le gel qui a causé des problèmes ne peut être retenu.
Les malfaçons se retrouvent principalement sur la rue Monseigneur-Labrie, là où deux paveuses ont été utilisées, alors que le pavage sur la rue Boudreau est adéquat dans l’ensemble. Une seule paveuse a été utilisée pour paver cette rue dans des conditions climatiques similaires. En bref, la Cour est d’avis que le juge de première instance n’a pas erré en retenant la responsabilité de l’appelante pour les vices et malfaçons allégués par l’intimée. [ 13 ] L’
article 2120 du Code civil du Québec — L’article 2120 C.c.Q. , invoqué par l’appelante, confère au propriétaire une garantie contre les malfaçons et ne vise que la protection de ce dernier. Cette protection ne l’empêche pas d’intenter un recours en responsabilité contractuelle contre un seul des intervenants, s’il estime qu’il est le seul responsable des malfaçons. C’est le choix qui a été effectué dans le présent dossier. [ 14 ] Les dommages — Le juge a fixé les dommages subis par l’appelante incidente à 47 997 $ plus taxes.
Les deux parties contestent cette détermination. [ 15 ] À l’origine, l’appelante incidente réclamait 115 000 $ pour corriger les malfaçons. [ 16 ] Son expert, Louis Banville, estime qu’il y a deux façons de corriger les malfaçons : soit de procéder uniquement à des réparations localisées, soit d’ajouter aux réparations localisées une couche de surface minimale de 40 mm. La première option coûte 47 997 $ plus taxes (55 184 $), alors que pour la deuxième, le coût est de 86 504 $ plus taxes.
Ces prix ont été établis sur la base d’une soumission qui a été obtenue, après invitation, d’un entrepreneur. [ 17 ] Au départ, l’expert de l’appelante, Alexandre Otis, a proposé trois méthodes pour réparer les onze sections où les joints ont causé des défauts de surface de plus de 5 mm.
Le coût de ses trois propositions variait entre 6 600 $ et 18 700 $, plus les taxes. [ 18 ] Au procès, diverses méthodes engendrant divers coûts ont été étudiées par le juge et évaluées par les parties. [ 19 ] Il est vrai que le juge a commis une erreur au paragraphe 19 de son jugement, lorsqu’il affirme qu’il en coûterait 67 500 $, selon l’entrepreneur Dufour, pour effectuer les travaux selon une de ces méthodes. Cependant, cette erreur n’est pas déterminante, car le juge retient une autre méthode de correction des travaux.
Il ajoute que le montant de la première option soumis par l’appelante incidente (47 997 $ plus taxes) avoisine le montant retenu par elle lors du dernier décompte progressif. Le juge a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour retenir l’opinion d’un expert plutôt que celle de l’autre et pour fixer les dommages en conséquence [3] .
Ce faisant, il n’a pas commis d’erreur révisable. [ 20 ] L’intimée incidente devra donc payer à l’appelante incidente 562,52 $, plus taxes, soit la différence entre le montant des dommages (47 997 $, plus taxes) et la retenue contractuelle (47 434,48 $, plus taxes). [ 21 ] Le remboursement de 28 412 $ — L’intimée a obtenu une subvention gouvernementale de l’ordre de 250 984 $ pour effectuer les travaux prévus au contrat. Comme elle n’a pas utilisé l’entièreté de la somme avant le 31 décembre 2009, elle a dû rembourser 28 412 $. Elle les réclame donc de l’appelante.
Le juge a omis de se prononcer sur cette réclamation. L’appelante incidente estime qu’il
s’agit d’un dommage clair qu’elle est en droit de réclamer en vertu de l’
article 1611 C.c.Q. [ 22 ] Cette réclamation est mal fondée. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu qu’aux dommages-intérêts prévus ou prévisibles au moment où l’obligation a été contractée [4] . Or, tant au moment de préparer sa soumission qu’à la signature du contrat, l’appelante ne sait pas que la municipalité reçoit une subvention en vertu du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2005-2009. Elle ne pouvait donc prévoir la possibilité qu’elle doive rembourser une
partie de cette somme en cas de malfaçons [5] . [ 23 ] Intérêts et indemnité additionnelle — La conclusion du jugement du 19 février 2013 qui rejette l’action de l’appelante est erronée. Le juge ne pouvait rejeter l’action sans connaître le montant des dommages découlant de l’inexécution fautive, alors qu’il est acquis que des sommes seraient dues à l’appelante en vertu du contrat. D’ailleurs, dans le jugement du 10 février 2014, portant sur les dommages, le juge ordonne que le montant attribué à l’appelante incidente soit compensé à même les sommes retenues.
En conséquence, le paragraphe 15 du premier jugement doit être modifié pour être dorénavant ainsi libellé : [15] Décidant de la responsabilité, le Tribunal DÉCLARE que la demanderesse est responsable de la mauvaise exécution des travaux; [ 24 ] Quant au jugement rendu le 10 février 2014, la conclusion qui condamne l’appelante à verser les intérêts sur la somme de 47 997 $ plus les taxes est erronée puisque le juge ordonne que compensation soit opérée entre les sommes que l’intimée doit à l’appelante et ce dernier montant.
Comme l’intimée a conservé dans ses coffres les sommes qu’elle devait à l’entrepreneur, il n’y a aucune raison pour lui accorder des intérêts en plus. [ 25 ] Les frais d’expertise — Le juge a mitigé les frais d’expertise de l’intimée en les réduisant de 7 689,92 $. Il lui appartenait de le faire et il a motivé sa décision sur ce sujet. Il n’y a pas matière à intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel principal et l’appel incident à la seule fin de : • modifier le paragraphe 15 du jugement du 19 février 2013 pour qu’il soit ainsi libellé : [15] Décidant de la responsabilité, le Tribunal DÉCLARE que la demanderesse est responsable de la mauvaise exécution des travaux; • modifier le paragraphe 33 du jugement du jugement du 10 février 2014 pour qu’il soit ainsi libellé : [33] CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 562,52 $, plus taxes, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle à compter du 19 janvier 2011, date de la mise en demeure. [ 27 ] LE TOUT SANS FRAIS , vu le résultat du pourvoi.
LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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